‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 48 sur 302 · PART. IV. TIT. III. CHAP. IL · texte numérisé non relu

PART. IV. TIT. III. CHAP. IL

des mesures pour sa conservation et son retour déterminer, dam ces deux cas, l'indemnité

en France. Nous croyons même que s'il n'exis- due au matelot engagé au mois , on apprécie, tait pas de consul dans le lieu où un capitaine comme nous l'avons \n n" ()7(j, la dorée prise croirait obligé de congédier ainsi un liommc, sumée du voyage. Les tommes payées dans ce il pourrait s'adresser à un commandant de la dernier cas, au delà <lc8 loyers gagnés, sont à marine royale , ainsi que le permet, pour le la charge du capitaine, sans qu'il ail de recours commerce des échelles du Levant, l'art. 37 du contre les armateurs, à moins que ceux-ci litre III de l'ordonnance du 5 mars 1784. Il n'aient eux-mêmes provoqué ou autorisé le résulte seulement de ces considérations, que congé.

s'il n'existait point d'autorité française à qui Quelque soit le lieu où le congé est donné,

le capitaine pût laisser cet homme , il devrait l'homme de mer reste sous la surveillance de

le ramener, en prenant, à son égard, les me- l'administration maritime. L'article 44 du

sures que le pouvoir, dont nous avons vu qu'il litre XIV de l'ordonnance du 34 octobre 4 784

était investi, lui donne droit d'exercer. enjoint aux commissaires des ports du royaume

et des colonies, ainsi qu'aux consuls de France 699. Quand un homme de mer veut se dé- dans les ports étrangers, de faire mention de gager, il doit alléguer des motifs qui sont ap- ces congés sur le rôle de l'équipage et sur le préciés , comme nous l'avons vu n° 669 ; au livret de l'homme congédié. Ils sont égalecontraire, lorsque le capitaine congédie un ment chargés de faire rentrer le plus promphomme contre qui il prétend avoir de justes tement possible dans leurs quartiers, les gens causes de mécontentement, c'est à ce dernier de mer qui auraient été débarqués ou laissés com. c h. à se justifier. On ne peut dire que ce soit le malades dans les hôpitaux, ainsi que les déser- «70 *53' réduire à prouver une négative, puisqu'il n'y teurs; en conséquence, ils doivent les faire a rien de plus affirmatif que la justification embarquer en remplacement, sur des navires d'une conduite irréprochable ou d'une doci- ayant besoin d'hommes , et destinés pour les lité soutenue , preuve bien suffisante pour ports situés dans les quartiers de ces gens de détruire complètement l'allégation contraire, mer, ou pour les ports voisins, conformément que fait implicitement le capitaine en pronon- à ce que nous avons dit n° 676. çant le renvoi. Ces fonctionnaires règlent les salaires des Celui qui a été congédié pour cause valable, gens de mer, de manière que, dans aucun cas, n'a droit de réclamer son loyer que pour le ils n'excèdent ceux qu'ils avaient sur les navires temps qu'il a servi; et si c'est avant le départ, dont ils ont été débarqués ou congédiés. 11 en pour le temps qu'il a été employé à équiper le est fait mention sur les rôles d'équipage , et navire : dans l'un et l'autre cas, l'article 2 de toutes conventions de salaires qui seraient l'arrêté du gouvernement du 26 mars 4804 contraires à cette mention sont déclarées (5 germinal an xn ) veut que la somme qu'il nulles.

reçoit pour sa conduite soit imputée sur ses Si le capitaine, à qui le consul remet ainsi

salaires. des gens de mer , n'en a pas besoin pour le

Si le congé n'est pas jugé valable, il est dû, service , il ne peut être contraint à les rece-

à\l'homme renvoyé avant le départ, une indem- voir en cette qualité; mais il doit s'en charger,

nilé égale au tiers de ses loyers, sans qu'il à litre de passagers, moyennant une indemnité

puisse réclamer rien de plus pour les journées que l'État lui paye. Les circulaires du ministre

employées à l'équipement; à l'homme con- delà marine des 42 mai 4817 et 25 avril 4820

gédié pendant le voyage, la totalité de ses l'avaient fixée à 80 c. par jour, sans dislinc-

loycrs et, en outre, des frais de retour, s'il tion de grade : en maintenant ces mesures,

n'est pas embarqué sur un autre navire. Pour les art. 35 , 54 , 55 , 56 et 57 de l'orclon-

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