PART. IV. TIT. I. CHAP. III. SECT. I
le fait exécuter dans ses magasins ou dans ses * 1 * i travail et d<: ce qui appartenait à ce der-
chan tiers par dessous-entrepreneurs ou des nier* Mais ce droit serait perdu aussitôt que le
ouvriers qu'il emploie et salarie, afin de leven- navire aurait été livré à un tiers de bonne foi ;
tire ensuite. sauf Faction contre celui qui a construit le Il arrive souvent aussi qu'une personne qui navire. Si les matériaux d'autrui ne formaient veut faire construire un navire, traite à forfait pas la partie la plus considérable du navire, avec un entrepreneur, qui prend; à ses risques, ou s'ils avaient seulement servi à des réparapérils et fortune, tous arrangements nécessaires tiens, celui à qui ils appartenaient n'aurait avec les ouvriers et les fournisseurs dont il que le droit d'en exiger le prix. devient le débiteur exclusif.
Dans l'un et l'autre cas, les sous-entrepre- 605. Les engagements relatifs à la construc-rf
neurs , fournisseurs et ouvriers n'ont point tion et à la réparation des navires , sont des c" *•
av. c. h. d'action directe contre la personne qui a acheté actes de commerce, conformément aux règles
»789 ic42. jc liavjre ■ 0ll p0ur qU[ je ravire a été con- que nous avons données n° 47.
slruit. Nous examinerons, dans le titre VIII, A l'égard des achats de matières préparées quel droit de suite ils pourraient exercer, en ou non préparées , qui entrent dans la converlu du principe qui affecte les navires au struction ou radoub , ils ne sont actes de cornet», en. payement des dettes de ceux à qui ils appar- merce que de la part de celui qui les achète i3o 50°- tiennent. pour construire ou faire construire, et de la Une personne peut aussi faire construire part de ceux qui , ayant déjà acheté ces maun navire pour son compte , sous la direction lières, les revendent dans les cas prévusn°12 d'un constructeur, qui donne les plans, dirige et suiv. Mais, quel que soit le caractère comles ouvriers, règle leur salaire et les mémoi- merciai de la négociation, l'action en payement co*. en. res des fournisseurs de matériaux , envers qui se prescrit par le silence du demandeur, pen- 4" 74U l'entrepreneur est seul obligé , et contre qui dant un an , à compter de chaque fourniture , les fournisseurs ont une action directe : c'est s'il n'y a eu interruption, suivant les règles que ce qu'on appelle vulgairement une construc- nous avons données n° 240. tion par économie.
En cas de doute , si le directeur de la con- 604. Quiconque a fait construire un navire,
struction agissait comme entrepreneur à for- doit, conformément à l'art. 41 du règlement
fait, ou si c'était comme agent et simple sur- du 1er mars 1716, aux art. 7 et suivants du
veillant, pour le compte de l'armateur qui titre VII de l'ordonnance du 31 octobre 1784,
construisait par économie, on se déciderait aux art. 4,9, 10, 13, 19 et 39 du décret
d'après les circonstances. du 18 octobre 1793 , obtenir, du bureau de
11 en est de même pour ce qui concerne la douane du port dont ce navire dépendra ,
les réparations d'un navire, appelées radoub , qu'on nomme port d'attache , un acte qui
et pour les fournitures et fabrications des di- en contienne la description , et atteste qu'il a
vers objets destinés à l'armement, équipement, été mesuré, reconnu bien construit et de con-
victuailles, munitions et. autres provisions ou struction française. Cet acte, qui est signé par
objets de nécessité pour le voyage d'un navire, le ministre des finances, au nom du roi, et dé-
II pourrait arriver que, dans la construction livré dans les formes prescrites par les règle-
d'un navire , on employât en totalité ou en ments sur cette matière , se nomme acte de
presque totalité, les matériaux d'un tiers, sans francisation. Le navire reçoit en même temps
