‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 10 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

(3) Valin , dans sa préface de l'Ordonnance de la marine.

(4) Les marchands de la TTanse étaient si jaloux de leurs privilèges , qu'en l'an 1597 , la reine Elisabeth , fière des heureuses navigations de ses amiraux, ayant méprisé les Allemands, et voulu les tailler de nouveaux subsides , ils aimèrent mieux quitter , se retirer et laisser leur comptoir de Londres, que perdre ou faire brèche à leurs anciens privilèges et libertés — Anvers devint ensuite un des plus considérables comptoirs de la Hanse. — Em. de Metcren , en sa Chroniq. 19 , feuillet 392. — Camdcn , Hist. rn' g inev Elisabeth, ad ann. 1595, clc

(5) Tome I, p. 15.

26 COURS DE DROIT COMMERCUL MARITIME

(les anciennes lois maritimes le traité intitulé le Gîddon de la mer , qui regarde les contrats nautiques.

Ce traité, dit Cleirac (1), <:est pièce française , et fut ci-devant drossé en faveur des marchands trafiquants en la noble cité de Rouen ; et ce , avec tant d'adresse et de subtilité tant déliée , que l'auteur d'icelui , en expliquant les contrats ou polices d'assurance , a insinué et fait entendre avec grande facilité tout ce qui est des autres contrats maritimes, et tout le général du commerce naval, etc. Cet ouvrage était devenu tant maculé d'erreurs, de fautes, d'obmissions et de transpositions , qu'il était dans le mépris comme im diamant brut tout à fait obscur et méconnaissable, etc. ;>

Malgré les souillures dont cette pièce est maculée, observe Éméi-igon (2), on y trouve les véritables principes du droit nautique. Si le style en est suranné , si le texte est corrompu en divers endroits , le Guidon n'en est pas moins trèsprécieux , par la sagesse et le grand nombre de décisions qu'il renferme.

C'est en effet une collection des coutumes qui se pratiquaient alors, et des principes qui servaient de règles concernant les contrats maritimes. Les maximes qu'elle indique sont développées avec érudition et classées avec méthode. Elle contient vingt chapitres , suivis des Assurances d'Anvers , publiées en 1595, et des Assurances d'Amsterdam , publiées en 1398.

L'auteur du Guidon n'y a rien omis , continue Cleirac , si ce n'est d'y mettre son nom , pour en conserver la mémoire et l'honneur qu'il mérite d'avoir tant obhgé sa patrie et toutes les autres nations de l'Europe , lesquelles peuvent trouver en son ouvrage l'accomplissement de ce qui manque ou la correction de ce qui est mal ordonné aux règlements que chacune a faits en pai-ticulier sur semblable sujet.

SECTION m.

DE LA LÉGISLAT10?r COMMERCIALE MARITIME.

A. En France.

Pendant longtemps la France ne connut d'autres lois, sur le commerce de mer, que celles contenues dans le Rôle d'OIeron et dans le Guidon de la mer. Les rois de la première race ne s'occupèrent aucunement de la législation nautique , et ne songèrent point à nous donner des règlements pour fixer la jurisprudence maritime, et prévenir les discussions qui pouvaient naître entre les commerçants et les gens de mer.

Dans les Capitulaires même de Charlemagne , de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve , sous la seconde race, tout se réduit à un seul chapitre , intitulé : De litlorum custodiû.

Cependant nous voyons, dès ces temps reculés, les Francs aller en Orient et établir quelques relations de commerce avec ces contrées. M. de Guignes rapporte plusieurs passages des anciens historiens, qui démontrent jusqu'à l'évidence ces communications premières de nos ancêtres avec le Levant (3); et Agathias , natif de Myrine, avocat à Smyrne au vi'= siècle , fait un portrait avantageux des Français qu'il connaissait par le commerce (4).

Nous voyons d'ailleurs Clovis recevoir de l'empereur Anasthase le titre et les ornements de patiice et de consul , et ses successeurs entretenir des correspondances d'amilié et de commerce avec les empereurs de Constantinople. Théodebald envoie des ambassadeurs à Justinien , et Chilpéric à l'empereur Tibère ; et, par ces ambassades , nous apprenons que les Francs avaient des vaisseaux qui allaient sur la Méditerranée. Tibère députe à son tour, l'année suivante, vers Childebert , pour l'engager à attaquer les Lombards, et répète ces soUicitations en 1588. <i Ces guerres d'Italie , dit Mezerai , et les pensions que

(1) Us et coutumes de la mer.

