OBLIGATIONS RESPECTIVES DE CONTRIBUER AUX AVARIES
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devrait courir que du jour où le chargeur a eu connaissance de cet événement. Mais si le chargeur prétend que les marchandises qu'on lui délivre sont avariées, ce n'est plus dans ce délai qu'il doit agir. Il faut qu'il fasse une protestation dans les vingt-quatre heures ; et aprèl qu'il a ainsi conservé son droit , il faut qu'il intente son action dans le mois qui suit cette protestation. C'est par l'usage des lieux et du commerce qu'on pourrait décider quand ce délai de vingt-quatre heures doit expirer. Des marchandises, ohjct d'un même connaissement, peuvent être d'une quantité et d'un volume tel, que le déchargement ne s'opère pas le même jour, et surtout au même instant ; il peut d'ailleurs arriver que la force1 majeure ou des causes très-licites occasionnent quelque interruption du déchargement. On peut dire qu'en général , et sauf les circonstances ou la mauvaise foi des parties, le délai ne doit courir qu'après que la totalité des choses comprises au même connaissement a été mise à quai. Le chargeur ne serait pas affranchi de ces conditions, sous prétexte qu'il entend invoquer l'exception de compensation dont nous avons parlé n° 720, parce que , précisément, ce défaut de protestation établit la présomption légale qu'il n'y a pas eu d'avaries.
11 arrive quelquefois que la marchandise est à la simple consignation du capitaine ; dans ce cas, on peut se demander comment il pourra faire à lui-même une protestation. Cette question n'a d'intérêt qu'a l'égard des liers ; car on sent (pie le capitaine ne pourrait exciper du défaut de protestation contre le chargeur son commettant. Mais la marchandise était assurée , cette circonstance du concours de deux qualités opposées dans la personne du capitaine, ne dispenserait point de la protestation. Il faut, dans ce cas, qu'il substitue un tiers à sa qualité de cosignataire, lequel fera signifier cette protestation , ou , ce qui vaut mieux , il s'adressera au consul de la nation , et, s'il n'y en a pas, au magistrat local qui pourvoira, par la nomination d'un curateur ou mandataire, à ce que le chargeur soit représenté et à ce
qu'une protestation conserve ses droits contre les assureurs.
La prescription serait interrompue , con- oo«. c. n. fermement, à ce que nous avons dit n° 240 7U
et 7:20 , s'il y avait cédule, obligation , arrêté »•»• de compte ou interpellation judiciaire.
Mais ces règles sur la prescription ne doivent pas être étendues au delà des cas prévus ; si , au cours de voyage , un navire obligé de relâcher, était déclaré innavigable , et si le capitaine , pour éviter la perle dc^, marchandises , ou pour toute autre cause, les faisait vendre et en touchait le prix, il ne pourrait exciper de la prescription (i).