PART. IV. TIT. IV. CIIAP. I
cire l'objet de quelque discussion entre elles, Dans le second cas, les parties conviennent
relativement à cette communauté, est réglé par d'un certain prix, pour l'emploi du navire
les principes que nous avons donnés nos (r20 jusqu'à telle époque. L'affréteur peut en tirer
et suivants. le service; qu'il juge convenable , et les usages
Le capitaine est aussi , par la nature de ou l'équité servent à décider les difficultés
ses fonctions, investi de ce droit; mais il qui se présentent , notamment sur l'augmen-
doit consulter l'armateur ou son mandataire, lation de prix qui peut être due lorsque des
com. c. ». lorsqu'il se trouve dans le lieu de leur rési- événements imprévus, prolongeant la navi-
dence ; et l'on suivrait, à cet égard, les règles gation , empêchent le retour du navire , à
indiquées nos 629 et suiv. , règles qui , du l'époque convenue. Quelquefois , on stipule
reste, sont plutôt dans l'intérêt de la respon- que ce temps limité sera suspendu pendant
sabilité personnelle du capitaine , que dans les starics ou séjours forcés, celui des tiers qui traitent de bonne foi avec Dans le troisième cas , le fret est fixé à
lui. A cet égard, il est tenu de toutes les raison de tant par chacun des mois que durera
obligations d'un mandataire; et s'il avait frété le voyage. A moins de convention contraire,
le navire , pour transporter des marchandises il est dû depuis le jour que le navire a mis à cou. ci
de contrebande , dont la confiscation entrai- la voile , jusqu'à ce que les marchandises "
nerait celle du navire, ou, de toute autre ma- soient délivrées à terre , ce qu'on appelle être
nière , compromettrait les intérêts de l'arma- mises à quai. teur , il en serait responsable envers ce dernier. 707. L'affrètement partiel du navire se fait
11 n'est pas hors de propos de remarquer de trois manières : à forfait , au quintal, et au co*. m
que si un navire avait été frété par le pro- tonneau.
priétaire ou le capitaine , et qu'il fût vendu Le navire est affrété à forfait, lorsque l'af-
avant que l'affréteur l'eût occupé , le nouveau fréteur promet un prix déterminé pour le
propriétaire ne serait pas tenu de la location transport en bloc d'une certaine quantité de
préexistante , sauf le privilège de l'affréteur, marchandises désignées ou non par leur poids
suivant les règles que nous donnerons dans ou leur volume. Il est affrété au quintal,
le titre VIII. lorsque le prix du fret est fixé à tant par chaque
quintal que pèseront les marchandises. Enfin
706. Un navire peut être affrété en totalité il est affrété au tonneau, lorsqu'on promet un
ou pour partie; ce qu'il ne faut pas confondre, prix déterminé pour chaque tonneau de ma-
L'affrétement en totalité a lieu de trois tières chargées : des tarifs ou tableaux com-
manières : 1° au voyage ; 2° pour un temps paralifs , formés d'après les rapports de la
déterminé ; 3° au mois. pesanteur spécifique des matières et celle de
Dans le premier cas , on convient d'un l'eau, indiquent quel poids des marchandises
certain prix pour tout le voyage , quelle qu'en désignées forme un tonneau. L'usage local
soit la durée ; et l'affréteur ne peut faire sert à déterminer si , dans tous les cas , ou d'autre expédition que celle qu'il a indiquée , pour certaines espèces de marchandises , le
ni changer les conditions que cette espèce de prix ainsi stipulé est payable avec ou sans stipulation sous-entend , d'après l'usage. A égard au poids des enveloppes ou futailles plus forte raison , il ne pourrait , si le navire qui contiennent les marchandises, ne lui a pas été loué avec la faculté d'en nom- Ces locations partielles ont lieu , ou puremer le capitaine et d'en former l'équipage , ment et simplement , ou sous une condition substituer un capitaine à celui que le proprié- résolutoire. Dans le premier cas, ceux qui ont taire a préposé. affrété le navire ont le droit d'exiger qu'il