(2) Traité des assurances , t. I, p. 14.

(3) Nous lisons dans Grégoire de Tours, dit M. de Guignes , que des domestiques de l'archidiacre Vigile volèrent . h Marseille , du temps de Sigebert , roi de Metz, plusieurs barils d'huile qui appartenaient à des marchands d'outre-mcr, et ce vol sert à nous instruire que Marseille était alors un port fréquenté par les étrangers. Cet historien nous apprenJ encore que nous lirions de l'Egypte , par Marseille , le papyrus, ou papier , et les épiceries ; que le vin de Gaza était

renommé en France du temps de Gontran , roi d'Orléans , et qu'après la mort de Rugnemod , évéque de Paris , un marchand syrien nommé Eusèbe , quidam negociator génère syrus, parvint , à force de présents, à se faire nommer évêque de celle ville , et qu'il remplit de Syriens l'école de Paris. — M. de Guignes , Mémoire de l'Académie, t. XXXVII, p. 467 et suiv. (4) Agathias , Ilist. p. 13. Il est auteur d'une Histoire qui peut servir de suite à celle de Procope; elle a été traduite en français par le président Cousin.

nos rois liraient de Constantiiiople , jointes au commerce qu'ils établirent avec les nations du Levant , amenèrent de ces pays-là une grande abondance d'or et d'argent , comme aussi quantité de pierreries , de soies et de ricbes vases et ornements (1). !>

D'un autre côté,Charlemagne, devenu maître de presque toute l'Europe , étend et protège le commerce de ses sujets , en envoyant de grands secours aux chrétiens d'igypte et d'Afrique, à Alexandrie et à Carthage, qui n'étaient que des entrepots de commerce , sans rapport aucun avec la religion et en réprimant les entreprises des Vénitiens, qui tendaient dès lors à un commerce exclusif. C'est dans les mêmes vues , et pour secourir les négociants du Levant, qu'il entretint des liaisons d'amitié avec le calife Ilaroun-Arraschild, qui, par une capitulation, lui abandonna à Jérusalem le quartier occupé par Jes chrétiens.

Enfin , Louis le Débonnaire arme, en 820, des flottes sur îa Bléditerranée , pour poursuivre les pirates qui avaient coulé à fond huit vaisseaux marchands; et Louis, fils deLotliaire, porte des plaintes à l'empereur de Constantiiiople contre le patrice Nicétas, qui avait insulté des marchands esclavons , alors sujets de Louis , et qui faisaient le commerce dans la Méditerranée (2).

Mais ces faibles rayons de sagesse et d'encouragement parurent comme des lueurs passagères, au milieu des épaisses ténèbres dont furent enveloppés ces siècles d'ignorance et de tyrannie , et jusqu'à Charles VI, la France n'eut aucun règlement maritime , aucune législation nautique. Nous ne trouvons point, en effet, de plus anciennes ordonnances sur la navigation , que celle de ce monarque, donnée à Paris au mois de décembre 1400, par laquelle on commença à régler les droits et la juridiction de l'amiral qui prit le titre à'amiranté.

Depuis celte époque jusqu'à François I", il n'y a que la petite ordonnance de lî80, rendue à

Tours, au mois d'octobre, par Louis XI, en faveur de l'amiral de Bourbon.

François !«■• rendit deux ordonnances sur le commerce maritime , l'une à Abbeville , au mois de juillet lol7, et l'autre à Fontainebleau, au mois de février lo4â, dont le motif fut principalement de déterminer la compétence des juges de l'amirauté, et de fixer les délais de la juridiction, où les affaires se traitent de jour en jour et d'heure en heure, suivant les circonstances, art. 6. Extra ordinem levato vélo, de pkmo , sine strepitu judicii.

Henri III en fit aussi une en 1584, à la réquisition de l'amiral de Joyeuse , et ce n'est guère qu'une copie de celle de 1343.

