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Quand même le chargement ne serait pas complet , le fréteur ne pourrait y placer ses propres marchandises , sans le consentement de l'affréteur , ni , s'il l'avait fait à son insu , se dispenser de lui en payer le fret sauf les modifications qu'apporterait à cette règle , l'usage dont nous avons parlé n° 674, d'après lequel un capitaine peut placer dans sa chambre, des objets dont il perçoit le fret pour son propre compte. Par conséquent , s'il a déclaré son navire , d'un port plus grand d'un quarantième com. en. qu'il n'est réellement, il doit être condamné 4bo. aux dommages-intérêts envers l'affréteur, à moins qu'il ne prouve que sa déclaration est Conforme au certificat de jauge ; sauf le recours de l'affréteur contre le préposé au jaugeage , et sans préjudice aussi du droit que cet affréteur aurait de prouver, contre le fréteur, qu'il connaissait l'erreur , et qu'il n'en a pas moins
énoncé le port du navire, suivant le certificat erroné . c'est h conséquence de ce que nous avons dit n" 155.
Il ne peut que rarement se présenter des cas où la déclaration que le navire est plus petit qu'il n'est réellement nuirait à l'affréteur ; cependant , il ne serait pas impossible que cette déclaration lui portât préjudice , en ce que les droitsdelonnagcétantà la chargede l'affréteur, et perçus à raison du nombre de tonneaux déclarés , quand l'erreur excède le quarantième, on ne déduit pas le quarantième de tolérance sur cet excédant : d'ailleurs , un navire plus petit peut quelquefois être mieux adapté qu'un autre à la navigation projetée.
Le fréteur ne peut substituer un autre navire à celui qu'indique la charte partie, sous peine de répondre de la perte, même par force majeure, si un pareil accident n'arrivait pas au navire désigné : et même, quoique l'un et l'autre eussent péri , si le fait de ce changement avait causé quelque préjudice à l'affréteur , comme nous verrons que cela a lieu dans l'assurance et le prêta la grosse, le fréteur devrait l'indemniser.
Lorsque le navire est frété seulement en partie , l'affréteur n'ayant droit qu'à l'espace nécessaire pour placer , conformément à la charte partie et à l'usage des lieux , le nombre convenu de quintaux ou de tonneaux , le sur^ plus appartient au fréteur, qui peut en disposer comme il le juge à propos.
Si donc il a été chargé dans le navire , sans déclaration préalable au capitaine , soit par le chargeur, soit par des tiers , des marchandises au delà du port permis par la charte partie , ou sans aucune convention préexistante , le fréteur a droit , si c'est le chargeur, d'en exiger le fret au prix de la charte partie ; si ce sont des tiers , au plus haut prix des marchandises de même nature , constaté par le com. a* cours du lieu du départ ; il peut même les faire mettre à terre , s'il est encore dans le lieu du chargement : mais il ne doit pas user de cette facullé dans un port de relâche, à moins que ces marchandises ne causent
ORLlf.ATIONS RESPECTIVES DES FRÉTEUR ET AFFRÉTEUR. 50
une surcharge dangereuse pour le navire, tion pour interdire cette faculté n'est point
La seconde obligation du fréteur est ensuite nécessaire; elle existe par la nature des cb
