‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 44 sur 302 · DES GENS DE L'ÉQUIPAGE EN PARTICULIER · texte numérisé non relu

DES GENS DE L'ÉQUIPAGE EN PARTICULIER

694. Les personnes qui forment l'équipage d'un navire portent des dénominations et remplissent des fonctions déterminées par l'usage et par la qualité dans laquelle ils se sont en-

Nous avons vu, n° 029, par quels motifs le droit et le soin de les choisir appartiennent au capitaine. L'ordonnance du 51 oelobre 178 i contient un grand nombre de dispositions auxquelles il doit se conformer. Nous rappellerons ici les plus importantes.

Dans aucun cas, il ne peut prendre des hommes, que parmi les marins classés pour le service de l'Etal, à moins qu'ils ne soient étrangers; mais alors le nombre de ces étrangers ne peut, suivant l'ordonnance du 20 octobre 1725, être de plus d'un tiers, et même l'art. 2 du décret du 21 septembre 1705, modifié seulement par des exceptions relatives

FARDESSt'S. — T, II.

aui pèches et aux armements en course, Ta réduit au quart.

Pour s'assurer (pic ces i èglementS ne seront pas violés, l'ordonnance du 51 octobre 1784, titre XIV , exige que tout capitaine présente au commissaire des classes du port de rembarquement, les gens de mer qu'il aura engagea, pour être inscrits sur le rôle d'équipage, et elle lui défend d'embarquer ceux qui n'y auraient pas été portés.

Tout homme classe de l'arrondissement, qui ii "est pas engagé ou commandé pour le service de l'Etal, ou destiné à une levée annoncée, et même tout homme d'un autre quartier, porteur d'un congé, peut être admis, s'il justifie, toutefois, de l'acquit des engagements antérieurement pris par lui pour le service d'un autre navire.

Le capitaine qui engage des hommes, doit présenter en même temps renoncé tics conventions relatives à leur location. Le commissaire des classes en fait donner lecture en leur présence, et prendre note sur le livret dont chacun d'eux doit être porteur. Si aucun ne réclame, ces notes sont certifiées et signées Italie capitaine du navire, et par le commissaire, qui mentionne pareillement leurs salaires sur le rôle d'équipage.

Lorsque le capitaine engage des gens de mer pendant le cours d'un voyage, en remplacement des déserteurs, des morts ou des malades laisses dans les hôpitaux , ou par toute autre raison, il doit observer les mêmes formalités, conformément aux articles 5 de l'ordonnance du 11 juillet 1759 et 15 du titre XIV de l'ordonnance du 5i octobre 1784, à peine de 500 francs d'amende, et, en cas de récidive, de privation de son brevet, conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 19 mai 17 15. Si rengagement a lieu dans les colonies, ces formalités doivent être remplies en s'adressant à L'intendant, ordonnateur ou ollieier chargé du service des classes, conformément a lait. 2 do celle dernière ordonnance. Les fonctions attribuées, dans les pays soumis à la domination française, aux commissaires des classes, sont

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