Du berceau de l'empire français jusqu'à Henri IV , les progrès du commerce , de la navigation et de l'industrie, furent retardés par les guerres civiles, la tyrannie féodale, les fureurs religieuses, l'anarchie et l'insurrection des ducs et des comtes (3), les malheureux règnes de Charles VI et de Charles Vjl, les intrigues d'Isabelle de Bavière, les rivalités sanglantes des deux factions de Bourgogne et d'Orléans , la misère des peuples , la faiblesse du gouvernement, l'ambition des Guises, le génie malfaisant de Catherine de Médicis , l'esprit de finances qui commençait à s'introduire , et par la barbare et dévorante cupidité des gens d'affaire, à qui la protection donnait un nouvel essor. Dans celte époque désastreuse, on voit l'esprit humain , descendu rapidement de la hauteur où il s'était élevé , laisser à l'ignorance traîner après elle , ici la férocité , ailleurs une cruauté raffinée , partout la corruption et la perfidie. A peine quelques éclairs de talents, quelques traits de grandeur d'âme et de bonté , quelques idées de navigation et de marine , peuventils percer à travers celte nuit profonde. Des rêveries superstitieuses sont le seul génie des hommes; l'intolérance leur seule morale; et la France , comprimée par le despotisme féodal (4), attendait dans l'asservissement et dans les lar-

(1) Mezerai, p. 118, ad ann. 658.

(2) M. de Guignes , loco citato.

(3) « Celle anarcliie et celle insurrection des ducs cl des comtes, dit Mezerai , ûrent des progrès si rapides que la monarchie féodale détruisit la monarchie politique ; de sorte que les grands s'emparèrent des provinces et comtés , dont ils n'étaient que les gouverneurs et les juges, cl que les évoques même , à leur exemple , se déclarèrent les seigneurs des vil!cs dont ils n'étaient que lespastcurs. De là la bizarrerie

et l'incohérence de nos coutumes. Le royaume était tenu alors sous les lois des fiefs , se gouvernant comme un grand fief plutôt que comme une monarchie. »

(4) « Alors , dit Raynal , les nobles étaient de petits souverains qui abusaient de leur autorité, cl résislaient à celle du prince. Les baron; avaient du faste et de l'avarice , des fantaisies et fort peu d'argent. Tantôt ils appelaient les marchands dans leurs petits États, et tantôt lis les rançonnaient. C'est dans ce temps barbare que se sont établis les droits de

mes , le moment où de nouvelles lumières lui permettraient de renaître à l'humanité , aux vertus, et au libre exercice de l'industrie nationale, du commerce, de la navigation et des arts.

Aucun roi de France n'avait encore jeté des regards attentifs vers un système suivi de navigation et de marine; aucun roi surtout n'avait encore pensé sérieusement aux avantages que pouvait procurer le commerce des Indes ; et l'éclat qu'il donnait aux autres nations n'avait pas réveillé l'émulation française. Henri IV est le premier qui ait appuyé d'un système réfléchi l'établissement d'une marine en France , dont les fondements semblent avoir été aperçus par Louis IX.

En effet, Henri IV ne fut pas plutôt paisible possesseur d'un trône qu'il avait conquis par ses armes , sa constance héroïque , et l'éclat de ses vertus , qu'il s'occupa de procurer aux Français un conuuerce étendu; et, dans ces vues, il forma l'établissement de plusieurs compagnies de négociants , pour prendre part aux richesses de l'Orient , que les Portugais , les Anglais et les Hollandais se disputaient. Il traça le plan d'une marine , et prit sous sa protection spéciale les pêcheries des côtes de l'Amérique septentrionale, en créant Montz, par lettres patentes de 1603, son lieutenant général dans toute l'Acadie. Les moyens de communications , pour le commerce,

furent étendus par l'établissement des postes et messageries ; l'exportation des grains fut favorisée ; le canal de Briare fut commencé , et Henri enrichit les provinces méridionales de la culture du mûrier et de la récolte de la soie.

Mais l'espérance de voir effectuer tant de projets utiles , disparut par la mort précipitée de ce grand monarque , qui n'eut que le temps de cicatriser les plaies profondes de l'État, sans pouvoir les guérir (1)!

En vain Louis XIII voulut imiter son exemple : il eut trop d'affaires, les premières années de son règne , pour pouvoir exécuter des conceptions aussi vastes. Cependant , sous le ministère du cardinal de Richelieu, on publia l'ordonnance du mois de janvier 1629, où furent insérés quelques articles tendant, tout à la fois , à établir l'ordre dans la marine militaire , et une police dans la navigation marchande (2).

Il était réservé au siècle de Louis XIV de nous donner, entre autres bienfaits, un Code complet de législation nautique.