que le navire mette à la voile , à l'époque con- il faudrait une convention expresse pour parvenue, si le temps est jugé favorable , suivant mettre le contraire ; et encore celte stipulation les règles que nous avons données n° 633. ne déchargerait l'affréteur, que de sa respon- S'il y manque, l'affréteur peut, après somma- sabilité à l'égard du fréteur, mais n'aurait lion , demander en justice la résolution de la aucune influence sur la garanti*! qu'il devrait charte partie , ou réclamer des dommages- aux cochargeurs , dans le cas où le chargeintérétsqui doivent être basés, non-sculcincnt ment illicite leur occasionnerait quelque domsur le préjudice que le retard lui a causé en mage. Si les marchandises chargées étaient
*•■' l'empêchant d'exécuter des obligations de li- susceptibles, par leur contact ou leur nature,
m or, eu 11 aurait contractées, ou do vendre, de causer une dépréciation à celles des oo-
dansun temps favorable, mais encore l'indem- chargeurs, l'affrétetir qui n'en aurait pas fait
nité des avaries que les marchandises chargées connaître la nature et l'état véritable , au ca-
auraient éprouvées par l'effet direct de ce pitainc, de manière à le mettre à mémo de
retard. prendre les précautions convenables dans le
L'inexécution de la charte partie , de la placement et le chargement de ces objets,
part du fréteur, peut provenir quelquefois de pourrait être condamné à dos dommages-inté-
ce qu'il aurait loué à différentes personnes, rets envers les chargeurs qui en auraient
des portions du navire, en telle quantité, éprouvé quelque tort. Mais, dès qu'il aurait
que, réunies, elles excédassent le tonnage. déclaré la vérité, nous ne saurions croire
Dans ce cas, indépendamment de la question qu'en cas d'accident causé par ces objets, il
des dommages-intérêts , suite de son impru- en fût responsable.
dense , s'élèverait celle de préférence entre Le chargement doit être fait dans le délai chacun de ces affréteurs partiels. Elle se déci- convenu, ou, à défaut de convention , déciderait par les principes du droit commun. La niiné par l'usage des lieux , conformément location d'un navire étant chose mobilière, au principe expliqué n* 185 : c'est ee qu'on
"*'• celui qui, le premier, a chargé, qui, par nomme jours de planche. Ce délai expiré, le
conséquent , a été mis en possession réelle, fréteur qui a sommé l'affréteur, de tenir son
est préféré, quoiqu'il ait affrété plus tard que engagement, est le maître d'attendre et d'exiger
les autres , pourvu qu'il soit de bonne foi. des dommages-intérêts appelés frais de iuiïi
Si personne n'a chargé , la préférence doit tarie.
être accordée dans l'ordre de date certaine Les règles indiquées n# i 89, doivent diriger
des chartes parties ; et en cas d'égalité du la fixation de ces dommages, si elle n'a pas été c"- c' ■■
litre , il doit être l'ait une répartition propor- faite par la charte partie. Le surcroît de dé- ,.,v. r."n.'
tionnelle. pense, les pertes (pie le fréteur aurait pu éprou-
\er par suite de ce retard, seraient pris en con- 710. De son côté , l'affréteur doit charger sidéra tion. Mais , s'il en résultait «pic le navire des marchandises de valeur et de quantité fût surpris par une tempête, qu'il eût évitée c- ■- suffisantes pour répondre de fret. Il ne peut, en partant au jour convenu, cet événement sans encourir tous les dommages-intérêts qui ne serait d'aucune influence, parce que le fréon seraient la suite, placer dans le navire, tour qui ne croit pas devoir attendre, peut des marchandises prohibées , soit dans le lieu partir, avec charge incomplète, el ré< lamer la '■■*• en.
du départ, soit dans celui d'arrivée , suscep- totalité du fret convenu. ***
tibles d'exposer le navire à des visites ou à
des détentions pendant la roule. Une stipula- 711. L'affréteur qui, après avoir commencé
CM. en.
