G2 PART. IV. TIT. IV. CIIAP. II
car, toule chose périssant pour le compte du cire radoubé, le capitaine, en sa qualité de
maître, l'événement de force majeure devrait représentant de tous les intérêt 6a, est obligé
retomber sur L'affréteur : mais il en résulterait d'en louer un autre, comme on Ta vu n° 044.
la conséquence que son chargement pourrait S'il n'en peut trouver qui un prix proportion-
ainsi être absorbé par les frais de navigation, nclleinent au-dessus de celui de la chai te partie,
si le retard se prolongeait ; d'ailleurs , en pro- l'excédant du fret est supporté par l'affréteur ;
mettant un fret à tant par mois, il n'a pu mais, s'il n'en trouve pas, le voyage est rompu,
et dû entendre que des mois de navigation et le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le co"- *
réelle. voyage est avancé.
11 existe, toutefois, entre le cas où le na- Il n'en est pas ainsi, lorsque le mauvais état vire est loué au voyage, et celui où il l'est au du navire existait lors du départ, quand même mois , une importante distinction. Le prix des le fréteur l'aurait ignoré. L'affréteur qui prouve services que rend l'équipage , pour la garde et ce mauvais état , est fondé à rendre le fréteur co«- c« la conservation des marchandises des affré- responsable de tous les événements , sans qu'il teurs, étant une des choses, qui, en général, puisse s'excuser sur ce que le navire a été sont comprises dans le fret lorsque la location visité : seulement, lorsque cette précaution n'a est au voyage , le fréteur, qui le reçoit pour pas été prise , le mauvais état du navire est toute la durée de l'expédition , dont le temps présumé, de droit, du retard fait partie , doit fournir le service u des gens de mer, par conséquent les nourrir 716. Le navire étant arrivé à sa destination, 405 toi. et ie8 payer à ses propres dépens. Au con- l'affréteur doit prendre livraison des choses traire , lorsque la location est faite au mois , qu'il a chargées , dans les délais et après les le fréteur, ne recevant pas de fret pendant le formalités déterminés par les lois et les usages temps de la starie , ne doit pas gratuitement locaux ou par la convention , à peine de demie service de l'équipage; l'affréteur est donc mages-intérêts pour les frais de sureslarie. 11 tenu de contribuer, pendant ce temps, aux doit aussi payer le fret convenu , en entier, au com. cm. loyers et à la nourriture des matelots, pour fréteur ou à la personne chargée de le repré- 400 099. l'utilité qu'il en reçoit. senter, qui , le plus souvent, est le capitaine. Lorsque le relard provient de la faute d'une II ne peut prétendre aucune diminution, sous des parties , ou d'un événement dont les suites prétexte qu'il n'a pas chargé tout ce qu'il pousont à sa charge , la partie à qui il peut être vait , d'après la charte partie , ou que l'affréimputé doit en supporter les résultats, et in- tement ayant été fait pour l'aller et le retour, com. c. com. c. u. demniser les personnes qui en éprouvent quel- il n'a rien chargé en revenant , ou qu'il a retiré *»* w 294 47*. qUes dommages, ses marchandises en route ; à moins qu'il n'y " *:
ait été obligé , soit par la force majeure dont
715. On peut, à l'aide de ces principes, nous avons parlé n° 713, soit par une faute
décider les questions que fait naître l'état d'inna- dont le fréteur serait coupable ou garant. Néan-
vigabilité du navire. Si elle provient de fortune moins, si le chargement qu'il avait droit de
de mer, et qu'il soit nécessaire de le radou- faire , et qu'il n'a pas complété , lavait été par
com. en. ber, le retard qui en résulte ne donne à l'affré- d'autres personnes, il serait juste que le fret
290 479. tcur aucun droit de rompre le voyage , ni de payé pour les marchandises de ses nouveaux
prétendre à des dommages-intérêts ; et même, affréteurs fût imputé en déduction de ce qu'il
s'il veut , ou s'il est obligé de décharger les doit.
marchandises , celle opération , ainsi que le Si les objets chargés ont péri , de manière
rechargement , sont à ses frais. Lorsque le qu'il n'en revienne rien au chargeur , comme ™"* ^
mauvais état du navire est tel qu'il ne peut il arrive en cas de naufrage, échouement, prise,