I. DE LA NAIT
si la sortie avait été opportune ; lorsque l'abordage de deux navires e.st reconnu provenir de sa faute, suivant les règles expliquées n° »'».'>:>; lorsque les circonstances foui reconnaître que le feu qui a consumé et endommagé le navire ou les objets assurés, est le résultat «1. crime ou de son imprudence; lorsque le navire étant mal lesté, ou les marchandises mal arrimées, il en résulte des perles on dommages pour le navire assuré («); lorsque, violant les règles qui lui sont imposées, on faute d'avoir pris un pilote lamaneur, le capitaine a causé la perte de son navire, tous ces événements ne sont point à la charge de l'assureur.
Ainsi la prise arrivée parce <|ue le capitaine d'un navire non armé en guerre, a attaqué l'ennemi, ou n'en a pas évité la rencontre, quand il est prouvé qu'il le poux ait, ou parce qu'il a quitté une escorte sous la protection de laquelle l'assuré avait déclaré que ce capitaine devait voyager; la conlisealion occasionnée par un lait que le tribunal saisi de la demande tonnée par l'assuré contre l'assureur reconnaîtrait avoir été un délit ou une faute du capitaine, ne sont point à la charge de l'assureur.
11 en est de même lorsque le capitaine ayant manqué à ce qui est établi, pour que des passagers attaqués de la peste , ou des marchandises susceptibles de la communiquer, ne soient pas reçus dans les navires, le sien est condamné à être brûlé, comme cela peut arriver dans Il prévus par l'article 6 (le la loi du 3 mars 182-2.
Tout ce qui vient d'être dit dis fautes du capitaine s'appliquerait à celles de l'équipage. Ainsi, les accidents arrivés par suite de l'abandon ([lie les matelots auraient lait du navire, sans être excuses par la juste crainte" du danger, ne seraient pas à la charge de l'assureur : car, ou le capitaine aurait été la cause de cet abandon, par son exemple ou ses mauvais traitements, ou l'équipage aurait refusé de lui obéir ; dans l'un comme dans l'autre cas, I e\e-
(1) Rejet, 9 août 1826.