E LA LÉGISLATION MARITIME DU MOYEIV AGE
Dans les temps de la basse latinité et du moyen âge, les nations instituèrent différents magistrats, surtout dans le Levant et sur les côtes de Barbarie, pour l'avantage, l'agrandissement, la sûreté et la police de leur commerce. Ces magistrats portèrent le nom de Consuls, si usité à Rome lors de la république (1).
On conçoit que cet établissement n'appartient point au droit des gens ; qu'il est du droit purement politique, et que, par conséquent , il dépend essentiellement des capitulations, des conventions, des traités faits entre les peuples (2).
M. Azuni (3) parle d'une charte de Jacques d'Aragon, de 1268, par laquelle ce roi accorde aux habitants de Barcelone la faculté de se choisir des consuls dans les pays au delà de la mer. Dès 1190, Guide, roi de Jérusalem, avait également accordé aux Marseillais la faculté de se choisir des consuls de leur nation, devant lesquels devaient être portées les contestations qui s'élevaient entre eux et les étrangers.
Suivant ce publiciste, l'amiral, chez les Sarrasins, était le modérateur suprême de tout ce qui concernait la marine et les armées navales, et on appelait alors sa dignité consulat.
Ducange (4) rapporte que le magistrat de Pise, qui demeurait à Constantinople, était appelé consul, et bajolo, auprès des Vénitiens. Dès le X" siècle, il existait à Pise une magistrature sous
le nom de consuls, ou consuls de Varl de la me7\
Consuls et comtes sont termes univoques, dit Cleirac (S), « et signifient, dans les auteurs du moyen âge, juges ordinaires, suivant ce qu'ont remarqué M. d'Argentré, en son Histoire de Bretagyie, au liv. II, eh. 8, et M. Marca, en son Histoire de Béarn, au liv. III, ch. 3. En la mer du Levant, les juges de la marine ont retenu le nom de consuls. '• On les appelait senieurs, dans les places de commerce des villes anséatiques (6). Dufresne observe, à ce sujet, qu'anciennement en France, parmi les dignités palatiales, il y en avait une appelée en latin mercati palatii tolonearium, dont les fonctions étaient de présider aux portolans, et déjuger les procès qui s'élevaient à l'occasion de certaines affaires maritimes (7).
Enfin, si l'on parcourt les lois des Visigoths, on trouve que les contestations qui s'élevaient entre les commerçants étrangers, devaient être décidées par leurs propres juges, appelés tolonarii, ou autrement bayles tX prieurs des marchands. Lib. 11, tit. 5, § 2.
<i Voilà pourquoi , dit Azuni, la juridiction qui était de la compétence de cette espèce de magistrats maritimes, fut appelée cow*M/fl/, nom qu'elle porte encore dans plusieurs villes maritimes d'Espagne et d'Italie. On dut aussi donner le nom de consulat aux lois qui servaient de règle à ceux qui avaient recours à cette juridiction , et l'étendre même au livre qui contenait ces mêmes lois. i>
C'est donc par cette raison que toutes les lois commerciales maritimes qui étaient alors en usage dans l'Orient, et qui servaient à régler !a police de la navigation, et tout ce qui appartenait au commerce dans les mers du Levant, furent réunies en un code, et promulguées sous le titre de Consulat de la mer, il Consolato del mare. Cette collection, si connue de tout le monde, est, après les lois grecques et romaines, la collection des lois les plus célèbres et les plus anciennes qu'on ait conservées sur le commerce et la navigation.
(1) Statuts de Marseille, p. 67, ch. àe consuUbus extra Massiliam constituendis.
(2) Les Romains n'avaienl point, pour le commerce, de consuls de celte espèce , parce qu'ils ne traitaient avec les nations étrangères , qu'ils appelaient barbares, que par des légats ou envoyés. — Decormis , t. n. p. 1Ô13.
(3) Droit maritime de l'Europe , t. I.
(4) Dans son Glossaire , au mot consuls.
(5) Guidon de la mer, au mot consuls.
(G) Marquardus, De jure mercatorum , lib. III , cap. 6, n" 5ô.
