‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 96 sur 302 · I. DR LA NATURE DES RISQUE H · texte numérisé non relu

I. DR LA NATURE DES RISQUE H

une expédition pour un port quelconque , a dû si, pour soulager le navire, on était obligé

s'attendre aux variations dans les mesures de les jeter à la mer. législatives et réglementaires. Ce ne sont point On peul en dire autant des dégradations

d'ailleurs desaccidentsmaritimes. Mais, comme qu'éprouve an navire* Chacune de ses parties,

il est dit n° 741 , si par l'effet d'une relâche chacun de ses accessoires dépéril tous les jours

forcée ou de tout autre événement semblable, par l'usage; par conséquent, la détérioration

on avait été obligé de supporter i\r* hais des voiles par leur emploi ordinaire , la rup-

extraordinaires de celte espèce , l'assureur en tore d'un câble qui s'use à force de servir, et

serait tenu , parce (pic ces Irais seraient une même celle qiM le frottement sur des rochers

conséquence d'événements dont il s'est rendu occasionnerait, ou la perle des ancres qui en

responsable. serait la suite , ne tomberaient pas à la charge

Les principes que nous avons exposés de l'assureur : c'est une suite naturelle de leur

ir 580, pour établir que l'assureur ne répond usage pour le service du navire, un véritable

point des déchets et des diminutions provenant vice qui leur est propre. Mais si la violence des

' du vice propre des choses , s'appliquent sans vents ou l'agitation de la mer, ayant obligé de

restriction aux assurances maritimes. Ainsi , hier les câbles, eu causait la rupture, empor-

pour donner ici des exemples spéciaux à la tait ou déchirait une voile , brisait une vergue ,

navigation , la mort naturelle d'animaux cm- et que le tout lût constaté par un procès-verbal

barques n'est point une perte dont répondent dûment affirmé , ce serait un accident de force

les assureurs , parce que tout cire animé est , majeure, une fortune de mer, dont répondrait

parai nature, soumis à la mort. Ainsi, dans l'assureur.

les paysoù la traite des nègres est tolérée , on Le coulage des marchandises qui y sont silregarderait comme suite d'un vice propre, la jettes, est, par la même raison, considéré mort de ces individus, fût-elle même causée comme un vice qui leur est propre ; car il est, par leur désespoir ou leur révolte. On ne cou- en quelque sorte , impossible qu'il n'ait pas sidère pas si la navigation en elle-même, lieu en plus ou moins grande proportion. Mais c'est-à-dire par sa durée ou par les régions il n'en serait pas de même si des choses , dans lesquelles elle s'cllectue , a développé quoique de nature à diminuer par le coulage, ce vice , ou en a augmenté les effets ; il SUÛlt en éprouvaient un extraordinaire, dans une. que le principe de la perle provienne, soit de tempête qui aurait enfoncé ou dégradé les tonla mauvaise qualité de la chose , soit desdété- neaux. A moins qu'on pût en attribuer la perte riorations auxquelles sa nature la soumet. Mais à leur position dans le navire , ce qui la ferait n la violence d'une tempête avait été la cause rentrer dans la classe des perles causées par la (pie des chevaux ou mulets transportés par faute du capitaine , on la considérerait connue mer, et qui, suivant les procèdes usités pour l'effet d'une force majeure , et l'assureur serait ce transport, sont suspendus sur des sangles, obligé de la supporter pour l'excédant de ce à fussent lancés les uns contre les autres, ou quoi l'usage fixe le coulage ordinaire causé par contre les objets qui garnissent rétable, et (pie le seul vice de la chose.

ces animaux périssent , les assureurs en repon- Assez généralement, ce coulage ou diininu-

draient; sauf à établir qu'ils n'avaient pas élé lion ordinaire, est, dans 1rs \u\ages de long

placés avec les précautions convenables, et cours, arbitré : pour les eaux-de-vie , vins,

que leur perle doit être attribuée à celte cause builes et autres liquides, à douze ou quinze

et non à la tempête. Dans le cas de cette excep* pour cent; pour les sucres bruis, à ireize ou

lion, les assureurs ne répondraient de la perle quatorze; pour les indigos, de dix à vingt,

que s'ils avaient assuré la baraterie de patron. suivant qu'ils uni cle charges plus OU moins

De même , ils répondraient de ces animaux , secs, Dans les VOyagej du grand cabotage , le

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coulage ordinaire des liquides est de trois ou assortiment, une sorte do tout dont l'ensemble

quatre pour cent; dans I»; petit sabotage, ce et L'harmonie .sont détruits par la distraction

coulage est de deux ou trois pour cent. de quelques-uns.