Ce beau siècle , si fertile en grands hommes , en servant d'époque à la grandeur de l'esprit humain , est devenu le quatrième âge heureux dans l'histoire du monde (5).

Ce n'était pas assez pour la grandeur et la puissance de Louis XIV, de créer une marine formidable; il voulut encore établir la navigation

péage, d'entrée, de sorlic , de passage , de logements, d'aubaines, d'autres oppressions sans Gn .»— Raynal, t.l, p. 13.

(1) Quels noms ont illustré celte période de la vie de Henri IV! Sully , le président Jcannin , Montaigne , Charron , de Thou, Bodin , Amyot, le grand rilôpilal ( que Henri ne fit qu'entrevoir; , Pilhou , Dupuy, Saint-RIartlie, lesVarronsde leur temps, etc.

— On ra]iporte que ilcmi IV , dans le dessein de rétablir la navigation et le commerce , donna ordre au président Jeannin , son ambassadeur extraordinaire auprès des États-Généraux de Hollande . d'y prendre sur l'un et l'autre objet des éclaircissements , et d'amener de Hollande quelques oOkiers de marine qui eussent fait des voyages de long cours.

— nistoirii de la marine, l'aris , 1746 , t. II , p. 377.

(2) Par traité du 19 mai 162G, conclu avec Nicolas de With, Hollandais, et JcanMeurierdeSaintRemi , de ilcdon en Bretagne , Louis XIH créa une compagnie générale de commerce , qui porta le singulier titre de Compagnie de la nacelle de Saint-l'ieri e

■ fleurdebjsêe. —Et, parédit de mai 1628, il créa aussi la Compagnie du Canada.

(3) On sait que l'on coniple quatre siècles dans l'histoire du Monde.

Le premier est celui de Philippe et d'Alexandre, ou celui des Périclès, des Démosthènes , des Aristote, des Platon , des Apelle , des Phidias , des Praxitèle, et cet honneur a été renfermé dans les limites de la Grèce.

Le second siècle est celui de César et d'Auguste , désigné encore par les noms de Lucrèce , de Cicéron , deTiteLive , de Virgile, d'Horace, d'Ovide, de Varron , de Vitruve , etc.

Le troisième siècle est celui qui suivit la prise de Constanlinople par Mahomet II , où l'on vit une famille de commerçants s'élever au pouvoir, et appeler à Florence les savants que les Turcs chassaient de la Grèce. Les Italiens honorèrent les beaux-arts du nom de vertus, comme les premiers Grecs les avaient caractérisés du nom de sagesse.

Le quatrième siècle est celui de Louis XIV , et c'est peut-être , dit Voltaire , celui des quatre qui approche le plus de la perfection. Enrichi des découvertes des trois autres , il a p!us fait en certains genres que les trois ensemble. La saine philosophie n'a été connue que dans ce temps. Voltaire, Introd. au siicle de LousXIF, ch. l«^

sur (les bases solides, et faire fleurir le commerce maritime par de bonnes lois et par une législation qui fût digne de lui.

Louis XIV avait déjà mérité le titre de législateur de la France , à la faveur des ordonnances de 1667, 1669, 1670, et 1673, qu'il avait publiées pour réformer l'administration de la justice, tant au civil qu'au criminel, et fixer la jurisprudence des eaux et forêts , ainsi que celle du commerce de terre. Mais, disons-le avec Valin, son cliefd'œuvre, dans le genre législatif, était réservé pour la jurisprudence maritime. En effet, la partie la plus délicate , et en même temps la plus dangereuse , était ce qui concernait les matières nautiques. Les contrats maritimes avaient été tellement abandonnés en France , que Cleirac était le seul des auteurs français qui eût tracé des règles pratiques à cet égard; et, excepté quelques règlements de police , il n'avait été question que des droits et prérogatives de l'amii'al et de sa juridiction.

Quel discernement, quelle profondeur de vues, quelle étendue de connaissances, quelle combinaison d'idées , ne fallait-il pas pour la formation et l'exécution d'un ouvrage où il s'agissait de saisii', parmi les différentes lois des anciens peuples navigateurs que nous venons d'analyser, tout ce qui convenait à l'économie du droit maritime et au bon ordre du commerce! Il fallait retrancher de ces antiques usages ce qu'il y avait d'imparfait ; éclaircir ce qui était obscur ; adapter à nos mœurs ce qu'il y avait de bon , et ajouter ce qui avait échappé à la prévoyance des premiers fondateurs de la législation nautique.