(7) Dufresne- Glossar. med. et inf. lat. t. III, p. 108i.
§ I". Du Consulat de la mer (1).
Les savants ne sont pas d'accord sur le temps où fut précisément formée cette compilation, par qui elle fut faite , et quelle fut enfin la nation qui publia le Consulat de la mer.
Grotius et Marquardus prétendent que le Consulat de la mer est un recueil fait dans le temps des croisades, par ordre des anciens rois d'Aragon, et tiré des ordonnances nautiques des empereurs grecs, de ceux d'Allemagne, des rois de France, de Syrie, de Chypre, de Majorque et Minorque, et des républiques de Venise et de Gènes (2).
Targa et Casa Régis prétendent que cette compilation est l'ouvrage même des anciens rois d'Aragon, et qu'elle a été écrite dans leur langue (5).
Enfin , si l'on en croit la préface qui est à la tête comme autorité de la loi, le Consulat de la mer dut être adopté à Rome en 1075 , à Acre en 1111, parle roi Louis et le comte de Toulouse, à Majorque en 1112, à Tise en 1118, à Constantinople en 1215, à Paris en 1250, etc. etc.
Mais Azuni, après avoir recouru aux chroniques et aux annales du moyen âge pour s'assurer de la vérité, réfute avec l'histoire , et d'une manière victorieuse, l'opinion de Grotius et des publicistes dont nous venons de parler ; il démontre le peu de fidélité de l'auteur de la préface de ces lois, qui a cru en augmenter la valeur en les décorant de tant de nobles témoignages , et il fait voir que la véritable origine du Consulat n'a pu être qu'une production des Pisans , qui
réunirent les lois nautiques en usage alors , et les rassemblèrent en corps de constitution maritime, et qui crurent en hommes religieux, après les avoir adoptées, devoir les faire confirmer dans l'église de Saint-Jean- de -Latran, parle pape Grégoire , VII afin de donner , par sa sanction , force de loi à ces statuts.
Vers l'an 1000, Pise devint puissante par l'immensité de son commerce maritime avec l'Orient, et s'éleva au rang des premières villes de la Méditerranée , où elle entretint des flottes si considérables, qu'elles la firent regarder comme sa dominatrice (4). Sa navigation active dut la mettre nécessairement dans le cas de discuter fréquemment des points de législation maritime, et de désirer d'en former un corps qui réunît toutes les dispositions dont ils pouvaient avoir besoin. Comment, en effet, un peuple qui devait toute sa grandeur et sa richesse au commerce et à la navigation, n'aurait-il pas établi des lois régulatrices , qui sont l'unique moyen et l'instrument principal pour encourager l'une et augmenter l'autre?
[ Le lieu de rédaction du Consulat de la mer, dit Pardessus , est évidemment un pays où l'on parlait la langue romane ; or, dans les contrées dont la langue romane a été le plus anciennement et est restée le plus longtemps le langage national , deux villes seules me paraissent réunir les conditions qui peuvent rendre probable que le Consulat y ait été rédigé : ces villes sont Marseille et Barcelone.
Après avoir scrupuleusement examiné les
(l)[Le Consulat de la mer est le plus ancien recueil d'usages relatifs au droit maritime. La bibliothèque de France en possède un manuscrit, le seul que l'on connaisse ; car il ne paraît pas qu'il en existe à Barcelone et en Espagne. Il fut imprimé pour la première fois à Barcelone , en 1494 , un vol. in fol. Néanmoins il se pourrait qu'une édition sans date , indiquée au n° 814 du Catalogue de la bibliothèque de Gaignat , publié par De Bure en 1769 , fût plus ancienne. L'ouvrage fut souvent réimprimé en format in-fol., et quelquefois in-4o ; ces éditions contiennent douze pièces en langue romaîie , vulgairement appelée catalane. Le Consulat a été traduit en allemand , en hollandais, en espagnol, en italien. Casa Régis a commenté la traduction italienne, à la fin du tome I de ses œuvres. Mayssoni , avocat à Marseille, en a publié une traduction française, imprimée d'abord à Marseille, en 1576, et à Aix, en 1635. En 1808, Boucher en a donné une qui fourmille de contre-sens. Enfin Pardessus, Collection de lois marilimcs antérieures au
xvui^ siècle, t. II, p. 49-360, a traduit le Consulat , en a placé 'e texte en regard , et y a joint une grande quantité de notes sur les variantes , les traductions italienne et espagnole et les auteurs.]
