‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 90 sur 302 · PART. IV. TIT. V. CHÀP. I. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. IV. TIT. V. CHÀP. I. SECT. I

con. c. n.

à la Martinique, au fret de cinquante centimes 1(3 kilogramme, pour être consigné ;i Cadix, à

condition que le; fret sera porté à soixante centimes , si le navire va jusqu'à Bordeaux. Le capitaine, arrivé à Cadix, peut y désarmer et exiger le fret de cinquante centimes ; mais s'il préfère continuer le voyage pour être payé à raison de soixante centimes, il pourra se faire assurer le fret de la Martinique à Cadix, qu'il aurait eu le droit d'exiger dans celle ville , s'il n'eût pas voulu continuer la route jusqu'à Bordeaux, et qu'il expose à des risques dans la vue de l'augmenter ; ce fret de la Martinique à Cadix est un droit certain dont il court volontairement la chance de n'être pas paye si le sucre chargé périssait, par l'effet d'accidents, dans la traversé de Cadix à Bordeaux, puisque, conformément à la règle expliquée n° i84, le voyage serait réputé avoir été entrepris de la Martinique à Bordeaux , et que la perte survenue dans ce voyage affranchirait le chargeur de l'obligation d'en payer le fret, comme on l'a vu n° 716. La seule chose qui ne soit pas encore acquise, puisque le capitaine ne pourrait l'exiger à Cadix, c'est l'augmentation de dix centimes pour la nouvelle traversée de celte ville à Bordeaux.

766. L'application de ces principes démontre qu'on doit étendre sans restriction aux assurances maritimes , ce que nous avons dit, n° 589 4°, sur le profit espéré de marchandises qu'on a expédiées. Ce profit n'est qu'un être possible , mais non pas existant dans le navire, et, par conséquent , il ne peut pas être la matière d'un risque.

Le commerce maritime fournit un exemple spécial de l'application de celle règle en ce qui concerne les prises : on ne peut faire assurer celles qu'on a le dessein ou l'espoir de faire. Mais, de même que nous avons vu qu'on pouvait faire assurer, pour leur prix vénal au moment du contrat, des marchandises auxquelles leur transport d'un lieu dans un autre, ou toute autre cause a donné une valeur présente , supérieure à celle d'achat ; de même on

peut faire assurer une prise faite, mais non arrivée à sa destination, et quoique susceptible de recousse, car c'est réellement un bénéfice et non éventuel , exposé, si Ton veut, à des risques , mais qui n'en conserve pas moins toute sa réalité.

On ne peut assurer, pour tout ou partie, les loyers des gens de mer, ni la part du voyage ou du fret qu'ils ont stipulée pour leur en tenir lieu, suivant les règles données n"s 090 et suiv. Aux motifs que nous venons de donner, et qui sont applicables dans ce cas, puisque ces loyers ne leur sont dus qu'autant que le navire arrive à bon port, s'en joignent d'aulrcs, d'intérêt général, qui font envisager ces espèces d'assurances plus défavorablement encore. Le but que s'est proposé le législateur, de lier les gens de mer par le sentiment de leur intérêt personnel à la conservation et à la défense du navire, ne serait pas rempli : sûrs d'être payés, quel que fût l'événement, ils porteraient dans leur service une indifférence qui amènerait les plus fâcheux résultats.

En cas de contravention aux diverses prohibitions que nous venons d'expliquer, celui qui les a violées ne peut , sous aucun prétexte de bonne foi ou de complicité de son adversaire, exiger l'exécution du contrai. Il y a lieu au ristourne, dont nous parlerons dans le chapitre cinquième de ce litre.

Il ne faut pas aussi perdre de vue que, lorsqu'une chose non susceptible d'être assurée, l'a été , conjointement avec d'autres qui peuvent l'être , le contrat n'est pas nul , mais seulement réductible à la portion licitement assuré.

767. Tout ce que nous avons dit, n° 589 5°, sur la prohibition de faire assurer une chose déjà assurée et sur le sens de cette prohibition, laquelle n'interdit , ni la réassurance stipulée entre celui qui a assuré une chose, et la personne qui se charge des risques dont le premier était tenu; ni la faculté d'un assuré de se faire garantir par un tiers la solvabilité de son assureur, s'appliquc,'sans la moindre restriction,

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