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50 PAHT. IV. TÏT. III. CÏUP. II.
i emplies, dans les ports étrangers, par le con- il ne pourrait en résulter de questions son-
sul de France, conformément aux articles 40 mises à L'examen des tribunaux. Il sufïii de
et 41 de l'ordonnance du 29 octobre 1833. faire observer que ce qui est dit dans le pré-
S'il n'en existe point , le* engagements sont sent chapitre et dans le titre précédent , sur la
inscrits par le capitaine sur le livre de bord; formation de L'équipage, les droits et l'auto-
et dès son arrivée ou relâche dans un port fran- rite du capitaine à l'égard des gens qui le
çais, ou dans un port étranger, résidence d'un composent , n'est applicable à ces personnes ,
consul ou d'un vice-consul français, il doit faire ainsi qu'aux écrivains du navire, lorsqu'il y
porter les noms sur son rôle d'équipage et sur en a d'établis , que sous les modifications
les livrets. commandées par leur qualité et la nature de
leurs fonctions.