II. DU RETARDEMENT DE VOYAGE
682. Un navire peut êlre consumé parle feu dans plusieurs circonstances. La foudre peut l'incendier; des combustibles lancés par l'ennemi ou par des malfaiteurs, ftmprudence d< (i8i» L'innavigabilité définie n° 014, ne quelque personne de l'équipage OU de quelque P«Ut, en général, êlre une occasion de rupture
passager, la fermentation des matières faisant de voyage, que si elle arrive après le départ.
partie du chargement, peuvent occasionner le même accident; le capitaine peut être réduit à y metlre le feu dans le cas dont nous avons parlé n° 01:2; enfin, comme on l'a vu n°208,
les autorités locales peuvent déclarer qu'un navire contient des germes de peste, et ordonner qu'il sera brûlé, (les causes et autres semblables, en anéantissant le navire, opèrent une rupture forcée du voyage. Tout ce que nous avons dit sur la perle par naufrage recevrait alors son application.
683* La prise, qu'on ne doit pas confondre avec l'arrêt de prince, comme nous Pavons fait observer n° 010, est l'événement par lequel un
navire tombe en la puissance d'un ennemi qui s'en empare dans la vue d'en dépouiller le légitime propriétaire. Par sa nature et ses effets, elle met fin à l'expédition pour laquelle les gens de mer s'étaient engagés, à moins que, par quelque événement, tel que la reprise du navire, qu'on nomme recousse, ou son relà-
Un navire ne devant sortir qu'en bon état, c,,>l'armateur qui ne le ferait pas partir sous pré- «8, texte d'innavigabilité, serait considéré comme *17 rompant volontairement le voyage, à moins que celte innavigabilité n'eût été causée par accidents de force majeure arrivés dans le port de l'expédition.
L'innavigabilité doit être consialée, comme on Ta vu n° 000 ; mais l'observation des formalités requises n'empêcherait pas que, par analogie des principes expliqués n° 715, les gens de mer ne fussent admis à prouver que, dès l'instant du départ, le navire était en mauvais état; que par conséquent, la navigation ne l'a pas occasionnée, quoique sans doute elle ait pu l'augmenter. Dans le cas d'une telle preuve, la rupture de voyage serait réputée un fait de l'armateur, et soumise aux règles de la rupture volontaire. Dans les autres, il y aurait une distinction à faire. L'innavigabilité, reconnue irréparable, équivaudrait au naufrage du navire, et en aurait tous les effets ; mais si