(2) Grotius , De jure belli , lib. 3 , cap. 1 , § 5 ; m alleg. n° 6.— Marquardus, De jure 7nercatorum, ch. 5, n° 39.
(3) Targa , cap. 92, et Casa Régis, dans l'édition du Consulat qu'il publia à Venise en 1737.
(i) Les guerres que Pise soutint avec gloire contre les nations les plus puissantes, par le moyen de ses armées navales, rendirent son nom célèbre en Europe et en Asie , où elle posséda plusieurs îles cl villes maritimes. Elle conquit les îles de Corse et Baléares, chassa les Sarrasins de la Sardaigne , se rendit maîtresse de Palerme et de Carthage , donna des secours considérables aux princes croisés de la chrétienté , et délivra Alexandrie, assiégée par les ennemis. — V. Mur.itori, Rarum Italie, t. III,. etc.
litres de l'une et de l'autre de ces deux villes , Pardessus ajoute : ainsi, quoique Français, quoique porté par des sentiments de reconnaissance, qu'aucun événement ne saurait affaiblir , à faire valoir tout ce qui est en faveur de Marseille, je dois reconnaître franchement que les pi^obabilités remportent en faveur de Barcelone {l).]
Quoi qu'il en soit , dès les premiers temps de sa promulgation , le Consulat de la mer devint la loi commune de tous les peuples navigateurs et commerçants. Il fut universellement adopté , parce qu'il contenait toutes les lois et les usages des places maritimes (2). Les décisions que le Consulat renferme sont fondées sur le droit des gens, «i Voilà pourquoi , dit Emerigon (3) , elles réunirent les suffrages des nations. Malgré l'écorce gothique qui les enveloppe quelquefois , on y admire l'esprit de justice et d'équité qui les a dictées. »
Vinnius (4) dit que la plupart des lois nautiques qui sont en usage aujourd'hui en Espagne, en Italie , en France , en Angleterre , sont puisées dans le Consulat de la mer.
Lubeck (o) recommande d'avoir recours au livre du Consulat , qui renferme , dit-il , presque toutes les lois et coutumes des places maritimes.
Le Consulat de la mer a force de loi dans toute l'Italie, dit Deluca (6), et à Marseille, ajoute Émérigon , pour tous les points auxquels il n'a été dérogé ni par les ordonnances des rois, ni par l'usage actuel du commerce.
Le Consulat de la mer, édition de Venise, de 1757, par Casa Régis, comprend deux cent quatre-vingt-quatorze chapitres de lois originales, adoptées par les Pisans.Les additions qui y furent faites par la suite par François Celelles , qui mit tout l'ouvrage en langue catalane , ne furent en vigueur qu'à Barcelone, et ne servirent de règle qu'aux juges du consulat de cette ville , pour lesquels elles avaient été faites en 1540 et 1484 , etc. Ces additions sont divers règlements sur certains cas de droit maritime et des assurances, qui se trouvent page 210, divisés en vingt-sept chapitres, et qu'on appelle Règlements de Barcelone
On trouve partout , dans cette collection précieuse du Consultât , le génie que les lois rhodiennes avaient imprimé aux lois particulières des Romains , et que celles-ci avaient incontestablement communiqué aux règlements nautiques du moyen âge ; car les Pandectes étaient connues et suivies dans toute l'Italie depuis le vi" siècle , longtemps avant qu'elles fussent retrouvées à Amalfi, en 113S (7). On y voit aussi comment doit se comporter le maître du navire , ou le capitaine , envers les matelots , les passagers , les propriétaires du vaisseau et des marchandises ; et les obligations des uns envers les autres y sont également établies (8).
