OM. C. H. MI
7| PART. IV. HT. IV. CHAI'. IV. SI Cl. 1.
malade naturellement, ou est blessé on faisant chargeurs, Mans L'jntér4t de qui le capitaine les manœuvres et le service ordinaire, en un avait désiré obtenir ces renseignements. mot, autrement que pendant un combat ou Par la raison que les Irais de nourriture et l'exécution d'un service extraordinaire fait dans de pansement des gens de mer blessés ta comrintérêt commun , si aucun tort ne lui est im- battant', sent des avaries communes , on doit pulable, il doit être traité , sans déduction de mettre dans la même classe les loyers dus aux cette dépense sur ses salaires ; il continue gens de mer captifs, dans le cas prévu n" 087, d'avoir droit à ses loyers et à ses parts de profit, et ceux que nous avons dit, n° G8î), devoir Mais le salut commun n'ayant point été la cause être continués aux héritiers de ceux qui ont de celte maladie, c'est une avarie simple à la été tués ou sont morts des suites de leurs blescharge de l'armateur. sures , pour ce qui en a couru depuis cette Au contraire, s'il est blessé, soit en combat- mort jusqu'à la fin du voyage. •»» tant, soit en manœuvrant pendant une action Userait, toutefois, assez naturel de faire une n que le navire soutient contre l'ennemi, cet distinction. Lorsque l'armateur a loué une î00, homme, ayant exposé sa vie pour le salut personne pour remplacer l'homme tué ou pris, commun , les frais de son traitement doivent le payement qu'il est tenu de faire à celui qu'il cire mis au rang des avaries communes. Il y a engagé en remplacement, sans être affranchi aurait même justice à faire acquitter ainsi les de l'obligation de continuer les loyers du remfrais de traitement d'un passager blessé en corn- placé, lui cause une double dépense, et par battant ou en manœuvrant pour le salut du conséquent , un déboursé extraordinaire, qui, navire en danger. Ainsi , un homme de mer ayant son principe dans le salut de tous, forme peut être envoyé hors du navire, sur barque ou une avarie commune. Mais si l'homme de chaloupe , ou mis à terre, pour exécuter cer- mer n'a pas été remplacé , le payement des taines instructions : s'il éprouve de mauvais loyers que fait l'armateur aux héritiers, ne traitements sans sa faute, s'il est fait esclave, doit plus être considéré comme dépense exl'objet de sa mission déterminera comment traordinaire, ni, par conséquent, avarie cornet par qui les frais de sa maladie ou de sa ran- mune ; car l'armateur ne paye pas plus, çon seront supportés. Lorsqu'il a été envoyé dans ce cas , que si l'homme eût continué de pour le service du navire seul, les armateurs servir.
>H. en. en seront exclusivement chargés, c'est une ■ " ,
„a . , ° i S V.— Des frais extraordinaires pendant la traversée, avarie simple : lorsqu il a ete envoyé pour le
service commun du navire et de la cargaison, .740. Nous avons vu , nos 685 et 686 , la
l'avarie est commune. possibilité qu'un navire fût obligé , par force
Il pourrait arriver qu'un capitaine qui va majeure , soit de relâcher dans un lieu inter-
de port en port, et fait ce qu'on appelle échelle, médiairc , soit de rester en voyage plus qu'il
voulut s'assurer si telle espèce de marchandises n'était naturel de le présumer. Lorsqu'un capi-
se vend bien dans tel lieu, si elle n'y est pas laine s'est volontairement, et non par la force
prohibée, etc., et que l'homme ainsi envoyé du vent ou de la tempête, écarté de sa route,
pour recueillir ces renseignements, fut blessé en cas d'interdiction du lieu où il devait relâ-
ou fait prisonnier. Quoique une telle mission cher, ainsi qu'on l'a vu nos 639 et suiv.; ou
semble intéresser directement la cargaison, s'est réfugié dans un port ou sous la protection
cependant, comme elle est une suite des obli- d'une citadelle, soit dans l'intention de réparer
galions du capitaine , dont ses commettants un dommage souffert pour le salut commun ,
sont responsables, le traitement ou la rançon soit pour éviter le danger dont le navire était
de l'homme ainsi envoyé, ne doit pas exclusi- menacé, ouyattendre une escorte sous laquelle
vement être à la charge des propriétaires il serait reconnu qu'il avait besoin de naviguer
§ V. DES FRAIS EXTIiAOllDIN
pour ne pas compromettre le sort du navire
et de la cargaison, les dépenses extraordinaires
de cette déviation ou prolongation de voyage ci. "
oo8. ou de séjour forcé, sont des avaries communes.
L'analogie conduirait à mettre dans la même classe, le changement de roule, dans le but d'éviter la peste , ou pour déposer à terre des hommes qui en seraient atteints ; et , à plus forte raison , lorsque l'état de santé de son équipage donnant des inquiétudes aux autorités du lieu de sa destination , le capitaine est forcé de se rendre ailleurs. Mais si , dan déroutement, le navire éprouvait quelque dommage, soit par tempête , soit par tous autres accidents de force majeure , ces événements ne sont pas la suite immédiate du sacrifice pour le salut commun ; il n'y a donc pas lieu à les réparer par contribution, à moins qu'en eux-mêmes , ils n'aient donné lieu à quelque sacrifice délibéré ou jugé spécialement nécessaire au salut commun.
Si des événements de force majeure obligent le capitaine d'entrer dans un havre ou une rivière , autre que le lieu de destination , et qu'il soit nécessaire de décharger tout ou partie de la cargaison , et de remettre ensuite le navire à flot , ces frais extraordinaires sont encore réputés avoir pour objet la conservation r..n. du navire et des marchandises, et, par con- 603 séquent, sont avaries communes.
Mais on sent aisément qu'il n'en serait pas de même des Irais de cette espèce, pour entrer dans le port de destination. Quand même quelque révolution de la nature aurait op> dans ce port, une baisse extraordinaire des eaux par l'eU'el de laquelle il faudrait emploN er, pour mettre les marchandises à terre , le secours d'allégés, dont ordinairement on n'avait pas besoin , on n'y pourrait voir que des dépenses ordinaires qui doivent être rapportées par ceux à qui appartiennent les marchandises, ou par le fréteur, selon la nature de leurs engagements et l'usage des lieux.
Il ne faut pas mettre au rang des avaries communes , le payement des marchandises ou vivres dont le capitaine aurait disposé , soit en