‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 6 sur 302 · DES CONDITIONS DE JA PROPRIÉTÉ D'UN NAVIRE · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS DE JA PROPRIÉTÉ D'UN NAVIRE

et que toutes les anciennes restrictions à quelques parties du commerce maritime aient été abrogées par les lois des 2 mai 1790, 23 janvier el20 juillet 1791, aucun navire , de quelque manière qu'il ait été acquis , n'a droit aux privilèges de la nationalité, s'il n'appartient entièrement à des Français, ou à des étrangers à qui les droits civils sont accordés, (rite règle, établie par l'art. i,r du règlement du 2i octobre 1681, par l'art. Il de celui du dcr mars 1711), par l'ordonnance du 1<S janvier -1717, et d'autres lois, est maintenue par

le décret du 21 septembre et celui du 18 octobre 1793 (27 vendémiaire an n). L'art. IS de ce dernier décret punit sévèrement ceux qui feraient ou faciliteraient des simulations dans la vue de présenter à la francisation , des navires appartenant à des étrangers.

L'article 1 2 de ce décret ajoute même qu'aucun Français résiliant en pays étranger ne pourra être propriétaire , en totalité ou en parlie , d'un navire jouissant des privilèges accordés aux navires français, s'il n'est associé d'une maison de commerce française, Taisant le commerce en France , et s'il ne prouve , par le cerlilicat du consul en fonctions dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à cet État , et qu'il fait parlie de ce qu'on y nomme nation française , par le registre d'immatriculé dont nous parlerons n° 1461.

Pour qu'un navire jouisse des avantages attribués aux navire? français, il faut, suivant la loi du 15 mai 1791, qu'il ait été construit en France. La proclamation (lu roi, du Ier juin suivant, a ordonné qu'aucun navire ne serait enregistré et inscrit dans les registres des classes ou tous autres, qu'après une preuve légale qu'il a été construit dans le royaume : elle défend , en conséquence , de délivrer à l'avenir aucune expédition pour des navires construits ou acbelés en pays étrangers, qui n'auraient pas été francisés , et de donner aucun congé pour les amener dans les ports du royaume : elle fait pareillement défenses aux consuls et aux autres agents français en pays

étrangers, d'autoriser ou permettre qu'il soit passé ou légalisé, dans leurs cbancclleries , aucun marché de construction ou contrat de

vente de bâtiments étrangers. On retrouve les mêmes dispositions dans l'article 2 du décret du 21 septembre 1795, d'après lequel sont néanmoins exceptés de celte règle, les navires capturés sur les ennemis et déclarés de bonne prise par l'autorité compétente ; et, conformément à Tari. 7 de celui du 18 octobre suivant, les navires étrangers, jetés ou éeboués sur les côtes françaises , que des Français auraient acbelés et auxquels ils justifieraient avoir ajouté, en réparations , le quadruple du prix d'achat. L'art. 8 du décret du 18 octobre 1793 déclare encore; que les navires français ne pourront, sous peine d'être réputés étrangers, être raboubés ou réparés en pays étrangers , si les Irais de radoub ou de réparations excèdent G fr. par tonneau , à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par un rapport signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du navire, vérifié et approuvé par le consul, ou , à son défaut , par deux commerçants français résidant en ce pays , et déposé au bureau du port où le navire reviendra.

Tout navire de commerce doit être enregistré au bureau d'administration maritime dans l'arrondissement duquel il est construit. Conformément à l'art. 7 du titre VU de l'ordonnance du 31 octobre 1784, les commissaires de marine doivent tenir des étals des navires appartenant aux ports de leur quartier, en désignant leurs espèces, nom et portée en tonneaux, et les suivre , depuis leur construction ou leur première entrée dans les poils du quartier, jusqu'à leur naufrage , prise ou destruction , ou jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'appartenir a ces ports. L'art. Il exige aussi que, tons les trois mois, en temps de p;ux, et tous les mois, en temps de guerre, ils envoient au ministre de la marine un lableau des navires de leurs quartiers, dans lequel ils noieront s'ils sont en construction , desarne en radoub , en armement , ou à la mer, avec

0 PART. IV. m. i. CHAP. II.

des observations sur l'état de ces navires, titre II de la loi du 43 août 4791, ils no doi-

