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DES CONTRATS DE PACOTILLE

nancc du 20 octobre 1855 ont porté l'indemnité à un franc.

700. La traversée finie, les gens de L'équipage oe peuvent abandonner le navire avant que les marchandises aient été débarquées et conduites à terre, les voiles retirées, et le navire conduit et amarré à sa destination ; sauf à ceux qui seraient loués au voyage a obtenir des dominées-intérêts contre L'armateur dont le capitaine , par sa faute ou par

tonte autre cause qui ne proviendrait pas de

force majeure , différerait plus qu'il s'est d'usage le déchargement des marchandises.

Les articles 17 et 18 du litre XIV de L'ordonnance du 51 octobre 178 i enjoignent au capitaine de veiller à la conservation des gens de son équipage, de les représenter au désarmement, ou d'administrer des preuves de la désertion de ceux qui ne seraient pas représentés; s'il en a laissé pour cause d'ineonduile ou de maladie, il doit en fournir les preuves avee les indications requises; et, en cas de mort, il doit remplir les obligations cpie nous avons fait connaître nQa 645 et 648.

Le commissaire des classes mentionne, sur les livrets des gens de l'équipage, le jour et le lieu du désarmement, et il en fait pareillement note sur la matricule du classement, pour ceux de son (piarlier. Quant aux hommes dépendant d'un autre quartier, ils sont tenus, en y entrant, de représenter leurs livrets au bureau des classes, afin (pie L'extraitdes observations qui s'y trouveront, puisse être porté sur la matricule.

701. La manière de liquider et dépaver ce qui revient aux gens de l'équipage est soumise à des règlements spéciaux. Conformément s la déclaration du 18 décembre 17-2X et a L'arrêt du conseil du 19 janvier 175i, maintenus par L'arrêté du 26 mars 1804 (5 germinal an xu), le décompte de ce qui revient à chaque matelot se fait dans le port où le navire est désarmé, mais il n'est pavé en entier qu'à ceux qui appartiennent à ce port. Quant aux autres, on

leur paye seulement une partie qui , dans l'usage , est un mois ; le surplus est versé à la caisse des gens de mer, et envoyé au commissaire de leur quartier, pour leur être payé à leur arrivée. Cette mesure tend à les empêcher de consommer leur argent en dépenses inutiles, et à les forcer d'en conserver le plus possible pour eux et leur famille.

Mais ces règles ne concernent que les matelots nationaux; quant aux étrangers, l'arrêté du 1(» mai 1805 (W2G lloréal an xu) contient un règlement particulier, fondé sur des raisons de sure le générale.

On verra, n° 1 iG5, comment ces règles sont exécutées par les consuls en pays étranger, lorsqu'il y a lieu au licenciement d'un équipage.

Par une faveur particulière, l'ordonnance du I* novembre 1745, renouvelée par l'article 57 de celle du 17 juillet 1810, insérée au recueil des lois de la marine, déclare les gages et salaires des matelots, insaisissables de la part des habitants des villes maritimes, à moins (pie leurs créances ne soient causées pour loyers de maison, subsistances, ou bardes de ces matelots et de leurs familles, avee autorisation du commissaire des classes. Mais ce privilège est rigoureusement limité aux gens de mer qu'on nomme matelots , c'est-à-dire , aux personnes employées à la manœuvre du navire sous les ordres du capitaine, du pilote et des officiers mariniers; on ne pourrait, sous aucun prétexte, l'étendre à ces derniers (»).

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