GO PART. IV. HT. IV. CIIAP. il.
le chargement, relire ses marchandises, doit ceux qui existent en France, d'après la loi com. soi. le fret entier pour tout ce qu'il lui était facul- du 3 mars 1822 et l'ordonnance du 7 août lalif de charger; à moins que le navire ne fût, suivant, imposent au capitaine l'obligation de comme on Ta vu n° 707, frété à cueillette : ne point débarquer avant respiration d'un alors , il n'est tenu que de payer le demi-fret ; délai suffisant pour l'assurer que le navire n'est et par une juste conséquence des principes point infecté et ne communiquera aucune ma* expliqués n° 610, un créancier qui exercerait ladie contagieuse ; 2° le lamanage, dont loblégalcmcnt une saisie sur les marchandises de jet , ainsi que nous l'avons vu n° 037, est de son débiteur, déjà embarquées, aurait le même guider un navire qui veut entrer dans un port droit. Dans tous ces cas, le capitaine peut, en ou dans une rivière, par le moyen de barques outre, exiger les dommages-intérêts du retard ou petits bâtiments conduits par des pilotes qu'il a éprouvé, ainsi que les frais de déplace- dits lamaneurs ou locmans, pour lui faire éviter ment , déchargement et rechargement des les écueils ; 3° le louage, qui consiste à traîner autres marchandises placées sur le navire, et le navire sur l'eau, à l'aide d'un cordage tiré, des avaries qu'ils ont pu occasionner. soit par des hommes placés sur le rivage , soit Mais s'il n'a pas commencé, il en est quitte par l'équipage du navire loué, qui tire luidans tous ces cas , en payant la moitié du fret même , au moyen d'un cordage attaché à un convenu pour la totalité de ce qu'il devait point fixe : cette même opération faite en com. c.h. charger, sans autres dommages-intérêts, quand pleine mer, à l'aide de canots, s'appelle plus 288 «Î! même le fréleur prétendrait éprouver un tort ordinairement remorque ; 4° les frais de congé, plus considérable , et aussi sans diminution , dont nous avons fait connaître l'objet et les encore bien que celui-ci trouvât , à l'instant , formes n°600 ; 5° le droit de visite, ou la réun frétement aussi et même plus favorable. tribution payée aux agents publics chargés de Ces règles sont néanmoins modifiées par le remplir cette formalité et de constater l'état principe générai que nul n'est présumé en des navires , conformément à ce que nous faute lorsqu'il cèdeà une force majeure. Ainsi, avons dit n° 650 ; 6° le rapport , c'est-à-dire, l'interdiction de commerce, dûment prouvée, ce qu'il en coûte, soit pour la rédaction, soit et toute autre cause de même nature, résou- pour l'affirmation du rapport que le capitaine draient la charte partie sans dommages-inté- est obligé de faire dans le port d'arrivée , ou com. m. rêts, de part ni d'autre, dans les mêmes cas dans ceux de relâche, comme on l'a vunos659, où nous avons dit qu'elles annulaient les enga- 645 et 648 ; 7° les droits de tonnes, c'est-àgemenls des gens de mer ; et comme c'est une dire, la rétribution que perçoit l'autorité locale force majeure , les frais de chargement et de sur tous les navires qui louchent son territoire, déchargement des ::î:i;chandises sont au compte pour l'entretien de tonnes vides, qu'on place de celui à qui elles appartiennent. au-dessus des rochers et bancs de sables , afin
de les indiquer aux navires ; 8° ceux des bali-
712. De l'obligation du fréteur, de procurer ses, rétribution à peu près semblable à la pré-
à l'affréteur la libre jouissance du navire et cédente, sinon que ce mot signifie, en général,
le transport des marchandises , résulte celle tout ce qui sert à donner des indications aux
d'acquitter sans répétition , s'il n'y a conven- navires ; 9° les droits d'ancrage , rétribution
lion contraire, tous les droits que la navi- que perçoit le souverain d'une côte sur tous les
gation exige , soit au départ , soit dans la Ira- navires qui y abordent, en quelque sorte pour
versée. la permission qu'il donne d'y jetler l'ancre, et
Les principaux sont : 1° les frais de séjour, dont l'équité paraît fondée sur ce que la sûreté
com. en. connus sous le nom de quarantaine , dans les du rivage, des personnes et des choses, donne
wo via! lieux où des règlements de police, du genre de lieu à des dépenses dont cette rétribution de-