CHAPITRE III. 722. Le chargement terminé, le Capitaine
DES OBLIGATIONS DU CAPITAINE ENVERS LES CHAR- doit Cil donner une I <T<i|lli:iissance (|lll porte ...»,. C. ».
geurs. li' nom de connaissement. Ce! acte exprime : "" B07'
72i. Indépendamment des obligations énon- I" la nature et la quantité, ainsi que les espèces
cées au chapitre précédent, que le capitaine ou qualités, marques et numéros des objets à
doit remplir comme représentant de Tanna- transporter; 2" le nom de l'expéditeur; 5* le
leur, ou qui peuvent le concerner en sa seule nom et l'adresse de celui à qui les objets sont
qualité de capitaine, et de toutes celles qui expédies; i° le nom et le domicile du capi-
ont l'ait l'objet du litre second, nous avons vu, tainu ; 5" le nom , l'espèce et le tonnage du
n° G58, que le capitaine en contractait (Tau- navire ; 0° le lieu du départ et celui de la desti-
ii es qui avaient plus particulièrement pour nation ; 7° le prix du transport , à moins qu'il
objet la conservation et la remise des choses n'existe une charte partie cpii contienne quel-
chargée8. ques-unes de cea indications, ou que le charge-
Elles sont de la même nature que les obli- mv\a étant fait par Ic8 armateurs eux-mêmes,
galions des voiluriers, dont nous avons parlé ^ n )' aitpai lieu à designer le prix du fret. n° 558 cl suiv. Il importe peu, pour eu régler Débi ce dernier cas, el dans tous ceux où
l'étendue et les effets, que ces choses appartien- 1° connaissement tient lieu de charte partie,
nent à l'armateur qui a préposé le capitaine, comme nous l'avons vu , n° 708, on doitajou-
ou à des affréteurs partiels. Nous désignerons ter y cet acte les autres énonciations nécessai-
les uns et les autres sous le nom générique de res dans une charte partie. chargeurs.
Le chargeur est obligé de mettre les mar- 725. Il est rédigé quatre exemplaires du
chandises, suivant leurs diverses natures , en connaissement, signés de loules les personnes
tonneaux, ballots, caisses, etc., delà manière (Iln y figurent. L'un esl pour le chargeur, à <*». en
convenable, pour qu'elles arrivent au lieu de (Ilu M est nécessaire dans différentes circon*
leur destination; et si le capitaine reconnaît stances, par exemple, pour vendre, puisque
quelque vice ou défaut de précalions à cet nous avons vu , nos 248 et 515, que des mar-
égacd , il doit l'indiquer de suite , et ne point chandises en roule pouvaient être vendues sur
s'en charger jusqu'à ce qu'il y ait été porté connaissement, ou en cas de contribution ou
remède; autrement, il y aurait présomption d'assurance , pour justifier le chargé. In autre
contre lui, que les marchandises étaient sulli- est pour le cosignataire, afin que, sachant
ïamment emballées, garanties, et en bon état ce qu'il doit réclamer, il puisse, au moyen de
extérieur. la comparaison de l'état des marchandises re-
Lc capitaine doit veiller OU faire veiller avec mises , avec ce qui est énoncé dans le connaissoin au placement de chaque objet dans le sèment, reconnaître s'il doit les recevoir navire, et remplir, à cet égard, toutes les obli- purement et simplement ou réclamer; quelgations que nous avons vu, dans les titres V quclbis même, ce connaissement lui esl néet VI de la troisième partie, être imposées aux cessaire pour assurer le privilège de ses dépositaires et aux voiluriers. avances. la: troisième est pour le capitaine ,
C'est par l'usage des lieux , ou par la con- afin qu'il sache ce qu'il doit rendre à chaque
venlion des parties, qu'on doil décider si les consignante. Le quatrième est pour l'arma-
frais de transport du quai au navire , ainsi que leur du navire , afin qu'il connaisse l e qui doit
l'arrimage, c'est-à-dire le placement et l'ar- lui revenir pour le fret, el qu'il puisse régler
rangement des marchandises dans le navire , en conséquence ses comptes , soit avec le ca-
entrentdans le prix du fret , ou si le chargeur pilaine , soit avec le subrécargue , dont nous
doit les payer particulièrement. avons parlé , n" OiG.
