OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PRÉTEUR ET AFFRÉTEUR
vient l'indemnité ; 10° les droits de feu, <Vst- vire aurait été frété tout à la fois pour l'aller eoi. c.«.
dire, l'entretien de réverbères , ou phares et le retour. Peu importerait dans ce cas, que ¥, Bu*-
destinés à l'avertissement des navires; enfin le fret d'aller fût moindre ou supérieur à celui
(.h. tous autres droits locaux de même espèce, de retour : les contractants sont présumés
l\l\ connus sous les noms de droits de bassin, avoir voulu courir la chance de perte ou de 3,7> avant-bassin, etc. giin que la rupture forcée du voyage pouvait Le fréteur doit encore supporter seul les amener, et en avoir i alculé toutes les consédépenscs ou pertes que les principes sur les quences. Celle réduction de fret n'aurait lieu, avaries, dont nous donneront le développe- toutefois, qu'autant (pie l'affréteur OU le charment dans la suite, ne mettent point à la charge geur n'aurait pas fait conduire les marchaneommune du navire et du chargement : telles dises dans un autre port que celui de la seraient les dettes contractées pour les seuls destination (i). besoin! du navire, pour la nourriture de l'équipage, soit envers les chargeurs dontle capitaine 71 i. Le voyage peut être retardé avant ou aurait pris les vivres, vendu ou engagé les après le départ. Il faut aussi distinguer si c'est marchandises , soit envers les tiers , à qni le par force majeure, ou par la faute de Tune des capitaine aurait emprunté à la grosse ou au- parties, trement. Si c'est par force majeure, la charte partie
On voit parla (pie le fréteur n'est tenu d'au- subsiste, sans dommages-intérêts de part ni C0M- a77,
cun des droits qui seraient imposés sur les d'autre. L'affréteur ne pourrait s'en autoriser
marchandises , ou autres, à quelque titre que pour enlever ses marchandises, sans payer la
fût , et qui ne concerneraient point le na- totalité du fret, comme s'il y avait rupture de <:o*. «3.
vire ou la navigation. voyage ; seulement, si le relard a lieu pendant
la roule, il peut les faire décharger à ses frais,
715. La charte partie peut, après le dépari à condition de les recharger ou d'indemniser (0M. il9.
du navire, ne point recevoir son exécution, le fréteur. Si, toutefois, il s'agissait de marchan-
par la rupture du voyage, qu'on ne doit pas dises d'une nature telle qu'on ne pût espérer
confondre avec la simple suspension ou retar- de les conserver, la slarie ayant alors, à l'égard
dément. de l'affréteur , le même effet qu'une rupture
Les règles «pie nous avons données n03 G75 forcée de voyage, il ne serait tenu de payer le
et suivants sont encore observées. fret que jusqu'au lieu de la décharge. Du reste,
Quand le voyage commencé est rompu par il doit supporter les frais de déplacement des co«. «ss.
„ la faute du fréteur, il doit des dommages-inté- autres marchandises chargées dans le navire ,
• lèts réglés à dire d'experts. Si c'est par la faute que nécessite le déchargement , elles avaries
. < -.n. de l'affréteur, il doit payer la totalité du fret qu'il peut occasionner.
convenu : la nature des choses ne permet pas Le fréteur ne peut exiger, quelle que soit la
ici qu'il puisse être tenu d'une autre indemnité, durée du retard, aucune augmentation de fret, co*. en.
Si c'est par force majeure, chacun des eontrac- lorsque le navire est loué au voyage. Il est facile '
,.. Unis ne peut être obligé d'exécuter un enga- de sentir les raisons qui ont fait établir , dans
gement qu'il ne Lient pas à lui de remplir, et ce cas, une règle différente de celle que nous
la nature de l'accident détermine l'application avons indiquée relativement à rengagement
de cette règle. Ainsi , lorsque le voyage est des gens de mer.
rompu par interdiction de commerce, et que Si l'affrètement était au mois, il semblerait
le capitaine, suivant les instructions qu'il a juste que les loyers continuassent de courir; reçues , revient au lieu de son départ, le fret n'est dû que pour l'aller, quand même le na- (1) Rejet, 10 décembre 1818.
«es.
COM. C