RISQUES DONT SE CHARGE L'ASSUREUR
aux assurances maritimes. Il en est de même acquittées avec celle tomme, puisqu'il ifcn
de la faculté de faire assurer le reste d'une court [»as les risques. S'il avait cette faculté,
chose qui n'a été assurée qu'en partie; ou contre il serait, en cas de perte, déchargé de touie
certains risques, la chose déjà assurée contre obligation envers le préteur, et il recevrait de
des risques différents. Ainsi, un chargement l'assureur une indemnité pour le dommage qui
de trente mille lianes , ayant été assuré par serait supporté par un autre. On peut dire
une première police , avec la clause franc même qu'il serait, en quelque sorte, intéressé
d' avariée , dont l'effet, comme nous le \»t- à la perte d«-s choses simultanément affectées
rons ci-après, est que l'assureur ne soit tenu au prêt et assurées.
que des sinistres majeurs , ce même charge- -Mais cet emprunteur à la grosse pourrait-il,
ment peut l'être encore pour les autres ris- moyennant une prime convenue, charger un
ques. tiers d'acquitter la somme, en principal et
On peut aussi faire assurer les dépenses ex- intérêts, qu'il sera obligé de payer si le chartraordinaires que Ton a faites en roule pour gement arrive à bon port? Pour l'affirmative, réparer un navire déjà assuré. Supposons, en on peut dire que cette convention a le caraceffet, un navire estimé à son départ cent mille 1ère essentiel aux assurances, puisque cet lianes, cl assuré pour celle somme; le capi- emprunteur court le risque dé payer la prime taine , après une tempête , est obligé de faire par lui promise à son assureur, même en perun radoub moulant à dix mille francs; si le dant tout ce qui est affecté au prêt, et n'a de. navire arrive à bon port, l'armateur aura, sans chance favorable que dans la possibilité d'une doute, droit de se faire rembourser de ces dix heureuse arrivée. On peut répondre : que ce mille lianes par son assureur; mais s'il vient serait violer la règle essentielle qui s'oppose à périr postérieurement au radoub, comme Par- à ce (pie l'assurance soit un moyen de profit mateur ne pourra demander à son assureur pour l'assuré ; qu'on pourrait voir, dans cette que la somme promise de cent mille francs, il convention , une gageure , une assurance de sera en perle de dix mille francs employés au choses dont l'assuré ne court pas les risques, radoub du navire; et une telle chance suffit la nature du contrat à la grosse les mettant au pour lui donner le droit de faire assurer celte compte du prêteur; qu'en effet, s'il y a lieudépense, rcuse arrivée, l'emprunteur conservera les
Ainsi, on peut faire assurer la somme dé- marchandises affectées au prêt, et ne payera
boursée pour racheter un navire, soit lorsqu'il »' 't! capital ni les prolits maritimes de son cni-
n'a pas encore été assuré, en ajoutant celle prunl à la grosse , mais seulement une prime
somme au prix d'évaluation, Boit en la lai- d'assurance; «pie ce serait, en quelque sorte,
saut assurer postérieurement, comme nouvelle provoquer les délits el les crimes, que de pla-
dépense : car, c'est un déboursé qui, sans cer quelqu'un dans l'alternative , ou de faire
accroître la valeur vénale de la chose assurée, une grande perte, ou de s'en décharger, en
augmente la quotité des risques de celui à qui employant la séduction , à l'égard d'un capi-
elle appartient. taine qui peut si facilement faire périr frauduleusement le navire. Ces dernières Considéra-
768. Toutefois, par suite du principe qu'on lH)ns bous porteraient à adopter la seconde
ne peut faire assurer que ee qu'on risque de opinion (pie nous venons d'exposer.
perdre , l'emprunteur à la crosse ne peut se
• • , , , ... SECTION II. taire assurer, soit la somme empruntée, s il
l'a chargée sur un navire et destinée à des "' s fU*uet é<mt '* ****** *«*"■«*
opérations commerciales, soit les marchait- TUT. Il est, comme on l'a vu, de l'essence
dises qu'il a achetées , ou les dépenses qu'il a du contrat d'assurance, que l'assureur coure