Les mêmes droits de surveillance et les mêmes veni être délivrés que sur la représentation d'un

obligations de fournir des tableaux de situa- acte de propriété, du billet de jauge, des pro-

tion des navires français en pays étrangers cès-verbaux de visite, des déclarations de

sont exercés et remplis par les consuls, con- chargement elacquits-à-caulion ou quittances

formément à l'art. 40 du titre Ior de l'ordon- de droits. Le propriétaire doit donner une

nance du 5 mars 1781, et à l'article 7 de l'or- soumission et caution dont la quotité est dé-

donnancedu 29 octobre 4833. terminée par l'art. 44 du décret du 48 octo-

Lorsqu'un propriétaire de navire veut le bre 4793. Les congés sont inscrits , confor-

faire porter sur la matricule d'un autre port, mément à l'art. 38 du même déeret, sur un

il doit en faire la déclaration au commissaire registre d'entrée et de sortie. La durée du

de marine du port auquel le navire appartient; congé varie suivant l'espèce de navire et la

celui-ci en délivre acte au moyen duquel le na- nature du voyage entrepris, vire est enregistré dans sa nouvelle destination. On distingue à cet effet, dans les voyages,

Les navires doivent, sans distinction, porter ceux de grand et petit cabotage, et ceux de

le pavillon français ; mais l'art. 236 de l'ordon- long cours.

nance du 25 mars 1765 exige l'addition de Conformément à l'ordonnance du 18 octo-

marques distinclives , afin qu'ils ne soient pas bre 1740, à l'arrêté du 5 mars 1803 (14 ven-

confondus avec les vaisseaux de l'État. Cette tôse an xi), et à l'ordonnance du 12 fé-

disposition n'était assujettie à aucune règle vrier 1815, on considère comme grand

constante, propre à faciliter la police des cabotage, sauf les modifications ci-après : sur

ports et à prévenir des méprises. Pour obvier l'Océan, la navigation aux côtes d'Angleterre,

à cet inconvénient, l'ordonnance du 3 dé- Ecosse, Irlande , Danemark , Hambourg, ou

cembre 1817 affecte un pavillon spécial corn- autres îles et terres en deçà du Sund, et celle

mun à tous les navires enregistrés dans chaque d'Espagne, Portugal ou autres îles et terres en

arrondissement maritime, et détermine les deçà du détroit de Gibraltar; sur la Méditerra-

règles à suivre pour que le pavillon de chaque née, la navigation sur toutes les côtes qui ne sont

armateur soit distingué de celui des autres, pas comprises dans les limites du petit cabotage.

Il peut arriver que , dans les circonstances Enfin, conformément aux mêmes actes , on

d'une guerre maritime , et pour l'intérêt du considère comme petit cabotage : sur la Médi-

commerce , le gouvernement autorise des ar- terranée , la navigation qui se fait depuis et

mateurs à naviguer sous pavillon étranger, ce compris les ports de Naples à l'est, et Malaga

qu'on appelle simuler le pavillon; les règle- à l'ouest, jusqu'au cap de Creuz, aux confins

ments particuliers déterminent les précautions du petit Roussillon, ainsi que celle de Corse,

à prendre en ce cas et ce qui doit être fait Sardaigne et îles Baléares ; et pour les navires

pour prévenir l'abus de cette faculté. expédiés des côtes de l'Océan, depuis Bayonnc

Aucun navire ne peut sortir sans qu'il soit jusqu'à Dunkerque, les voyages d'Angleterre,

muni d'une permission qu'on nomme congé, de Belgique , Saint-Sébastien et la Corogne ,

délivré, au nom du roi, par l'administration en Espagne.

des douanes. Cette mesure , prescrite par les Les voyages de long cours sont ceux qui se

plus anciennes lois, est rappelée par le titre II font aux Indes orientales et occidentales, mer

de celle du 13 août 1791, et par l'article 22 du Pacifique , Canada, Terre-Neuve, Groenland, C0M r n

décret du 18 octobre 1793. Conformément à et autres côtes et îles de l'Amérique septen- 377 c"-

l'article 10 de ce décret, les congés sont déli- trionale et méridionale, aux Açores, Canaries,

vrés an bureau du port dans lequel le navire à Madère, et pour toutes lescôtes et pays situés

est immatriculé; et d'après l'arliclc 1er du sur l'Océan, au delà des détroits de Gibraltar et

Page 1