PART. IV. TIT. IV. CBAP. II
pas sur les futailles , mais sur les liquides trouvé de prendre des marchandises en paye-
qu'elles contenaient , dont elles n'étaient que ment, la perte qui pourrait en résulter serait
l'accessoire : et par conséquent, le fret n'en pour le compte de L'armateur. est pas dû. Nous verrons, dans la suite, que c'est à lui
qu'appartient le droit et qu'est imposée lobli-
719. En général, le fret n'est dû qu'à l'in- galion d'exiger de chacun des chargeurs la
slant où les marchandises sont débarquées, à part contributive dans les avaries dont ils sont
moins que des événements, de la nature de tenus. Si quelque chargeur causait, par son
ceux dont nous avons parlé plus haut, n'aient fait, des dommages ou avaries aux marchan-
rompu le voyage ; et c'est alors aussi que cha- dises d'un autre, le capitaine devrait aussi en
cun de ceux qui doivent le payer, peuvent le poursuivre la réparation. Il a, dans tous ces
refuser par voie d'exception fondée sur ce que cas, les mêmes droits, et il jouit des mêmes
le capitaine ou l'armateur, responsable de ses privilèges que pour le fret. Mais s'il reçoit le
faits, lui est redevable de quelque indemnité, payement de ce fret, et livre des marchandises,
à raison d'un dommage éprouvé par sa faute ; sans demander le remboursement de ce qui
sauf, dans tous les cas , le privilège des gens est dû pour avaries, et sans faire de protesla-
de mer, suivant ce que nous dirons dans le lion, il n'est plus recevable à les réclamer ; et
titre VIII. les affréteurs, dont il a ainsi négligé les droits,
La nature particulière des expéditions ma- peuvent exercer une action personnelle connûmes, l'importance que des objets qui ont tre lui.
éprouvé, pendant la traversée, les effets inévi- Nous ferons connaître , dans le titre VIII,
tables du mouvement, soient promptement dé- l'effet et la durée du privilège que nous avons '«
posés à terre, l'impossibilité où l'on serait de dit, n° 709, exister sur les marchandises char-
s'assurer de l'état de ces objets avant le dé- gées, pour le payement du fret et accessoires,
barquement, modifient le droit qu'ont en gé- Mais il peut se perdre ou devenir illusoire, si
néral les voituriers, de ne point se dessaisir le prix des marchandises était insuffisant ;
des marchandises qu'ils ont transportées, avant l'action personnelle pour le payement n'en
qu'on leur ait payé leurs avances et le prix du subsisterait pas moins contre l'affréteur, et se
transport. prescrirait par un an, à compter du jour que
Le capitaine ne peut donc, à défaut de paye- le fret est devenu exigible, à moins qu'elle ne
com. en. ment, retenir les marchandises et autres ob- soit conservée par crédule, obligation , arrêté com
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jets qu'il a transportes; seulement, su doute de compte, ou interpellation judiciaire, ou
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de la solvabilité du consignataire , il peut qu'il n'oppose sa créance par voie d'excep-
demander, au moment du déchargement, le tion.
dépôt en mains tierces, jusqu'au payement du Ainsi, le capitaine ayant vendu en route, ou
fret et des autres sommes qui sont dues par pris, dans les cas prévus n° 044, des marchan-
l'affréleur, conformément à ce que nous dirons dises ou vivres d'un affréteur qui devrait,
dans le chapitre suivant. pour le fret de la portion conservée, une
somme plus forte que la valeur de ces choses,
720. Soit que le capitaine ait ou non frété gi parn£teur poursuivi comme responsable
le navire, sa qualité lui donne droit et pouvoir du capitaine , d'après les règles expliquées
d'en percevoir le fret, et de faire tous les ac- no 662, excipait du non payement du fret, il
tes conservatoires relatifs à cette perception. Il nc pourrait êlre repoussé par la considération
est préposé pour agir au mieux des intérêts de que |a demande en payement de fret est pres-
l'armaleur ; et si pour éviter la perte totale crite> 0n peut se reporter à ce que nous avons
du fret, il fait constater la nécessité où il s'est flt no 240, relativement à la prescription.