PART. IV. HT. IV. CHAP. IV. SECT. I
trat, toutes ces circonstances semblent donner Ainsi, lorsque, pour éviter la perte de deux
à la perle que le chargeur éprouve , dans notre navires, le capitaine de l'un, à la clameur ou à
liypoilir.se, le caractère d'un sacrifice pour la réquisition de l'équipage de l'autre, a coupé
le salut commun. ses câbles, ou lait quelque autre manœuvre
Sans doute, l'armateur qui payerait cccliar- d'où seraient résultés un échouement avec bris
géur, ne pourrait pas invoquer les mêmes con- et naufrage, des avaries ou tout autre événe-
sidérations contre les autres chargeurs; nous ment fatal, le dommage éprouvé par ce navire
en avons donné les motifs. Mais ce n'est pas et par le chargement que celte manœuvre au-
ce dont il s'agit ici. Nous supposons que le raitsauvés, donne lieu à contribution. On ne se
chargeur, dont les marchandises ont été prises, bornerait pas à ce que nous avons dit n"s 652
vendues ou affectées, n'est pas payé par l'ar- et suiv., sur l'abordage ; car, dans ce cas, il ne
mateur. s'agit plus d'une perte dont on ignore l'auteur,
Toutefois, en émettant notre opinion sur ce mais d'un dommage volontairement éprouvé
point délicat , nous ne pouvons dissimuler ce pour le salut commun. La même règle pourrait
qu'elle offrirait d'embarras dans la pratique , être appliquée au cas où l'autorité chargée de
puisqu'un temps assez long peut s'écouler jus- la police d'un port aurait, pour cause de sûreté,
qu'au moment où le chargeur saura si, ou non, fait couper les amarres d'un navire dont le
il parviendra à être payé par l'armateur. capitaine, à qui des injonctions étaient faites
Quant à la nourriture et aux loyers del'équi- de sortir ou de se ranger, n'a pu , sans faute page, pendant un séjour forcé, on fait une dis- de sa part , se dispenser d'obéir : il y a sacritinclion. Ils sont avaries communes, si l'affré- fice pour l'intérêt commun, tement est au mois ; comme nous avons vu , Ainsi , lorsque les motifs indiqués plus com. en. no 714^ qUe l'affréteur ne devait point de fret haut , ont forcé à abandonner le navire , sans 400 boo. pendant la suspension du voyage, il est naturel qu'on puisse attribuer cet abandon à la fraude que le fréteur ne paye pas, seul, les loyers et la ou à une imprudence grave, mais que la cesdépense de l'équipage. sation du danger a permis de le recouvrer ,
Lorsque l'affrètement est au voyage, l'avarie les frais faits pour y parvenir sont avaries com-
com. en. est à la charge du navire seul : le fréteur, en munes.
promettant le service des gens de mer , s'est Ainsi, lorsqu'un navire est pris, que le capi-
engagé, quel que fût la durée du voyage; et taine, contestant la légitimité de la prise ,
les événements fortuits qui le prolongent sont séjourne et fait des dépenses pour en obtenir
à ses risques. mainlevée, ces dépenses, la nourriture et les
loyers de l'équipage, pendant ce temps, sont
741. Tout ce qui a été expliqué ci-dessus avaries communes; et nous ne pensons pas
peut servir, par analogie, à décider les cas que qu'il y ait lieu alors, comme dans le cas rap-
nous n'avons pas prévus. pelé n° 740, à distinguer si le navire était loué
Ainsi, lorsque la juste crainte d'être pris par au mois ou au voyage,
des pirates ou des croiseurs ennemis, oblige, Ainsi , quoique les droits divers dont nous
soit à voyager de conserve, soit à se placer avons parlé, n° 712 , soient une dette des
sous escorte, les dépenses de cette association, armateurs, et les droits de douanes, la dette
la réparation des dommages soufferts pour la particulière des chargeurs, chacun en droit
défense réciproque , les sommes payées pour soi , si l'entrée dans un port étranger, néces-
l'escorte, sont réparties entre les divers navi- sitée par les circonstances ci-dessus, forçait à
res intéressés ; et la part supportée par chacun payer des contributions de cette espèce, pour
d'eux, est avarie commune entre le navire et le navire ou pour les marchandises, la dépense
seschargeurs. serait réputée avarie commune. Nous en avons
ss I. DANS QUELS CAS IL Y A LIEU A CONTRIBUTION. 77
donné d'autres exemples n° Gri;>. C'est à la oblige le navire. On ne pourrait y déroger,
prudence des tribunaux d'apprécier les faits parce que les conséquences d'une convention
et de se décider par les circonstances ; car de celte espèce seraient d'inspirer à chacun,
assurément, le capitaine ne peut être cru à sa un égoïsme qui, L'éloignant de ions sacrifices
déclaration, et les intéressés ont toujours le dont il n'aurait pas l'espoir d'être indemnisé,
droit de discuter le caractère des accidents compromettrait le salut du navire et du char-
qu'ou veut mettre en avaries communes. gement, dans les dangers de la navigation.
