‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 69 sur 302 · IV. DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITÉS DES BLESSÉS · texte numérisé non relu

IV. DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITÉS DES BLESSÉS

pêlc, le fou du ciel, ou (Vautres fortunes de Par les mêmes motifs, on doit décider que

mer. Ainsi, lorsque par un coup de vent, et si le danger d'un naufrage OU d'être pris par sans que rien annonce, de la part du capitaine, renncmi , obligeait le capitaine à couper les •■ l'intention de faire un sacrifice au salut coin- câbles des ancres du navire, et à les abandon mun, un mât est brisé, la cbaloupc détacbée ncr; ou si, déployant toute* ses voiles pour du navire, ou même, pendant qu'elle était à échappera la furie d'une tempête, Le vent brila traîne avant le danger, si lasurvenance de sait les mais, rompait des cordages, etc., les ce danger force le capitaine à l'abandonner dommages causés par ces accidents seraient parla nécessité d'un départ précipité, si par avaries communes. Il en serait de même de ...*. c h une cause quelconque connue ou inconnue, l'abandon de la chaloupe ou du canot, mis à une voie d'eau se manifeste au navire, ces la mer dans l'intention d'échapper au danger, accidents ne sont (pie de simples avaries sup- ou de donner le ebange à l'ennemi. portées par l'armateur, comme un voilurier Cette règle sert à déterminer quand l'échoue-

lupporte la perte d'un essieu, d'une roue qui ment peut être avarie commune. Il est évident se rompent dans le voyage ; alors, les mai- que cela ne se peut que dans le cas où le chandises chargées ne contribuent point aux navire étant menacé d'un péril, le capitaine, pertes (préprouve le navire, ni à leur répara- l»our en empêcher la perle totale ou la prise, lion, quand même il serait réduit à un état le fait volontairement échouer sur une cote, absolu d'innavigabililé. Nous avons vu, n°G44, Le dommage causé par cet événement, soit quelle était, dans ce cas, l'obligation du ca- au navire, soit aux marchandises, et les frais

pour le remettre à flot, c'est-à-dire pour le dégager des rochers, grèves ou vases, dans lesquels il serait enfoncé , en retirer les marchandises, afin de l'alléger cl de le remcllre en étal de continuer sa roule, sont des avaries

pitaine.

On ne doit pas en excepter les dommages que le feu de l'ennemi ferait éprouver au navire pendant un combat; car, ce dommage est un des dansera de sa destination.

Mais si , pendant un mauvais temps ou communes. Quant à l'échouement qu'occadurant un combat, il est reconnu nécessaire , étonnerait tout autre événement , même for-

pour alléger le navire ou faciliter sa manœuvre, de couper un mat, ou de faire tout autre sacrifice, les raisons qui nous ont (ail dire que le dommage occasionné par le jet, devait être considéré comme avarie ('011111111111', , servent à déci-

tuil ou de force majeure, il ne produirait que des avaries simples, à moins qu'il ne fût la suite et l'effet d'un sacrifice pour le salut commun; par exemple, si un capitaine, ayant coupé ses mâts pour sauver le navire, se trou-

dei de la même manière dans ce cas identique. vail , après la fin de la tempête, hors d'état

d'éviter les écueils dont il se fût garanti s'il les avait conservés.

( IV.— Du traitement, des salaires et indemnités des gens de mer blessés, tués ou faits esclaves.

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