François Mayssoni , docteur en droit et avocat à Marseille , a donné une traduction du Consulat de la mer, mais en si mauvais français , qu'il faut presque toujours avoir recours à l'italien pour l'entendre (9).
(1) Collection de lois maritimes antérieures au xviu<= siècle , t. II , p. 22 suiv.
(2) Consulalus maris , in inateriis marilimis , lanquam universalis consuctudo habens vim legis, inviolabiliter altcndenda est apud omnes provincias et naliones. — Casa Régis , Disc. 215 , n< 12.
(3) Traité des assurances , préface.
(4) Sur le fr. \ ,h. de leg. rhodia (XIV, 2).
(5) Dans ses annotations sur les avaries, p. 110.
(6) De credito , dise. 107 , n» 6.
(7) M. Azuni, loco citato , après avoir compare les chapitres 9i , 193 et 194 du Consulat , avec le chapitre cum arbor, etc. , du Brève fjiaris de IMse , et le fr. 3 compris dans le litre des Pandectes ad legem rhodiam de jactu , dit : Personne ne peut douter que les Pisans n'aient tiré des lois rhodiennes contenues dans les Pandectes , et suivies dans toute l'Italie depuis le Vp- siècle, une grande partie des lois maritimes qu'ds ado|ilèrenl et jurèrent d'observer dans le xi^ siècle. Il cite à col égard la savante Dis-
sertation de M. l'abbé Dal Borgo , imprimée à Lacques en 1764, avec ce titre, Dissertazione sopra l'Istoria de codici pisani délie Pandette , etc.
(8) Il ferait superflu de relever ici les reproches que fait au Code du Consulat, Hubner, dans la préface de son livre £>e la saisie des bâtiments neutres , et qu'il appelle une masse informe et un amas assez mal choisi de lois maritimes, etc. «Cet auteur , observe Émérigon , ayant trouvé dans le ch. 274 des décisions contraires à son système , aété de mauvaise humeur contre l'ouvrage entier; mais s'il l'eût examiné avec quelque soin , il se serait convaincu que les décisions que le Consulat renferme sont fondées sur le droit des gens ». — Émérigon , Traité des assurances, dans la préface.
(9) La première édition en a été faite en 1577, avec privilège de Henri III, datée du )7 août 1576 , par les soins de Guillaume Giraud, marchand à Marseille. Celte mauvaise traduction a été imprimée avec tous ses défauts, à Ais, en I63y, chez Etienne David.
Il est Iriste , observe Valin dans sa préface , qu'un recueil aussi précieux et aussi utile pour tous ceux qui sont appelés à l'élude des lois maritimes , n'ait pas trouvé jusqu'ici un meilleur traducteur. Ce savant commentateur avait fait espérer que le célèbre Émérigon s'était chargé de cette entreprise si digne de ses talents ; mais nous ne croyons pas que ses grandes occupations lui aient permis , avant sa mort , d'achever un ouvrage aussi intéressant.
§ 2. Des Lois amalfitaines.
Si le Consultât de la mer eut généralement force de loi dans toutes villes d'Italie , il paraît néanmoins que les habitants d'Amalfi rédigèrent, pour leur usage, un code particulier de lois maritimes. La ville d'Amalfi , située sur les confins de l'anciennne Lucanie, aujourd'hui la province de Salerne , dans le royaume de Naples, fut , comme Pise , très-florissante par le commerce et la navigation. Ses richesses, sa population , son trafic , ses forces maritimes , la rendirent si puissante , qu'elle employa plus d'une fois ses armes contre les Sarrasins , pour secourir les souverains pontifes , comme on le voit dans l'histoire des temps moyens.