Mais il ne faut pas oublier que l'obligation

de réparer le dommage éprouvé par les objets 774. Il ne s'agit point, dans tous ces cas,

assurés, résultant de la seule existence de ce de savoir si l'avarie est de nature à tomber à

dommage, il s'ensuit que si l'assureur prétend la ebarge commune du navire et du ebarge-

qu'il n'a pas pour cause une force majeure, ment, suivant les régies établies a0- 752 et

mais bien le vice propre de la chose, il doit suiv., mais d'en constater la cause , afin que

prouver ce dernier fait. Si, par sa nature , l'assureur ne supporte ni les charges dont nous

le dommage pouvait être imputé également au avons parlé n° 712, ni les perles qui provien-

vice propre de la chose et à la force majeure, nent, soit de la faute de l'assuré ou de ceux

ce que nous venons de dire ne serait plus ap- dont il est responsable, soit du vice propre des

plicable ; dans le doute, l'assuré devrait prou- choses.

ver qu'il provient d'une force majeure. Ainsi, Nous avons déjà dit que la perte ou la détela mort des animaux pouvant avoir indifférem- rioration est présumée venir de cette dernière ment pour cause un vice attaché à leur na- cause, si l'objet est de nature à se corrompre ture, ou un accident, l'assuré devrait prouver ou à dépérir; l'assuré doit alors prouver la que leur perte a ce dernier caractère. force majeure. Quant aux choses qui ne sont

Le principe sur lequel nous venons de fonder pas susceptibles de périr ou de se détériorer

cette restriction, pourrait être aussi, suivant ainsi, c'est à l'assureur à prouver le vice qui

les circonstances, appliqué à des accidents dont en a causé la perte. Mais comme on peut join-

la cause peut être équivoque : tel serait l'in- dre à une convention aléatoire , des chances

cendie arrivé dans le navire (î). du même genre, quoiqu'elles n'appartiennent

La règle d'après laquelle l'assureur promet pas précisément à ce contrat, rien n'empêche-

seulement le dédommagement de la perte ma- rait que l'assureur ne prît sur lui ces risques,

térielle , et non des torts subséquents , peut Ce que la nature du contrat d'assurance ne

servir à résoudre une question qui n'est pas produit point par elle-même, serait ici le ré-

sans importance ; par exemple, si une certaine sultat d'une convention que rien n'interdit,

quantité d'objets de même nature , mais dis- puisqu'elle n'a rien de contraire à la bonne foi.

tincts par leur individualité, a été assurée Les parties sont au surplus libres de res-

pour une somme unique ; si, parmi ces objets, treindre la garantie , soit dans ses effets , soit

quelques-uns périssent ou sont avariés, l'assuré dans sa durée. Les clauses sont abandonnées

pourrait-il prétendre que l'indemnité due par à la liberté des conventions ; elles doivent être

l'assureur doit se composer non-seulement du exécutées dans la rigueur de leurs expressions,

prix proportionnel des objets perdus ou ava- et toute interprétation arbitraire doit être écar-

riés, mais encore de la dépréciation causée aux tée, avec d'autant plus de raison qu'il s'agit

autres objets restés sains et sans avarie , au d'un contrat aléatoire, où la plus légère modi-

moyen de ce que le nombre qui forme l'expé- fïcation pourrait changer la cause qui aurait

dilion n'est plus le même ? déterminé la volonté des parties contractantes.

Nous pensons que les circonstances doivent Ainsi de même que, par une convention, l'as-

avoir une grande influence sur la décision. 11 sureur peut augmenter les risques, il peut

faudrait examiner jusqu'à quel point les divers aussi les diminuer ; ainsi, le coulage extraor-

objets compris dans l'assurance formaient un dinaire que nous avons vu, n° 773, être à la

charge de l'assureur , peut être exclu de sa

(1) Rejet, 4 janvier 1832. responsabilité , par une clause qui stipulerait

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