‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 38 sur 302 · PART. IV. HT. III. CHAP. I. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. IV. HT. III. CHAP. I. SECT. II

voyage. En effet, lors même que la durée de sûreté de laquelle une chose était spécialement

l'embargo n'a point été fixée, il peut être levé affectée par privilège; mais ils ne sont point

si proniptemenl que l'armateur ne renonce tenus de restituer les avances qui leur ont été

pas à son entreprise; il produit alors un siin- faites. pic retardement dont nous indiquerons bientôt

les effets. C'est à l'armateur qu'il appartient 681 . Par conséquence de ce principe , si

de décider si l'embargo doit le faire renoncer à une partie de navire est sauvée, quelque peu

son expédition, et par conséquent produire la considérable qu'elle soit, les gens de mer enga-

ruplurc du voyage ; cl son intérêt garantit ici gés au voyage ou au mois, sont payés de leurs

l'équipage, de toute possibilité de fraude. loyers éebus et de l'indemnité de conduite sur co«. j

Tout ce que nous avons dit sur la rupture le produit des débris du navire. On déduit, à

§ f-n du voyage, par interdiction de commerce, s'ap- la vérité, sur ce prix, les frais de sauvetage

*"• plique à celle que produit l'embargo, qui peut faits par le capitaine , ou par l'autorité admi-

avoir lieu aussi avant ou après que le navire a nistralive , dans les cas indiqués n° 643, ou

mis à la voile. par des tiers que le seul sentiment d'humanité

aurait pu exciter à sauver un navire abandonné ! ist.3. De la rupture de voyage par perte du §on équipage, comme on l'a vu

navire. ^ ^

680. Le navire peut périr de diverses ma- Cette déduction est fondée sur le principe

nières, ou du moins, sa perte, sansêtre absolue du droit civil , qui déclare privilégiés sur une c.v. J

et totale, peut être telle qu'il n'y ait plusaucun chose, les frais faits pour sa conservation. 1

moyen de l'employer à sa destination. Les plus Alors , les gens de mer qui ont été employés >»

remarquables sont : le naufrage, l'incendie, la au sauvetage participent à ce privilège pour ro«. ci

com. c». pri8e, la confiscation. les journées qu'ils y ont consacrées, dont le2Gl **

Nous avons donné, n° 643, la définition du règlement est fait conformément à l'arrêté du

naufrage. Il arrive assez généralement pendant gouvernement du 7 mai 1801 (17 floréal an ix),

la traversée. Il n'est pas toutefois impossible et à l'art. 7 de celui du 26 mars 1804 (5ger-

que, dans le port, un navire en chargement, minai anxu).

détaché de ses ancres parla tempête, ou frappé Enfin, par une dernière conséquence du

par un choc extraordinaire, ne périsse avant le même principe, si la valeur des débris ne suffît

départ; on appliquerait alors les règles que pas, ou se trouve absorbée par des privilèges

nous venons de donner sur la rupture forcée qui passent avant les loyers des matelots, sui-ro>Ii J

du voyage non commencé, sauf la réduction vant les règles que nous donnerons dans le271 45

de ce que les gens de mer ont droit d'exiger, titre VIII , les gens de mer sont payés subsi-

dans ce cas, à la valeur des débris du navire, diairement sur le fret des marchandises sauvées,

comme il va être dit. Il pourrait même arriver que le navire pérît

Si, après le départ, le navire et les marchan- après avoir déjà gagné du fret. Par exemple,

dises chargées périssent en entier par suite si dans un voyage pour aller à Lisbonne, et en

d'un naufrage , ou de tout autre accident qui revenir, le navire ne périt qu'au retour, le fret

com. en. produise les mêmes effets, il n'est point ac- des marchandises rendues1 à Lisbonne est

cordé de loyers aux gens de mer. Le besoin de acquis et a été touché par l'armateur, ou a dû

les intéressera la conservation du navire et du lui être, payé ; il est juste que ce fret acquis,

chargement a fait admettre celte dérogation étant le gage des gens de mer, soit employé à

aux règles du droit civil, d'après lesquelles la les payer pour le voyage d'aller , ou si l'arma-

perte du gage n'anéantit que l'action réelle, et teur était lui-même chargeur , qu'il leur en

'177. laisse subsister l'obligation personnelle à la tienne compte.

Disl. 4. De la rupture par înnavîgabUitc du navire.

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