DES CONTRATS DE LOCATION DE NAVIRES ET DE TRANSPORTS PAR MER
704. La convention qui a pour objet la location totale ou partielle d'un navire , quel que soit le but qu'on se propose, tels que la pèche, la course maritime, les transports de marchandises ou de personnes, porte le nom ^affrètement ou nolisscmcnt ; et l'acte qui en est rédigé s'appelle charte partie ou police d'affrètement. « Celui (jui loue son navire se nomme fréteur; ^ celui à qui il est loué , affréteur; le prix de la ""• location , fret ou nolis.
On peut louer un navire non équipé, de manière que l'affréteur ait besoin de le garnir des agrès et des ustensiles nécessaires, et d'en former l'équipage. Cet affréteur, exerçant alors tous les droits du propriétaire, porte le nom d'armateur, comme nous l'avons dit n" 625. Mais celte espèce de convention est rare; et lorsqu'elle a lieu , comme elle ne diffère en rien de la location des meubles ou de tous autres objets corporels, les principes du droit commun n'éprouvent aucune modification.
Le plus souvent, le navire monté et équipé est frété en tout ou partie, par l'armateur ou le capitaine, à des personnes qui, sous le nom de chargeurs ou passagers, veulent faire parvenir des marchandises dans un lieu, ou s'y rendre elles-mêmes. Le contrat contient deux parties distinctes : l'engagement, qui donne droit d'occuper le navire dans la proportion et aux conditions stipulées ; la condition que les marchandises chargées sur le navire , ou les passagers, seront conduits dans le lieu convenu.
Cette importante distinction est nécessaire pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'armateur et du capitaine.
De leur côté, la situation respective de l'armateur entre ces chargeurs ou passagers, et de ceux-ci les uns à l'égard des autres, les oblige aux sacrifices que le salut commun pourra commander, et à la prestation des indemnités ducs pour ccssacrilices.
Ces divers rapports feront l'objet de cinq chapitres. Le premier traitera de la forme de la charte partie; le second, des obligations que produit ce contrat entre L'affréteur et le fréteur; le troisième, descngagementsdu capitaine envers les divers chargeurs; le quatrième, des obligations réciproques de contribuer aux pertes éprouvées pour le salut commun, ce qu'on nomme contributions au.r avaries; dans le cinquième , nous donnerons quelques règles particulières sur les obligations respectives du fréteur et des passagers.