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chôment, quand l'illégalité de la prise est le navire pouvait êlre réparé et mis en état de
reconnue , elle ne se réduise en un simple relard de voyage.
La confiscation , dont le résultat est aussi de dépouiller le propriétaire, différant de la prise, en ce qu'elle est une peine pour infraclion aux lois et règlements de l'autorité compétente, ne serait pas considérée comme une exception de force majeure. Si elle provenait d'une contravention de l'armateur , il n'en serait pas moins tenu envers les gens de mer. Il en sérail de même si elle avait lieu par la crainte des pirates ou des corsaires, la mani-
continuer sa route, ou si le capitaine, trouvant à en louer un autre , y employait son équipage, ces événements ne deviendraient *QC plus (pie de simples relardemcnls. 8i"
S II. — Du retardement de voyage.
G85. On nomme retardement, l'événement par lequel !<■ voyage d'un navire est instantanément suspendu : tels sont l'embargo, la
faule du capitaine dont il doit répondre, sauf son recours contre lui , et les peines prononcées par l'art. 13 de la loi du 10 avril 1825. Si elle est imputable à quelques chargeurs, l'armateur est tenu aussi de payer les gens de mer, sauf son action en garantie.
lesialion ou les dangers de la peste, ou tous autres accidents qui ne donneraient pas lien, par eux-mêmes, à la rupture du voyage. Tel serait encore le séjour forcé dans un port intermédiaire, où des vents contraires, la crainte de l'ennemi, celle de la tempête, la nécessité
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46 PART. IV. TIT. III. CÏIAI>. f. 8ECT. II.
de réparations, etc. , ont forcé le navire d'en- Dans ce dernier cas, les loyers courent tans
trer, et de faire un séjour qu'on nomme starie. déduction, puisque le travail prolongé esi le
Dans ces différents cas, il y a réellement force même. Il n'en est pas ici comme du retarde- «<
majeure, à moins que l'armateur ou le capi- ment pendant lequel les gens de mer ne ren-
taine n'ait causé ce retardement , auquel il dent aucun service actif; voilà pourquoi on ne
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as* 41*. pouvait échapper ou ne pas s exposer. Le re- distingue point si la prolongation provient ou
tardement forcé n'apporte aucune modification non de force majeure.
dans les engagements faits au voyage ; quant Lorsque rengagement est au voyage, il est
à ceux qui sont au mois, les loyers courent, convenable d'appliquer les distinctions que
pour moitié seulement, pendant la suspension, nous avons faites ci -dessus. De même qu'en
dont le temps est constaté en pays étrangers, cas de retardement forcé, les gens de mer
par les consuls, conformément à l'art. 46 du loués au voyage ne reçoivent aucune augmen-
tilre III de l'ordonnance du 5 mars 1781 et à talion, parce qu'ils sont présumés en avoir
l'art. 48 de celle du 29 octobre 1833. couru les chances, il paraît juste qu'ils n'en ob-
Mais s'il ne provient pas d'une cause de force tiennent point aussi lorsque celte même force
majeure , les loyers au mois ne sont point ré- majeure oblige l'armateur à faire une route plus «n «
duits pendant le séjour, et les gens de mer longue. En général, on considérerait comme
engagés au voyage ont droit à des indemnités force majeure , non-seulement la nécessité où
proportionnelles. Ces indemnités ou augmen- se trouverait un capitaine qui, apprenant que
tations de loyers sont définitivement suppor- le port de sa destination est bloqué , se ren-
tées par les personnes qui y ont donné lieu, draitdans un autre port, non bloqué, de la
mais avancées par celui qui a engagé les gens même puissance; mais encore toute prolonga-
de mer. tion faite dans la vue d'éviter un des accidents
dont nous avons parlé dans les numéros pré-
§ III. - De la prolongation de voyage. cédents, d'en réparer les suites, ou de se pro-
686. On n'entend point, par prolongation curer des vivres, de l'eau, de débarquer des de voyage, une continuation de temps ou de malades dont la présence peut occasionner des durée au delà de ce qui avait été convenu ; dangers. Mais s'il n'y a pas de force majeure, c'est ce que nous avons vu s'appeler retarde- les gens de mer ont les mêmes droits qu'au cas ment. de retardement. Ils obtiennent une augmenta- La prolongation de voyage résulte, ou de la tion proportionnelle, s'ils sont loués au voyage; direction du navire vers le lieu de sa destina- et quant à ceux qui le sont au mois, leurs loyers tion, mais par une route plus longue que celle continuent de courir.
qu'il devait suivre, ce qu'on appelle changer Dans loutes ces hypothèses, si l'armateur,
de route : ou de la direction et conduite du sans une raison plausible , prolongeait son
navire dans un lieu de débarquement autre que voyage , les gens de mer qui l'abandonneraient celui de la primitive destination, ce qu'on ou qui refuseraient de continuer le service, nomme changer de voyage. pourraient , d'après les circonstances , être
Ces changements ne peuvent, en thèse ordi- excusés d'avoir violé les règles que nous avons naire, donner aucun droit aux gens de mer données n° 672.
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§ IV. — De la captivité d'un homme de mer.
contre l'armateur, s'ils ne font pas durer leurs services plus longtemps qu'ils n'ont dû s'y attendre. 687. Suivant les principes du droit strict, Lorsqu'il en résulte une durée extraordinaire l'homme de mer fait prisonnier devrait cesser de services, on distingue entre l'engagement de toucher ses loyers , puisqu'il ne peut plus au voyage, et l'engagement au mois. faire de travail. Mais lorsqu'il a été pris hors