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DBS CONTRATS DE PACOTILLE

702. NOUS avons vu , n° 671, que, dans l'usage, les -'us de mer étaient quelquefois autorisés à remplir ce qu'on appelle leur coffre, par des marchandises que des tiers leur contient , pour vendre. Cette convention se nomme contrai de pacotille. Elle se prouve

(1) Rejet, 11 yentfae an ix. Oueslions de droit, vo Gens de mer, g 2.

54 PART. IV. m. III. CIIAP. III.

comme tout autre engagement de commerce ; Eu cas de perte , soit sur la vente au lieu

car, c'est une commission du genre de celles de destination, soit sur les retours, le donneur

que nous avons indiquées n° 563 etsuiv. On ne peut demander de supplément au preneur,

nomme le propriétaire des marchandises con- à moins qu'il ne prouve que son inhabileté ,

fiées pour vendre , donneur, et celui qui s'en ses imprudences ou ses malversations ont

charge , preneur à pacotille. causé ce déficit.

Les obligations du preneur étant celles d'un Les stipulations entre le donneur et le pre-

commissionnairc, il doit vendre aux condi- neur peuvent varier à l'infini. Assez souvent ,

lions les pins avantageuses possible. Quoique au lieu d'attribuer à celui-ci une part déterrai-

le donneur ne manque jamais de lui délivrer née dans les profils , on convient qu'il aura

une facture qui énonce les prix d'achat pri- tant \)our cent sur la vente et sur la valeur des

mitif, et qui porte instruction sur ceux de retours, ou tel autre droit de commission,

vente , il peut , s'il n'y a pas moyen de mieux Quelquefois, ce salaire est promis pour être

faire, vendre au-dessous de ces prix , à moins payé, quand même il n'y aurait pas de béné-

que la défense expresse ne lui en ait été fices ; quelquefois encore, il dépend de l'exis-

faite ; et , en général , il ne doit rapporter tence des bénéfices, dont le preneur stipule à

que ce qu'il lui aurait été impossible de son profit une portion, vendre.

De même , il doit , autant que les circon- 705. Quiconque confie à un homme de mer,

stances et la nature de ses instructions ne le une pacotille à vendre , est présumé entendre

rendent pas impossible , acheter des marchan- qu'elle ne payera aucun fret, ni pour l'aller, ni

dises du pays où il a fait ces ventes , ce qu'on pour le retour. Mais, si le preneur n'a pas de

nomme faire des retours , les expédier ou les port permis jusqu'à concurrence de ce qui

ramener par le même navire, ou, si cela ne compose la pacotille , l'armateur pouvant exi-

se peut, par la voie la plus prompte qui se ger le fret, comme de tout ce qui est chargé

présentera , après qu'il aura réalisé la paco- sur son navire , c'est alors que s'élève la

tille dont il avait été chargé. question de savoir sur qui , du donneur ou

Si la nécessité où il aura été de vendre à du preneur, tombe l'obligation de payer ce

crédit ne permet pas qu'il ait fait le recou- fret.

vrement avant son départ , il doit en remettre II faut faire une distinction. Si le preneur a

le soin à quelque personne solvable du lieu , déclaré avoir un port permis, suffisant pour la

pour qu'elle fasse les retours. pacotille, nul doute qu'il ne doive supporter le

À son arrivée, son premier devoir est de fret, sur sa part dans le profit, et, à défaut de

rendre un compte exact au donneur, de sa profit, qu'il n'en soit débiteurpersonnel, parce

négociation, en indiquant à quelles personnes, qu'alors il a trompé le donneur. Mais s'il n'a

quelle quantité de marchandises, et à quels pas fait cette déclaration, c'est la pacotille qui

prix il a vendu , ainsi que les mesures qu'il a doit supporter le fret, dont le prélèvement est

prises pour le recouvrement, s'il ne l'a pas fait d'abord sur le profit, et subsidiairement

effectué lui-même. sur le capital.

Le produit des retours, ou, s'il n'y en a Souvent, le donneur se réserve la faculté de

pas eu , de l'argent rapporté , sert d'abord à faire assurer la pacotille. Il est clair que , dans

remplir les avances et les déboursés du don- ce cas, il a le droit de joindre le coût de l'assu-

neur ; on en défalque ensuite les déboursés rance à son capital , pour en faire le prélève-

que la convention ou l'usage ne met pas à la ment lors de la liquidation ; mais, à défaut

charge du preneur; et le profit est partagé d'une convention spéciale , la prime de l'assu-

par moitié ou dans la proportion convenue, rance qu'il aurait fait faire , resterait à son

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