Les relations commerciales des Amalfitains, que M. Azuni s'est plu à célébrer d'après l'autorité de Guillaume Pugliesse, de Sigonius, de Muratori et d'Henri Brenkmann, jurisconsulte hollandais (1), étaient tellement étendues , qu'ils avaient une habitation à Jérusalem , sur la permission du calife d'Egypte , plusieurs établissements en Sicile , un faubourg à Palermc , des greniers à Messine , et des dépôts d'étoffes auxquelles on donnait le nom A' amalfitaines ; enfin , ils possédaient à Constanlinople l'église de
Saint-André , avec un quartier et de grands privilèges. L'on ne voyait , dit Guillaume PugUesse, que des négociants et des navigateurs d'Amalfi , à Antioche , à Alexandrie , en Syrie , en Arabie , dans les Indes et dans l'Afrique. Partout les industrieux Amalfitains portèrent des marchandises et des produits de leurs manufactures (2).
Il est sans doute bien naturel de croire qu'un peuple aussi commerçant , aussi riche , aussi bien accueilli par toutes les nations , qu'un peuple qui , par ses relations commerciales et hospitalières , donna naissance à cet ordre fameux , dit l'Ordre de Malte ou de Saint-Jean-de-Jérusalem(5), qu'un peuple à qui l'on attribue , sinon l'honneur d'avoir inventé la boussole , celui du moins d'avoir corrigé cette invention (4) ; qu'un peuple, enfin, aussi expérimenté dans la navigation , ait voulu régler son commerce maritime par un code de lois particulières.
ic Nous savons par l'histoire, observe M. Azuni, qu'il fut établi dans Amalfî une cour de haute amirauté , de laquelle ressortissaient toutes les nations environnant la Méditcranée. Constantinople même y envoyait, pour obtenir, sur les contestations maritimes , des jugements équitables. i>
Martin Freccia , de snb/eudis , qui écrivait en lo70, parle de la jurisprudence navale appelée la Table amal/itaine. Il assure qu'elle avait éclipsé la loi rhodienne, en ce sens, sans doute, que c'était une émanation des lois rhodiennes tirées des Pandectes , que les Amalfitains avaient étendues et adaptées aux circonstances où ils se trouvaient relativement à leur navigation et à leur commerce , d'autant mieux qu'ils possédaient, comme Pise, im exemplaire des Pandectes, perdues en Italie depuis deux cent soixante ans, par l'invasion des Goths et des Lombards.
(1) Guillaume PugUesse , dans son poiime historique. — Sigonius, De regtio ital. lib. 9, p. 387. — Muratori, dans SCS Jnnales de l'an 1071. — II. Brenkmann , à la suite de ses Pandectes florentines.
(2) « Urbs hœc dives opum, populoque referta vidc- Nulla magis locuples argcnlo , vcslii)us, auro. [tur. Porlibusinnumeris hac pluiinius urbe moralur , ISauta maris, cœliqui; vias apcrire paralus.
Hue et Alexandri gens hœc fréta plu: ima transit Hic Arabes , Indi, Sicuii noscunluret Afri. IJœc gens lotuni propc nobilitata per Orbcm , Et mercanda fcrens, et amans mercata rcferrc. »
(Guill. Pugliesse, liv. 5 de son pocnie historiq.)
(ôj C'est chez les Amalûlains , dit Terrasson , que
l'ordre de Malte commença, en l'année 1020, par des
marchands d'AmalQ qui , ayant poité chez les Turcs des marchandises rares , profilèrent de cette occasion pour y établir la religion chrétienne , et pour obtenir la permission d'y fonder des hôpitaux. C'est ce qui leur Qt donner le nom d'hospitaliers. — Yoy. Terrasson , Hist de lajurisp. rom. p. 571. — Brenkman, De Republicd amalfitanâ, n° 8.
(4) Dissertation sur la boussole , par M. Azuni , dans laquelle il a démontré que les Français furent les premiers inventeurs de la boussole , et que les Amalfitains ne purent que la corriger ; mais que ce furent les Portugais qui la portèrent à sa perfection , et l'employèrent cflicaccment dans la décourcrlc du Nouveau-Monde.
Cet exemplaire fut trouvé à Amalfi , dans le pillage de celte ville, en 1135, par les soldats de l'empereur Lolhaire (1). D'après Freccia, toutes les affaires maritimes se décidaient suivant les lois contenues dans la Table amalfitaine , qui , de son temps , était plus en vigueur qu'aucune autre.