av. en. son consentement. Le propriétaire de ces ma- un nom qui ne peut plus être changé sans une
coi. tériaux pourrait obliger le constructeur à lui nouvelle déclaration, laquelle, aux termes de
délaisser le navire, en lui remboursant le prix l'arrêté du ministre de la marine du 14 scplem-
B09 BTO
g I. DE L'ACQUISITION l>i:s NAVIRES PAU ACTES VOLONTAIRES. 0
bre 1826, doit être rendue publique par un avis servent à l'acquisition de la propriété en gé-
inséré dans la feuille d'annonces commerciales lierai. Ils peuv< ni Pèlre aussi par l'effel de b
du port où se trouve le navire , rappelant les prise sur L'ennemi, clans les cas prévus par les
différents noms qu'il a successivement portés lois politiques et ce qu'on nomme le droit de
depuis Pépoque de sa mise à l'eau ; on lui guerre maritime. Les actes volontaires, les
donne en outre des numéros désignant le port adjudications en justice, et la prescription, d'attache et Tordre de L'enregistrement. sont les seuls dont nous croyons utile de nous L'ol)jct de ces formalités esl de mettre les occuper dans les trois paragraphes qui parufonctionnaires chargés de surveiller cette par- gcronl cette section, tic de l'administration , à même de prononcer H pourrait arriver des cas extraordinaires
ou de faire prononcer la condamnation d'un dans lesquels l'autorité à qui appartient la
navire qui serait reconnu de mauvaise con- police du rivage, CTÛI devoir ordonner sur-lc-
slruction et susceptible d'exposer la vie de ceux champ et sans autres formes de publicité, (pie
qui doivent le monter; d'instruire le gouver- celles qui t'accommoderaient aux circnnslan-
nement, de l'état de la marine commerçante, ces, la vente d'un navire échoue. L'adjudica-
et de fournir d'avance des indications qui puis- tion laite dans ce cas, presque toujours à la
sent être énoncées dans les congés ou autres condition de dépecer et d'enlever les matériaux
pièces dites de bord , dont les navires doivent sans délai, transmettrait certainement à l'ad-
ctre munis en partant, ainsi que dans les rap- judicataire le droit de disposer du navire. L'acte
ports dont nous verrons que la rédaction est de l'autorité qui aurait pris celle mesure est
imposée au capitaine. étranger aux tribunaux, qui ne peuvent en
L'acte de francisation ayant aussi pour objet connaître, conformément à l'art. 15 du litre II
d'assurer l'exécution des lois qui défendent delà loi du 21 août 1700 et à la loi du 2 sep-
aux étrangers de posséder des navires Iran- tendue 17'Jo (1G fructidor an m); et les
çais , en tout ou partie, ne doit être délivré droits de l'adjudicataire ne pourraient être con-
qa'après que celui qui l'a demandé a affirmé , testés, sauf le pourvoi devant le gouvernement,
conformément à l'art, dodu décret du 18 oc- pour obtenir un recoins contre l'administra-
tobre 1793, qu'aucun étranger n'est directe- leur qui aurait abusé de son pouvoir, ou pour-
ment ou indirectement intéressé dans cette être payé du prix d'adjudication versé dans une
propriété : des peines sévères sont même' pro- caisse publique, noncées contre ceux qui prêteraient leur nom
à des personnes qui n'ont pas droit d'obtenir S Irr- - De l'acquisition «les navires par actes
,, , , , il',.,, volontaires.
un tel acte, lequel n est délivre qn a la charge
d'un cautionnement dont l'art. 10 du décret G0G. La transmission de la propriété totale
du 16 octobre 1793 détermine l'objet et les ou partielle, ou «le l'usufruit d un navire, soit
effets. Lorsque l'acte estperdu, on peut en ;x titre gratuit, soit à titre onéreux, ne peut et,,.
obtenir on nouveau, en observant les mêmes consentie valablement que par celui à «p..
formalités, conformément a l'art. 20. Il en est l'objet rendu appartient. On ne suit point n,
(!-• même d'après l'art. 21 , si le navire est cette matière, Les principes expliqués n4 272.