On ignore quels ont été les rédacteurs de VO?'donnaiice de la marine de 1681 : par une fatalité inconcevable , les noms de ces grands hommes ne sont pas parvenus jusqu'à nous (1). Mais on conçoit qu'il ne pouvait y avoir que des gé-

nies vastes et profonds qui fussent en état de former cet admirable corps de doctrine, si précis, si lumineux , si sage , si savant , et si exact dans sa distribution et dans ses décisions , qu'il présente autant de traités abrégés de jurisprudence, qu'il y a de sujets qui en font l'objet.

«[L'Ordonnance de la marine , dit son célèbre commentateur, est telle, que les nations les plus jalouses de notre gloire , déposant leurs préjugés , leur haine même , l'ont adoptée à l'envi , comme un monument éternel de sagesse et d'intelligence. )>

L'Ordonnance de la marine a eu trois commentateurs différents; Marville , en 1714, et un avocat de Marseille nommé Jausseau. Mais Valin est le seul , dit Emérigon , qui ait exécuté le projet hardi de commenter cette Ordonnance, et le succès ajustifié son entreprise. Si ce célèbre jurisconsulte n'a pas donné à la partie concernant les contrats maritimes toute l'étendue dont elle paraît susceptible , c'est qu'il s'était borné à expliquer chaque article de l'Ordonnance ; mais ce projet utile a été rempli au delà de toute espérance, par la lumière du Midi, Emérigon, et le savant conseiller d'Orléans , Pothier.

Cleirac , Valin , Emérigon et Pothier, sont les seuls auteurs français qui aient véritablement traité de la jurisprudence maritime ; et parmi les étrangers, nous distinguerons Stracha, Stypmanus, Loccenius, Kuricke, Vinnius, Lubeck, Selden , Targa , et surtout Casa-Regis , dont les décisions sont plus conformes à nos mœurs , à nos usages en général , et à la droite raison (2).

L'Ordonnance de la marine a servi de base au droit commercial maritime qui forme l'objet du livre 11 du Code de commerce promulgué le premier janvier 1808. Ce Code , en abolissant toutes les lois antérieures (3) , laisse néanmoins subsister l'Ordonnance dans tous les cas qu'il n'a pas prévus.

(1) S'il m'est permis de hasarder mes conjectures , dit Valin , sur la rédaction de notre ordonnance , j'observerai que parmi les manuscrits de la bibliothèque de monseigneur le duc de Penlhicvre ( amiral de France), il y a , dans le registre numéroté 84S, une savante , curieuse et vaste compilation des lois anciennes maritimes , etc. , des projets d'édits et règlements dressés par ordre du cardinal de Richelieu,.... le tout conféré ensemble , avec l'avis de plusieurs auteurs, cl distribué en difTérents titres.

Il y a aussi apparence que les mémoires que prit monsieur d'Herbigny , chargé par le roi de faire la

visite des ports du royaume , et d'examiner la jurisprudence, les statuts , règlements , ordonnances et arrêts dont les officiers de l'amirauté s'étaient servis jusqu'alors, ont fait partie des matériaux de l'ordonnance de 1681. — C'étaient là , sans doute , de grandes avances ; mais eu égjrd à ce qui restait à faire , la gloire des rédacteurs doit toujours paraître la même. V. Valin , dans sa préf. p. 5.

(2) [V. la Bibliothèque de droit commercial maritime, que nous avons ajoutée à la lin du 2« volume.]

(3) Décret du 15 septembre 1807.

B. Eu Belgique.— 6". En Hollande.

Le pays connu sous le nom de Basse-Germanie, et ensuite sous celui de Pays-Bas, était, avant la révolution française, divisé en Provinces-Unies, qui devinrent indépendantes au commencement du xviF siècle , et en Pays-Bas proprement dits , ou Flandre , lesquels , à l'exception des parties conquises par Louis XIV , sont restés sous la domination de l'Autriche jusqu'en 1793 , et, après avoir été jusqu'en 18115 incorporés à la France , et réunis jusqu'en 1830 aux ci-devant Provinces-Unies, forme aujourd'hui le royaume de Belgique. Les Provinces-Unies sont appelées royaume de Hollande.