Henri Brenkmann confirme l'autorité de Freccia , et s'en appuie ; mais il laisse dans l'obscurité l'époque de la formation de cette Table.
§ 3. Des Jugements d'Oleron.
« Au même temps , nous apprend Cleirac (2), que les coutumes de la mer du Levant, insérées au livre du Consulat de la mer, furent en vogue et en crédit par tout l'Orient, la reine Éléonore, duchesse de Guyenne, de retour de la Terre- Sainte, fit dresser le premier projet des jugements intitulés Rôles d'Ole?^on, du nom de son île bien-aimée , pour servir de loi en la mer du Ponent. n
Il ajoute que son fils Richard, roi d'Angleterre et duc de Guyenne , augmenta l'ouvrage par diverses autres décisions concernant la marine marchande.
Selden (3) et Blackstone (4) ont voulu enlever aux Français la gloire de la composition de ces statuts, et sans doute pour flatter leur nation, ils ont prétendu que ces lois furent d'abord recueillies et mises en ordre par l'aïeul d'Edouard !«■"; qu'ensuite elles furent corrigées, augmentées et publiées en l'île d'Oleron, par Richard P"", à son retour de la Terre-Sainte.
Quoique ce système ait été combattu avec avan-
tage par Cleirac, nous répondrons ici avec Valin, it Comment cela se pourrait-il, puisque ce prince n'avait aucun pouvoir sur l'île d'Oleron, qui n'a passé au pouvoir des rois d'Angleterre que par le mariage de la reine Éléonore, duchesse d'Aquitaine, avec Henri, duc de Normandie, depuis roi d'Angleterre, sous le nom de Henri II , duquel mariage est issu Richard I", qui, de son aveu, conformément à ce que dit Cleirac, augmenta cette compilation , et la mit dans l'état où elle est aujourd'hui ?
«t Si donc elle avait été commencée avant Richard, comme ce n'avait pu être absolument que par l'ordre d'une puissance à laquelle l'île d'Oleron était soumise, il est évident qu'elle ne peut être attribuée qu'à cette reine Éléonore , à l'exclusion des rois d'Angleterre. »
L'auteur de r/f?*to/reflfe la Rochelle (S), pour combattre Selden, se prévaut de ce que ce code nautique est envieux langage français, accompagné de termes gascons , sans aucun mélange d'idiome normand ou anglais. D'ailleurs, il ne faut que parcourir cet ouvrage, pour se convaincre qu'il n'était relatif qu'à la navigation de la mer de Gascogne , qui se faisait de Bordeaux à Rouen, etc., sans aucun rapport avec la navigation d'Angleterre.
Concluons donc que Cleirac a eu raison d'attribuer à la reine Éléonore la première collection des Jugements d'Oleron, qui furent promulgués vers l'an 1150, pendant qu'Éléonore était encore femme du roi de France Louis le Jeune (6), quoique la première édition connue de cet ouvrage ne remonte qu'à l'année 1266 (7).
Tous les peuples , en se conformant aux lois
(1) Ce fut dans le pillage de cette ville que quelques soldats de l'empereur Lolhaire , qui avait pris le parti du pape Innocent II contre l'anll-pape Anaclet II , comprirent dans leur butin un livre qui ne mérita leur altenlion que parce que la couverture en était peinte de plusieurs couleurs. On examina ce livre, et l'on trouva qu'il contenait les Pandecles de Justinien. — V. au surplus Terrasson , Uist. de la jurispr. rom. p. 571, 573, et la savante Dissertation de M. l'abbé Dal Borgo , imprimée à Lucques en 1764, dont nous avons déjà parlé.
(2) Us et Coutumes de la mer , p. 2.
(3) De dominio maris, II , 24 , p, 428.
(4) Dans ses Lois criminelles, t. II, ch. ôô, p. 224.
(5) Dans sa Description chorographifiue de VAunis, p. 83 et 8i.
