‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 42 sur 302 · OS 4SI · texte numérisé non relu

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689. Lorsqu'un homme de mer est tué en défendant le navire , ou même en faisant le ou en faisant le travail qui lui est commandé, service de la manœuvre pendant le combat, 'f soit à terre, où il se serait rendu avecaulori- ses loyers pour la totalité du voyagé sont dus Sation , est traité aux dépens du navire jusqu'à à ses héritiers. Mais , comme ceux-ci ne pensa guérison. H louche aussi le montant de ses vent cire traités plus favorablement que leur lovers, et même les profita SU partage desquels auteur ne l'aurait clé , si le navire péril , ils '<»». c n. il eût été admis, S'il n'était pas tombé malade* n'ont rien à prétendre. On suit à leur égard Mais s'il t'est par sa faute, par exemple , par les règles qui viennent d'être expliquées.

Dans les autres cas de mort d'un homme de mer engagé au mois , ses héritiers n'ont droit qu'aux loyers dus jusqu'au jour du décès.

Si l'engagement était an voyage d'aller et de m§ *<.*« retour, Ot que l'homme meure en allant, OU au port de destination, ils n'ont droit qu'à la moitié; et s'il meurt en revenant, ils ont la totalité. Si, enfin, il ne s'était loué que pour

suite de ses débauches , de ses délits ou de son imprudence; s'il est blesse, même sans sa faute, à terre , où il se serait rendu sans per- •m. mission du capitaine , les frais de maladie sont à sa charge, ses loyers M courent pas , et il est exclu de toute participation aux profils : ce serait même un motif suffisant pour le congédier, comme on le verra n" 698.

Dans les divers cas de maladie, le capitaine, l'aller, ou pour le retour, ses héritiers ont

ou, s'il s'agissait de lui, L'officier qui eu rem- droit à la totalité de ce qui lui avait été pro-

plit les fonctions, doit juger dans sa prudence, mis pour cette traversée, qu'il n'achevé pas

(1) Cassation, 12 floréal an ix. Questions de droit, l,ar un accident qu'on ne saurait lu. imputer, vo Prises maritimes §3. La conséquence de ces principes est que si

COM. C. Il

48 PART. IV. TIT. m. CHAP. I. SECT. III.

un homme de mer mourait dans l'intervalle qu'il recevrait sous le nom tfclrcnncs ou de

entre sa location et le départ du navire, ses chapeau.

héritiers ne seraient pas tenus de rendre ce Les mêmes obligations sont imposées aux

«»! qu'il aurait reçu d'avance, et pourraient même gens de l'équipage, dans de semblables cir-

exiger ce qu'il aurait gagné. constances , avec les seules modifications qui

peuvent naître de leur qualité , quand même l'armateur consentirait qu'ils les perçoivent ,

SECTION III

COM. Cil

COM. f.ll 259 353

Des engagements des gens de mer au profit ou comme dans le cas prévu n° 958. au fret.

690. Les gens de mer peuvent convenir 692. Dans le cas de rupture volontaire, de avec l'armateur, que leurs services et travaux relard ou de prolongation de voyage , etc., les seront payés moyennant une part, soit dans le gens de mer engagés au profit ou au fret ont bénéfice des négociations pour lesquelles le part aux indemnités qui peuvent cire adjugées co"- c voyage a été entrepris , soit dans les produits au navire par suite de cet événement. Ces qui proviendront de la location du navire, indemnités sont partagées entre eux et l'arma- C'est ce qu'on nomme engagement au profit, leur, dans la même proportion que doit l'être

an 4ig ou engagement au fret. le profit ou le fret.

Le premier mode est le plus souvent usité S'il n'est point accordé d'indemnité , ils ne

pour l'armement en course ou pour la pêche; peuvent en exiger , même pour les journées

le second a lieu surtout dans la navigation au qu'ils auraient employées à équiper le navire ; co*- c-

cabotage. car, de même qu'ils ont couru la chance des

profils , ils doivent subir celle de ne rien re-

691. Lorsque les gens de mer sont engagés cevoir. Mais ils ne sont pas obligés de rendre au profit, il leur est expressément défendu de les avances qu'ils ont reçues, s'il n'y a slipulafaire aucun trafic ou commerce du même lion expresse ; et même si la rupture provegenre pour leur compte particulier , soit sur nait du fait personnel de l'armateur , ou du le navire où ils servent, soit sur d'autres. capitaine, dont il est responsable, les gens de

Celte prohibition est fondée, à l'égard du mer auraient droit à une indemnité qui serait c0«- A

capitaine, sur ce que, dans ce cas, il fait tort réglée par des experts, à la société : 1° en augmentant la quantité de Ceux qui sont faits esclaves , dans les cas

marchandises apportées au lieu de destination, prévus n° 687 , continuent n'être intéressés

ce qui en fait diminuer le prix ; 2° parce qu'il jusqu'à la fin du voyage , parce que la nature f0M# c

est probable qu'il donnera plus d'attenlion à de leurs engagements ne comporte pas les 267 *!

ses propres effets qu'à ceux de la société ; distinctions que nous avons établies ; et l'in-

qu'il en soignera mieux la vente , etc. 11 ne demnité de six cents francs pour leur rachat

peut en êlre affranchi que par une convention devient une charge commune. , ( contraire ; et s'il y contrevient , les marchan- A l'égard de ceux qui meurent après le

240 553. dises embarquées par lui doivent être confis- voyage commencé , fût-ce même le lendemain 8C8 ' 4,

quées au profit des autres intéressés. La même du départ , leur portion entière est acquise à

prohibition ne lui est pas faite lorsqu'il voyage leurs héritiers , comme on l'a vu n° 689. On

au fret ; il suffit qu'il acquitte, pour le trans- ne peut se dissimuler que ce ne soit une déro-

port des marchandises qu'il place sur le navire, gation aux principes du droit commun , suivant

le prix que payeraient les étrangers; mais il lesquels, ainsi que nous l'avons dit n° 521, la

ne peut rien prétendre exclusivement, et doit mort de celui qui a loué ses services rompt le «r. c

en conséquence rapporter à la masse et par- contrat, mais c'est dans le but d'encourager les

tager avec elle, les gratifications particulières gens de mer à ce genre de location.

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