‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 55 sur 302 · CO«. MO · texte numérisé non relu

CO«. MO

PAKT. IV. TIT. IV. CIIAP. II.

privilège des gens de mer, comme on l'a vu n" 075, et pour l'exécution desquelles le chargement est affecté, de la part do l'affréteur, tant pour le fret convenu, que pour les dommagesintérêts qu'il peut devoir, soit dans les cas où il est cause de l'inexécution du contrat, soit lorsqu'ayant chargé des marchandises prohibées sur le navire, il en aurait occasionné la confiscation, ou' aurait porté un préjudice quelconque au fréteur. Il importe peu que l'affréteur soit propriétaire des marchandises chargées , ou qu'il ne soit que préposé , le fait seul du chargement et du dépôt dans le navire donne ouverture à ce privilège.

Le fréteur doit procurer à l'affréteur la jouissance du navire, telle qu'elle lui a été promise par la convention. Ainsi , l'indication qu'un navire est de telle nation , lorsque, d'après les lois de celte nation, les marchandises y chargées sont soumises à des droits moindres que celles qui le sont sur navires étrangers, si elle se trouvait fausse, obligerait le fréteur à réparer le tort qui en résulte pour le chargeur, qu'il a trompé. Ainsi , lorsque le navire est loué en entier , on ne peut contester à l'affréteur , le com. en. droit d'occuper en totalité tous les emplace-

: ments consacrés à recevoir des marchandises.

Page 1