PARDESSUS. — T. II
PART. IV. TIT. IV. CHAP. ni
Il n'est pas nécessaire que la mention du nombre d'originaux soit faite sur chacun d'eux,
ni que le capitaine écrive lui-même ceux qu'il délivre; mais il doit y remplir, de sa main , com. c .h. les quantités des objets dont il se charge, et bis. gon cxemp]ajrc doit être signé des chargeurs (1).
Si Ton n'avait pas pris cette précaution de faire signer le connaissement par toutes les parties, le capitaine ne pourrait certainement en exciper pour se dispenser de rendre compte de ce qui lui a été confié ; et nous ne doutons pas, par suite de ce qui a été dit n° 540, que la preuve testimoniale ne pût être admise contre lui. De son côté, le chargeur, on le sent bien , ne pourrait refuser de payer le fret de ce qu'il avait confié au capitaine. Mais, comme on verra n° 724;, que le connaissement régulier fait foi contre les tiers, il y aurait plus de difficulté, dans le cas où l'on ferait valoir, contre des assureurs , un connaissement non signé du capitaine et du chargeur assuré. Nous examinerons cette question, n° 832.
Du reste, ces quatre originaux doivent être signés dans les vingt-quatre heures du chargecom. c.h, ment par le capitaine, ainsi que par les chargea eoa. geurs, qui ne peuvent exiger que le capitaine les signe plus tôt, parce qu'il doit avoir le temps de vérifier si tous les objets y énoncés existent réellement. Les chargeurs sont , en outre, obligés de fournir au capitaine, dans le même délai, soit les quittances délivrées à la douane , pour droits dbs par les marchandises, soit les acquits- à- caution dont nous avons indiqué l'objet, n° 653.
724. Le capitaine peut être propriétaire d'une partie du chargement , comme nous l'avons dit , n° 671. 11 semblerait que , dans ce cas, un connaissement ne serait point nécessaire, puisque c'est sa propre chose qu'il surveille et conserve , et qu'il ne peut se devoir de responsabilité à lui-même. Mais, comme nous verrons, par la suite, qu'il est plusieurs circonstances dans lesquelles il faut prouver,
(1) Cassation, 22 floréal an vu.
par une pièce dont l'existence au moment du départ du navire ne puisse être contestée, la quantité et la qualité des objets chargés, par exemple, lorsqu'une indemnité est prétendue
en cas de jet, ou qu'un assureur est poursuivi en cas de perte , etc., le eonnaisseuient seul peut faire celle preuve.
Pour prévenir la possibilité que, dans ce cas, on ne substitue un connaissement à un autre , le connaissement des objets que charge le capitaine doit être signé par deux des principaux de l'équipage ; et même, si le chargement est fait, en pays étranger, par des personnes de l'équipage ou par des passagers, un double du connaissement de leurs marchandises doit être remis, dans le lieu où le chargement s'effectue, entre les mains du consul français , d'un notable commerçant , ou d'un magistrat local. Nous croyons aussi qu'il faudrait adopter la même mesure, si cet acte intéressait un chargeur , parent du capitaine, au degré prohibé pour l'admission en témoignage. La saine raison qui ne permet pas que le capitaine fasse foi pour lui-même, n'accorde pas plus de créance à un connaissement délivré par lui à ses parents , quand d'autres preuves ne viennent pas à l'appui. C'est à l'aide des détails contenus dans les connaissements des divers chargeurs , que le capitaine rédige les manifestes dont nous avons parlé n° 649.
Les connaissements réguliers font foi entre toutes les parties qui ont concouru à leur rédaction , et même contre des tiers. Mais , comme ceux-ci n'y sont point intervenus , ils ont droit de les débattre et d'en prouver la fausseté ou l'inexactitude par toutes sortes de moyens. Nous aurons occasion d'en donner des exemples en parlant des contracts d'assurances maritimes et des prêts à la grosse.
On voit, par ce qui vient d'être dit, qu'il n'est guère possible de se dispenser de rédiger des connaissements pour les choses chargées dans des navires; néanmoins, dans les cas prévus n° 708 , les lettres de voiture ou autres écrits employés pour constater le chargC-
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