(6) Elle fut répudiée par le roi et son mariage déclaré nul , pour cause de parenté , par le concile <lc
Beaugenci , le 18 mars 1152 , quoiqu'il y eût quinze années qu'ils habitassent ensemble comme époux. Elle fut remariée le 18 mai de la même année à Henri , duc de Normandie et comte d'Anjou , fils de Godefroi le Bel ou Planlagenète , depuis roi d'Angleterre.
(7) La preuve que les Jugements d'Oleron soQlp\as anciens que l'édition de 1266 , résulte de l'édit de Ilenri III , roi d'Angleterre , duc d'Aquitaine , en date de l'an 1226. rapporté par Cleirac sur l'art. 26 de ces Jugements, qui déroge aux dispositions de ces mêmes Jugements sur le fait des naufrages. On ne déroge qu'à des lois antérieures. Les lois d'Oleron sont donc plus anciennes, non-seulement que l'édition de 1266, mais môme que l'édit. de l'année 1226.
[Pardessus, Collection de lois maritimes , t. I, p. 309 , est aussi de l'opinion que cette compilation , quel qu'en ait été le rédacteur et dans quelque temps
primilives sur le commerce et la navigation , se donnèrent alternativement une législation maritime particulière, adaptée à leurs usages et àleur constitution, dont les principes fondamentaux étaient cependant tirés de Vancien DroU de la mer.
La reine Éléonore, tout en réunissant en forme de lois, les usages, les coutumes, les sentences, les jugements de la mer du Couchant, emprunta du droit maritime des Romains, et des lois rhodiennes contenues dans ce droit, comme l'avaient fait les rédacteurs du Consulat de la mer, les décisions les plus remarquables par leur prudence et leur sagesse, et établit ainsi, sur cette jurisprudence antique, les statuts nouveaux qu'elle voulait donner pour lois au commerce et à la navigation du Ponent.
Les jugements d'Oleron contiennent quarantesept articles, qui sont compris dans la première partie de la compilation de Cleirac, intitulée les Us et Coutumes de la mer, et qu'il a expliqués par un excellent commentaire. En suivant ce savant jurisconsulte, nous apercevons presque l'origine de chaque article , et sa conformité avec les anciennes lois.
A l'exemple de celles des Rhodiens, dit Valin, les lois d'Oleron furent reçues avec un tel applaudissement, dès qu'elles parurent, qu'elles devinrent une règle générale de décisions sur les matières maritimes. Les Français reçurent les rôles d'Oleron, observe Cleirac, et les exécutèrent comme naturels français. En effet, leurs dispositions ont de tous temps été extrêmement respectées , en France surtout , et la preuve en résulte de l'article 19 du très-ancien mémoire inséré dans Fontanon, à la suite du titre de l'amiral , folio 1617, oij il est dit u que la justice sur le fait de la marine sera adimnistrée selon les droits jugements constitués et usagés d'Oleron. (1) »
§ 4. Des Lois de Wishuy,
Les habitants de la Scandinavie durent se livrer de bonne heure au commerce maritime, puisque, 'selon Iluet, ils avaient des ports sur l'Océan et sur la mer Baltique, et que les Suions,
qui occupaient la partie occidentale, avaient des flottes sur l'Océan. Nous lisons, dans Tacite, que les Sueones ou Suioncs, environnés de l'Océan, étaient puissants sur mer, et que leurs vaisseaux étaient plus commodes que ceux des Romains , et abordaient où l'on voulait , sans qu'on les fit tourner, parce qu'ils avaientune double proue (2).
Ces peuples commerçants et navigateurs durent aussi se donner des lois nautiques qui seraient la sauvegarde de leurs transactions maritimes.
Les Lois wisbuyennes parurent après les Jugements d'Oleron.