Comme tous les autres pays d'Europe , avant d'être régie par des lois , la Belgique adopta des usages ou coutumes que plusieurs écrivains ont publiés , d'après des manuscrits indiquant , les uns la ville de Westcappelle , les autres , la ville de Damrae. Ces usages forment 24 articles littéralement conformes aux 24 premiers articles de la compilation d'Oleron. Mais ces articles ont-ils été , comme le prétendent quelques auteurs hollandais , rédigés primitivement en Flandre, d'où la France et l'Angleterre les ont empruntés ; ou bien , ont-ils été empruntés par la Flandre à la France, ou à l'Angleterre, qui elle-même les tenait delà France? Pardessus se prononce dans ce dernier sens (1 ), et regarde ces jugements deDam??ie ou lois de IFestcappelle, comme les rôles d'Oleron , rédigés en France et portés en Angleterre.

Quoiqu'il en soit, les plus anciens monimients connus sont les lois maritimes faites au xvie siècle par Charles-Quint et Philippe II. L'ordonnance du premier est du 19 juillet 1331, celle du second, du 31 octobre loG3. D'un autre côté , nous croyons que la première loi promulguée en Flandre sur les assurances , est de 1337. Bruges était une des villes de la Ugueanséatique et un des quatre principaux comptoirs de cette association.

La Belgique fut régie parles coutumes, et les deux ordonnances dont nous venons de parler , complétées par plusieurs autres, jusqu'à son incorporation à la France. Elle reçut le droit français, qui la régit encore aujourd'hui.

Ce que nous avons dit de la Belgique s'appli-

que en grande partie à la Hollande. On y rédigea d'abord une série d'articles dont les uns sont une traduction littérale et quelques autres offrent le sens d'un certain nombre de ceux des Rôles d'Oleron, qui, sans doute, avaient été communiqués à la Hollande par la Flandre. Ces usages portent dans quelques manuscrits le nom de Stavern ; dans d'autres , celui à'Enschuysen ; dans la plupart, celui ^Amslerdam.

D'ailleurs les deux ordonnances des monarques espagnols furent étendues à la Hollande, et le droit français, qui y fut introduit, s'y maintint jusqu'en 1826 , époque à laquelle un nouveau Code de commerce fut rédigé et rendu exécutoire dans ce pays.

J). En Prusse.

La Prusse n'a reçu que très-tard un droit maritime complet. Plusieurs villes se l'églaient d'après le droit de Lubeck , et celles qui appartenaient à la Hanse étaient probablement régies par les lois de cette association (2). Cependant l'on connaît une ancienne ordonnance de Kœnigsberg, de 1278, qui contient quelques dispositions de police. En 1G23 on publia, sous le règne de Jean Sigismond , un droit pour la Prusse ( Preussisches Landrecht), qui contient, dans le titre 12 du livre IV, quelques dispositions sur le commerce maritime. Mais ces dispositions ayant été reconnues insuffisantes, M. A. H. Bone , secrétaire de la chambre de l'Amirauté à Kœnigsberg, fut chargé, après la révision que subit, en 1721, le droit prussien, de faire un projet de droit maritime, qui fut publié le 11 décembre 1727 pour le royaume de Prusse.

Ce droit fut suivi de plusieurs ordonnances et déclarations, dont la dernière est de 1763. Enfin, le 1" juin 1794 , les États prussiens reçurent une nouvelle législation ( AUgemeines Laud- 7'echtfiir die Preussischen Staatcn)^ où toutes les parties du droit maritime sont traitées. Complétée par quelques rescrits et ordonnances, elle forme encore aujourd'hui la base du droit maritime en Prusse.

E. En Aulriche.

Marie-Thérèse donna à l'Autriche son premier

(1) Il n'entre pas dans notre plan de reproduire le pour cl le contre de celte quesUon ; il nous suffil de savoir qu'il existait en Belgique un droit marilime coulumier à celle époque.

(2) V. entre autres le privilège de Dantzig , de 1 397

où il est dit : Mil der Schiffsordnung soll es gehallen wcrden , und auch fur ein Recht hier scyn, wices von der saemmllichcn llansa von 1591 gcschlossen und in Druck geferllgct.

droit maritime , qui fut publié à Vienne , le 23 avril 1774, sous le titre suivant : Editto politico dinavegazione mercantile aust/iaca.CeUelégislalion fut complétée par plusieurs ordonnances qui, dans l'édition publiée à Trieste, en 1818 , sont imprimées dans l'appendice {aggiunta).

