‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 59 sur 302 · COU. CIT · texte numérisé non relu

COU. CIT

OBLIGATIONS RESPECTIVES DES FRÉTEUR ET AFFRÉTEUR. f>"

pillage, ou tout autre événement qui ne lui les marchandises oit été vendues on prisée pour

soit point imputable, ni directement par son subvenir :m\ besoins du navire, le Fréteur

l'ait propre, ni indirectement, parce que les doit les payer suivant leur valeur, au temps et

marchandises de contrebande pour payi élran- lieu de leur vente ; et de son côté, t'a (fréteur doit

ger auraient été confisquées par le souverain payer le fret, ce qui ne devrait pas avoir lieu ,

de ce pays, il ne doit aucun fret , même pro- si le propriétaire du navire était libéré «lu

portionncllenienl à la partie du vo\ ftge accom- payement de ces marchandises, par la perte de

plie. Mais, si la location ayant été faite pour son navire, Survenue depuis qu'elles ont été

l'aller et le retour, le chargement d'aller était vendues. On peut voir ce qui a été dit à ce sujet

seul parvenu à sa destination, et que celui de n° GUÔ.

retour eût péri, il faudrait procéder à une Le fret des objets jetés à la mer pour le co«. c«.

ventilation , et fixer la portion de fiel du pat salut eoumiun , suivant les principes que nous 3U' *'*"

l'affréteur. Si la prise avait été restituée, le fret expliquerons dans le chapitre quatrième, doit

subirait seulement une réduction proportion- aussi être payé, puisque l'affréteur est cnliere-

nellc à la perle éprouvée par le chargeur (1). ment indemnisé de celle perte par la contri-

Lc fret des marchandises péries ne pourrait butîon dont il sera parlé n* 752 et suivants, être exigé , encore bien qu'elles eussent été

assurées. Celte assurance est un contrat tout 718. Il suit de ce que nous venons de dire,

à fait indépendant de la charte partie, une ga- que le chargeur ne peut se libérer de l'obliga- -

rantieparticulière que l'affréteur s'est procurée lion de payer le fret, en offrant d'abandonner "lu *07*

moyennant une indemnité qu'il a promise , ce les marchandises, quelque dépréciées oudélé-

qui ne change rien à la convention intervenue riorées qu'elles soient, quand c'est lasuited'un

enire lui et le fréteur , ni aux conséquences cas fortuit ou du vice propre de la chose , et

légales qu'elle produit. Si même le (rot avait qu'on ne peut en rendre le fréteur responsable.

ic. h. ctt' payé d'avance, l'affréteur pourrait le récla- Néanmoins, si ces choses sont des liquides mis

» *8i- mer, à moins d'une convention contraire, dont en futailles , qui aient tellement coulé, même

l'effet serait que le fret, ainsi payé, ne pût être par vice propre, que les futailles soient vides

répété par lui , et que, s'il ne l'a pas payé, il ou presque vides, l'affréteur peul abandonner

pûl être exigé : c'esl une chance que les parties celles qui sonl en cet étal, pour le fret qu'elles

ont entendu courir, qui a pu influer sur la fixa- doivent. tiondo prix du fret, comme au cas prévu n° 71 3. Ces deux règles, en apparence opposé

Mais alors même que celte convention n'aurait dérivent de principes semblables. Les mar-

pas eu lieu, si la cargaison prise par l'ennemi chandises chargées, étant arrivées au lieu (-ouest ensuite rachetée , ou si les marchandises venu, l'obligation est remplie : le fréteur a lait naufragées sont sauvées , le fret des marchan- jouir l'allréteurdu naviie, suivant la destination dises racaotéos on sauvées est dû proportion- convenue. Si les marchandises se trouvent neUement jusqu'au lieu de la prise ou du avariées et même de nulle valeur , cet événe- Ici. naufrage et en enlier, si elles sont conduites ment, lorsqu'il provient de force majeure ou ,, *«• ensuite au lieu de la destination par les soins de vice propre , est étranger au fréteur, puiadu fréteur, à la charge, par lui , de Contribuer que les corps certains qui lui ont élé confiés au rachat ou au sauvetage, conformément à n'en sont pas moins arrivés. Mais si les liquid ce que nous dirons sur la contribution aux contenus dans les futailles ont fui cl les oui avaries. laissées vides, il est vrai dédire qu'ils ne sont

point arrivés au lieu de leur destination ; (pu: 717. Lorsque, dans les cas prévus n° 044, le fréteur n'a donc point rempli l'objet de son (1) Rejet, 11 août 1818. engagement : car cet engagement ne portait

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