changé dans sa forme ou dans son tonnage. a;iisu le capitaine même n'a pas le «ln.it d'en
,., , . faire la vente, sans un pouvoir spécial ; cl le
ShLlION II. . . . . . ,
tiers qui aurait acheté, ne serait pas :i< 1 1 1
De /'acquisition des navirrs. , , r • n i i
exciper de sa boum1 loi. Il (levait se faire exhi-
605. Les navires peuvent être acquis, soit ber les pouvoirs, et ne pas ignorer que, parla
en propriété, soit en usufruit, soit en tolalilé, .seule nature de set fonctions, le capitaine
soit pour partie, par les divers moyens qui n'avait pas qualité pour faire cette vente
10 PART. IV. TIT. I. <:IIA1\ lll. SECT. II.
précisément ces fonctions ont pour objet la soit que le navire existe sous les yeux ou dans simple conduite du navire;, incompatible avec un lieu connu des contractante , soit que le le droit d'en aliéner la propriété. H existe, navire voyage, doit être fait par 00 écrit dans ■»■■ r néanmoins, un cas où la vente du navire faite lequel, aux termes de l'art. 18 du décret pré- ,M 51 par le capitaine, sans un pouvoir spécial, est cité du 18 octobre 1795, est transcrite copie valable. Lorsque le navire est innavigable, le de l'acte de francisation. Si celle transmission capitaine, naturellement autorisé à faire ce que était à titre gratuit , il faudrait se conformer son commettant eût fait, a droit de vendre le aux règles du droit commun qui eugénique les navire avec lequel il ne peut plus continuer sa donations soient rédigées par actes authenti- cit. r.. route. Mais cette innavigabilité doit être con- ques ; si elle avait lieu à titre intéressé , tel wi J" com. 257, statée et jugée par le magistrat des lieux, ou que vente, dation en payement, échange, dé- ' en pays étranger, par le consul français (1), laisscment dans les cas qui seront prévus par ainsi qu'on le verra n° 1465 ; et son autorisa- la suite, elle peut être faite par acte soussignation est requise pour la validité de la vente, turcs privées auquel s'appliqueraient toutes Ce magistrat doit prendre les précautions les règles expliquées nos 243 et suiv. Il ne convenables pour n'être pas surpris. Le capi- faut môme pas perdre de vue , dans ce cas , taine qui le tromperait serait sans doute res- les principes expliqués n° 264 ; et en conséponsable et passible de dommages-intérêts quence une convention de cette sorte, verbale, envers ses commettants; mais l'acheteur serait mais avouée par les contractants , serait oblià Tabri de toutes recherches , parce que tout gatoire entre eux. Seulement, au cas de ce qui se fait par suite de l'autorisation du dénégation , la preuve testimoniale n'en pourmagistrat compétent, quoique trompé, est va- rait être admise ; et, quoique avouée, la vente lable dans l'intérêt des tiers de bonne foi. ne pourrait être opposée aux tiers intéressés
Lorsque nous disons que l'innavigabilité à la contester ; tandis que la convention écrite
doit être constatée et jugée, nous n'entendons pourrait être invoquée contre eux, lors même
pas en conclure que si un jugement de décla- qu'elle n'aurait pas acquis une date certaine ,
ration d'innavigabililé n'intervenait pas spé- conformément à ce qui a été dit n° 246.
cialement et avant l'autorisation de vendre , La mutation de propriété d'un navire ,
la vente autorisée fût nulle. Cette déclaration oblige, suivant les articles 17 et 18 du décret
d'innavigabililé pourrait résulter implicite- du 18 octobre 1795, le nouveau propriétaire
ment de l'autorisation de vendre , accordée à remplir des formalités à peu près semblables
sur le vu des pièces par lesquelles l'état d'in- à celles que nous avons vu être nécessaires
navigabilité aurait été constatée par une exper- après la construction. En conséquence, le
lise (2). vendeur doit, conformément à l'instruction
Il résulte de ce que nous avons dit n°599, du ministre de la marine du 1er décembre 1818,
que la vente d'un navire comprend les agrès , faire la déclaration à la douane et à ladmi-
s'il n'y a pas de convention qui en exclue tout nislration du port, afin que les radiations
ou partie. Mais une stipulation expresse ou nécessaires aient lieu sur la liste des navires
des inventaires et autres pièces propres à faire nationaux. Il doit, à cet effet, acquitter à la
preuve, sont nécessaires pour établir que cette douane, le droit de 2 fr. par tonneau, déter-
vente comprend l'armement, les victuailles, miné par l'art. 2 de la loi du 21 avril 1818,
les avances faites aux gens de mer et le fret et remettre au préposé l'acte de francisation,
échu. ainsi que le congé de mer du navire, et au
bureau d'inscription maritime le rôle d'équi-
607. L'acte de transmission de propriété, page. Si l'acheteur est Français , le navire
(1) Rejet, 18 mai 1824. (2) Rejet, 14 juin 1832.
