‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 72 sur 302 · AIRES DANS LA TUAVEUSKE · texte numérisé non relu

AIRES DANS LA TUAVEUSKE

les vendant, soit en les affectant à un prêt à la grosse, dans les cas prévus n " 644. Ces dépenses sont la conséquence de l'obligation dans laquelle est l'armateur de nourrir l'équipage , et de l'aire au navire les réparations nécessaires ; c'est lui qui est devenu débiteur envers les chargeurs dont les marchandises ont été vendues ou engagées; c'est contre lui seul que ces derniers ont action, et non contre les autres chargeurs.

A la vérité , il peut arriver que le navire parvenu à sa destination , ne présente pas une valeur suflisante pour acquitter les dettes contractées par le capitaine , dans le cas que nous venons de prévoir; ou que l'armateur ne paye pas le propriétaire des marchandises vendues ou affectées à un prêt à la grosse, soit parce qu'il parviendrait à faire juger que le délaissement le libère , ce qui , toutefois ne nous parait pas fondé , ainsi qu'on l'a vu n° GG3 , soit parce qu'il serait absolument insolvable. Alors , ce propriétaire serait-il fondé à prétendre que celle perte est devenue avarie commune, et à exiger une contribution ?

De graves considérations d'équité sembleraient militer en sa faveur.

Le capitaine, en disposant des marchandises du chargeur, a agi dans la mesure de ses droits, et a cédé à une nécessité. Il a pris le seul moyen qui fût à sa disposition pour mettre le navire en état d'achever son ro?ac»* Lorsqu'il s'est emparé des vivres d'un passager, il a prévenu le plus horrible des événements qui puissent frapper i\c^ navigateurs ; il ;i évité des malheurs incalculables ; lorsqu'à défaut

d'argent pour réparer le navire, ou en remplacer les agrès perdus ou détruits, il a vendu des marchandises chargées sur le navire, qui offraient, dans le lieu, plus de bénéfice 0* moins de perte ; lorsqu'il a emprunté en all'eclanl tout ou partie du chargement , ne peut-on pas dire qu'il agissait pour le salut commun ? Comme dans tous ces cas, une délibération doit précéder et justifier la mesure : et même, comme dans un emprunt à l.i grosse, la mesure doit en outre être autorisée par un inagis-

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