OBLIGATIONS DU CAPITAINE ENVERS LES CHARGEURS
ment, serviraient à remplacer le connaisse- Toutes ces obligations Boni indépendantes
ment. de celles qu'il aurait à remplir, si, comme on
Ta vu ii" 064, il était chargé de gérer et de
725. Les soins que le capitaine doit donner vendre la cargaison : à cet égard, il faudrait
aux marchandises chargée* , étant, comme on suivre les règles exposées nos 558 et suivants. l'a m, n° 721, semblables à ceux (pie les
dépositaires et voiluriers sont obligés d'ap- 7V2<>. Le capitaine doit , à l'arrivée au port porter à la garde de ce qui leur est confié , de destination «les marchandises, les remettre nous ne pouvons que renvoyer à ee que nous aux commissionnaires OU Cosignataires qui lui avons dit sur ce sujet, nM 495, 638 et suiv. sont indiqués, dans les délais accordés par Ainsi, comme eux, il répond des perles, la Convention ou l'usage, pour le décharge- c0*- CDamendes ou confiscations qui proviendraient ment, à moins que des causes indépendantes a7* «58! de ce qu'il ne s'est pas offert OU soumis aux de sa volonté ou de ses faits ne l'eu empêchent, visites et vérifications exigées par l'autorité Ceux-ci dois eut en prendre livraison , en donlocale , et de ce qu'il aurait reçu ou chargé ncr décharge, à peine de tous dépens, dompour son compte , des objets dont la nature , mages-intérêls, cl même de supporter les frais co«. m. la qualité ou la prohibition pourraient causer de retard s'ils leur soni imputables. Dans le quelque dommage au reste de la cargaison, cas où ces retards seraient le résultat d'une Dans ces cas et autres analogues, les tribu- force majeure, l'équité semble commander naux auraient à apprécier les circonstances, qu'on partage les frais de surestarie qu'éprouve
La vigilance qu'il est tenu d'apporter doit le capitaine, entre le navire et les marchan-
éUrc égale à celle qu'apporterait le proprié- dises que cette force majeure empêche de
taire lui-même : il doit placer chaque objet débarquer. Les commissionnaires ou consi-
dc manière qu'aucun ne soit endommagé , gnataires doivent aussi payer le fret des mar-
fournir de bons guindages, et veiller à ce que chandises qu'on leur délivre , comme on l'a
les écoulilles soient exactement fermées. Si vu n° 716.
divers objets peuvent souffrir quelque préju- Cette remise doit être faite par le capitaine,
dice , par les attaques des rats et des souris , sans pouvoir élever de question sur la pro-
il doit avoir à bord et entretenir un nombre priété ou le droit de celui qui est indiqué dans
de chats suffisant pour les en défendre. S'il le connaissement. Nous avons vu, n" 711),
l'aperçoit que des marchandises liquides vieil- Comment il pouvait s'assurer le payement du
nent a couler, il doit y porter remède, et fret, garantir aussi les autres objets sujets à se
corrompre, soit en les déplaçant, soit en 727. Le connaissement peut être fait au
aérant le navire. 11 ne peut, à moins que le porteur, et alors, d'après les principes que <o«. en.
voyage ne soit de petit cabotage, placer au- I10us avons établis n01 181 et 483, les droits *81
cune marchandise sur le tillac, parce que ce qui en résultent peuvent être réclamés par
lieu est le plus exposé aux coups de mer, et celui qui a dans les mains l'exemplaire délivré
que d'ailleurs cet emplacement devant être au chargeur. Il peut être à ordre, et , confor-
libre pour la manœuvre , si le navire éprou- mémenl aux règles établies n°s 543 et suiv.,
vait des dangers, les objets ainsi placés de- celui à qui il est transmis par voie d'endossc-
vraient être sacrifiés les premiers, et ne ment, peut réclamer les marchandises y énon-
donneraient droit à aucune contribution, cées, à moins qu'il n'existe quelque opposition
comme on le verra n° 735. Mais s'il en a reçu du genre de celles que nous avons indiquées ,
l'autorisation écrite du chargeur, il est à n» 415. Dans l'un et l'autre cas, le chargeur
l'abri de toute responsabilité. n a plus la faculté de retirer ses marchandises,
BOtl.