§ II. Art. I. SA1S1K ET VENTE FORCÉE DES NAVIRES. I !
conserve sa nationalité, et de nouvelles pièces en justice, lorsqu'il appartient, soil à uu
sont délivrées au nom du nouveau proprié- mineur, soit à une succession bénéficiaire, soit
taire. à un failli, et que le tuteur , l'héritier béné-
Si l'acheteur est étranger, et que dans le ficiaire, ou les syndics de la faillite veulent
port où se font les opérations qui viennent l'aliéner.
d'être indiquées , il y ait un agent consulaire Nous diviserons ce paragraphe en deux de sa nation, cet agent délivre les pièces articles; le premier traitera de la fente pournécessaires pour l'expédition du navire sous suivie par un créancier saisissant ; le second, son pavillon. Lorsqu'il n'y a pas d'agent, des antres cas de ventes en justice. l'administration française laisse expédier le
•h <> • AnT. I. De la saisie et de la vente forcée des navires.
navire sous pavillon français, avec passe-port
provisoire, sur lequel on note qu'il ne sera G09. Le créancier qui veut poursuivre la ,.„.
valable que jusqu'au lieu de sa destination, 8a;si(. ,-t rente forcée d'un navire appartenant
pour, ce voyage seulement, cl qu'à l'arrivée du à sou débiteur, doit être porteur d'un litre
navire à ce lieu, le passe-port devra être remis à exécutoire. L'ordonnance par laquelle le juge
l'agent consulaire de France. Dans ce cas, aurait permis de saisir conservatoirement, soil
l'équipage peut cire formé de marins français; dans le cas prévu n" 412, soil dans tout autre,
mais le rôle d'équipage , qui n'est que provi- ne suffirait pas; le seul avantage de cette
soirc et seulement pour le voyage, ne peut mesure serait d'empêcher le saisi .le disposer
être délivré à l'armateur que sous caution de du navire au préjudice du saisissant : mais il
bBl.
pourvoir aux besoins et au retour de l'équipage dés (pie le navire sera arrivé.
Si la vente est effectuée en pays étranger , dous donnerons des règles à ce sujet n" I 165.
La vente pourrait n'être (pie d'une partie du navire ; dans ce cas, aux termes de l'art. 17 du
serait nécessaire que ce dernier obtint une condamnation , par suite de l'acte conservatoire qu'il aurait été autorisé à faire.
La saisie doit être précédée d'un comman- pi. c. ■. dément. Quand l'objet de la poursuite est d'ob- 5H3 *A# tenir le payement d'une créance non classée »■. en.
décret du 48 octobre 1793, le préposé fait parmi les privilèges sur les navires, d'api <
mention de celte mutalion partielle au dos de régies que nous donneront dans l<- titre VIII,
l'acte de francisation. Ce commandement doit être fait à la personne, "
La mutation pourrait résulter de donation, ou au domicile réel ou élu du débiteur, quand
legs ou succession ; les mêmes règles pour la même il habiterait hors du ressort du tribunal
substitution du nom du nouveau propriétaire où la poursuite sera suivie. Si ce proj
à celui de l'ancien seraient observées , à la seule exception que le donataire, le légataire ou l'héritier ayant acquitté ou dû acquitter les droits fiscaux pour ces sortes de transmissions, il n'y aurait pas lieu de payer ceux de douanes déterminés par la loi du 21 avril 1818.
§ II.— Ventes de navires par autorité de justice.
taire est absent déclaré, le commandement est fait à l'administrateur légal ou aux héritiers envoyés en possession; s'il habite les colonies françaises ou les pays étrangers, ce commandement doit être signifié au parquet du procureur du roi près le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le navire.
Lorsque, au contraire, la en. pri-
G08. Un navire peut, comme tout aulre vilégiée sur le nayire , le commandement peut
• objet mobilier, être vendu par autorité de jus- être lait au capitaine. Si on agissait en vertu
en. tice , par suite de la saisie qu'en aurait faite, de deux créances également exigibles et exé-
B73- pour quelque cause, et même pour quelque cutoires, dont l'une serait prii et
i97. somme (pie ce soit, un créancier de celui à l'autre ne le sciait pas, il faudrait suivre, à
qui il appartient. Il peut encore être vendu l'égard de chacune , la distinction qu'exige
soc