F. En Portugal.

Le Portugal ne possède pas de droit commercial maritime à lui. Sa législation maritime se compose d'une grande quantité d'Ordonnances , abrogées la plupart par des ordonnances postérieures, qui elles-mêmes sont tombées en désuétude (1). Les contestations entre négociants sont j:igées d'après les usages , et même d'après les lois d'autres pays , notamment de la France.

G. En Espagne,

De même que le Portugal , l'Espagne ne jouit d'aucim droit maritime uniforme. En 1540, le roi Pedro en publia un pour l'Arragon (2). L'on a ensuite une ordonnance du conseil de Barcelone, de 143o(ô), ainsi qu'une grande quantité d'autres plus anciennes. Le consulat de Burgos a publié , en différents temps, plusieurs ordonnances, surtout sur les avaries. Elles furent rassemblées en en 1333 à Barcelone, et imprimées avec le privilège du Roi sous le titre : Ordenanzas hechas pnr el prior y consules de la unirersidad y casa de contratacion de esta JI. IV. Y. M. L. (4) cuidad de Burgos por sus magcstades confirmadas para los négocias y usos laçantes à su juris-diccion yjuzgado. En 1543, Séville obtint le droit d'ériger un consulat , qui ne tarda pas à publier plusieurs ordonnances, rassemblées en 1334, et approuvées par le roi; elles eurent force de loi pour le commerce des Indes. Mais la loi la plus importante est le consulat de Bil-' bao. Déjà, en 1723, la junte générale des négociants de cette ville décida qu'un code commun serait rédigé ; mais la nouvelle ordonnance ne parut qu'en 1737 sous le titre : Ordenanzas de la illustre unirersidad y casa de contra-

tacion de la M. N. Y. 31. L. villa de Bilbao, aprobados por el Rey nuestro senôr Don Felipe V , ano 1737. Par une ordonnance du Roi , du mois d'août 1827, cette ordonnance de Bilbao fut déclarée loi générale pour toute l'Espagne.

n. En Italie.

Autrefois l'Italie était soumise au Consulato del mare ( Consulat de la mer ) et aux usages maritimes qui furent rassemblés pour Venise dans le Codice per la Veneta mercantile marma 1786, et publiés d'après un décret du sénat, en date du 20 sept. 1786(3). — Naples possédait des ordonnances isolées , réunies par Charles III , rangées en 72 chapitres, et publiées. — La Toscane suivait une loi du 10 oct. 1748, et Gênes quelques dispositions contenues dans son Statut de 1610, auxquelles on ajoutait le Consulat. En Sardaigne, on se réglait d'après le Consulat, depuis la soumission de ce pays aux rois d'Arragon. D'après Azuni (6), qui, en sa qualité de sénateur du tribunal con"ulaire à Naples, mérite croyance , il se trouve aux archives de Cagliari un code sous le titre : Libî^e de considat dels fets maritimes , ainsi qu'un privilège de Pierre P <t recognoverutit proccres » avec l'explication de Jacob I" , du 1 1 août 1 271 , et les chapitres de Pierre III , du mois de décembre 1340. Plus tard, la Sardaigne fut aussi régie par le Consulat et par le droit commun. JVaples, Venise, la Toscane et Gènes sont aujourd'hui soumis au droit français.

/. En Danemarck.

Le Danemarck ne reçut son droit maritime qu'en 1361 , amélioré en 1372 et en 1642. Plus tard, il fut renfermé dans le code de Chrétien V, de 1683, dont il forme le livre IV.

K. En Suède.

Le droit maritime de la Suède , qui la régit encore aujourd'hui, lui fut donné en 1667.

(1) V. Indice chvonologico da legislaçao poriugueza, posterior a publicaça de codigo Filippino. De Joâo Pedro Ribelro , 1805-1807.

(2) Elle se trouve en italien dans la Biblioteca di gins nautico ; en espagnol , chez Capmani , Codigo , t. II ; en allemand , chez Engclbiccht.

(ô) Elle est également réimprimée chez Engelbrecht. — Capmani nous donne aussi Ordenanzas

para la policia y golierno de las embarcaciones mercanles , de 1258.

(4jCes lettres M. N. Y. M. L. signifient : muy noble y muy leal , très-noble et très -loyal ; comme on dit dans les chartes la bône ville.

{5)11 codice per la Veneta mercantile marina. Veuezia , 1786.

(6) Origine et Progrès , p. 230 et suiv.

COURS DE DROIT CO>DiERCIAL MARITIME.

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