On voit par là, que, dans un grand nombre Peu importe à quelle somme s'élève la perte
de circonstances, les chargeurs ont Intérêt à de celui qui a souffert. Ce n'est point ici le cas
examiner la cause première d'un sacrifice et d'appliquer la règle, dont il sera question
d'une dépense qui pourraient paraître des n° 860, qui ne permet des demandes d'avaries,
araries communes. S'il est vrai que la néecs- «pie si la perle s'élève à une certaine quotité.
site de sauver l'équipage et le chargementforce Celte règle se rattache aux rapports existant
d'entrer dans un port, et i\v faire des dépenses entre ceux qui souscrivent les contrais d'assu-
extraordinaires, il n'est pas sans exemple que rances et à la grosse; elle a pour objet de
le danger dans lequel se trouve le navire, doive décider, en cas de silence de leur part, un
être imputé à son mauvais état; toutes les point sur lequel ils sont libres de faire telles
conséquences doivent donc en être supportées conventions qu'ils jugent à propos ; mais elle
parles armateurs. ne doit pas être appliquée au cas où il s'agit,
D'autres fois, une distinction sera néces- entre les coebargeurs et l'armateur, de rosaire. La tempête, la foudre, ou toute autre parer les perles occasionnées par un sacrifice cause ont brisé les mais, ce qui, dans la au salut commun.
règle, est avaria simple. Cependant, l'impoa- Rien n'empêcherait, du reste, les modifi-
sibililé de naviguer , force de faire relâche , cations qu'apporteraient expressément aux
sous peine de périr. Cette rclàcbe et les frais règles que nous allons présenter, des cochar-
qui en résultent seront avaries communes, genre qui prévoyant certains dangers, cl vou-
mais non les dépenses de radoub et de la lant se donner une loi particulière, convien-
remise en état du navire. La délibération qui draieni d'un mode spécial de régler les pertes
a décidé la relâche, n'a pas pu changer le en commun , et d'indemniser les personnes
caractère des accidents antérieurs. lésées, soit en étendant les cas où nous avons
vu qu'il y avait avaries communes, soit en
M< ° "' changeant le mode de les estimer et de les
De la contribution aux avaries communes. répartir
742. On a vu n" 70 i et 731, comment et Nous allons, dans un premier paragraphe,
d'après quels principes se formait, entre l'ar- déterminer dans quel cas il y a lieu à eonlri-
mateurel les chargeurs, soit un contrat, soit billion; dans le second, pour quelles valeurs et
un quasî-COntrat qui les obligeait à supporter sur quelles choses elle se fait; dans le troi-
des sacrifices pour le salut commun, et à in- sième, de quelle manière on y procède. demniser ceux qui avaient fait ces sacrifices.
Aucune stipulation n'est nécessaire à cet § '*• Daus quels cas n * a ,icu a contribution, égard ; elle résulte de la nature, nous pour- 743. La contribution n'ayant pour objet
rions presque dire de l'essence du contrat de que d'indemniser ceux qui ont souffert (\c^
charte partie ; chaque affréteur s'y soumet, pertes, ou fait des sacrifices pour le salut
en plaçant des marchandises sur le navire, en commun, il est naturel d'en conclure, comme
quelque lieu et à quelque époque qu'il en fasse on l'a vu nos 755, 734 cl 757, (pie si l'acci-
le chargement; et le fréteur, à son tour, y dent dont on était menacé lorsque le sacrifice