Au nord de l'ile de Gothland , en Suède , rapporte Joannes Magnus, historien goth (3), fut jadis un très-belle et magnifique ville maritime, nommée Wisbuy , qui fut anciennement la foire et le marché le plus florissant de l'Europe, aujourd'hui presque rien, «c Là venaient trafiquer les autres Goths ou Suèves, dit Cleirac, lesRous ou Russiens , les Danois , Prussiens , Livons , Allemands, Flamands, Fins, Vandales, Saxons, Anglais, Ecossais et Français. Chaque nation y avait son quartier et des rues particulières à tenir leurs étaux , boutiques , fondiques ou magasins. Tous les étrangers jouissaient des mêmes privilèges que les naturels bourgeois (4). »
C'est dans cette ville que furent composées les lois et les ordonnances maritimes que les Suédois adoptèrent à leur tour , qui furent conservées , ajoute Cleirac, en langage tudesque ou teuton , et qui sont encore observées par tous les peuples du Nord. Elles sont, dit Buchaud, un supplément de ce qu'on appelle Rôles d'Oleron (S).
Ces lois ou ordonnances eurent encore cela de commun avec les Jugements d'Oleron , que dès leur origine elles furent adoptées par les autres nations. Grotius , Mare liberiim, prétend que l'autorité de ces lois s'étendit non-seulement dans la Suède et le Danemarck , mais même chez les peuples au delà du Rhin , sicut apud Galliani Leges Oleronis, et apud omnes transrhenanos, Leges wishuenses. — JJmiers , dans son Histoire de Suède, dit qu'elles étaient autrefois aussi estimées dans la mer Baltique , qu'ailleurs les loisrhodiennes et les Jugements d'Oleron. — Loccenius, daiij sa préface, en parle en ces ter-
qu'en ait été faite la rédaction , est une production française.
(1) V. au troisième volume des ordonnances royaux, par Antoine Fontanon, au litre de l'amiral.
(2) Tacite, De mor. Germ. ch. 44. — Huet, Histoire du commerce , ch 42.
(3) Joannes Magnus , lïistor. XX , 9 ; XXIII , 2.
(4) lis et Coutumes de la mer.
(5) Théorie des Imités de commerce, ch. 4, sect- •',
mes : Quœ leges eamdeyn ferme autoritatem hodie obtinent, quant olim Leges rhodiœ.
Les écrivains du Nord ne veulent pas que les Ordonnances de Wisbuy soient postérieures aux Jugements d'Oleron (1) ; mais Selden n'en remonte pas la date au delà de l'année 1288 (2), et Cleirac, qui les a commentées , est de son avis.
Plusieurs articles de ces lois sont , en effet , ime répétition des dispositions des Jugements d'Oleron ; et l'on retrouve partout l'empreinte du génie qui les a dictées , dicta lege navîs onustœ. De leg. i^hod.
Si depuis, et pendant quelque temps , la pratique de la mer et du commerce fut négligée par les Suédois ; si , sous Charles XII , l'éducation nationale , devenue toute militaire , parut convertir en autant de camps les foyers jadis paisibles des habitants de la Suède, ce peuple, grand de la liberté dont il jouit sous les lois tutélaires d'un gouvernement sage et paternel , est aujourd'hui rendu à l'esprit d'ordre , d'économie et d'industrie ; et sans cesser d'èti-e belliqueux , il est tout à la lois agricole , commerçant et navigateur.
§ o. Des Lois delà Uanse-Teutonique.
Pour se faire une idée parfaite des lois de la llanse-Teutonique , il convient d'avoir une connaissance préliminaire de celte confédération fameuse dont le commerce maritime fut le moUf et l'objet.
Les écrivains goths et allemands, malgré que Tacite (3) soit d'un avis contraire, prétendent que les Allemands sont étrangers à la Germanie, et sont composés d'une assemblée confuse de di-
verses nations , ce que veut dire le nom cdle- ?)iand , qui signifie en langage du pays tout homme. Quoique composés de différentes nations , ils ont toujours été naturellement portés à la société , et à contracter entre eux d'étroites alliances , des confédérations tant particulières que générales , vivant en frères , sans jalousie , et ayant la confiance la plus grande les uns aux autres. « A cause de quoi, ajoutent ces auteurs, tous les divers peuples d'Allemagne furent appelés Germains (4). »
Cette inclination naturelle à vivre en société, et cette confiance mutuelle , portèrent , en l'an 12o4, suivant Cleirac, et dès 1164, suivant M. Azuni , les villes de Lubeck , Brunswick , Dantzick et de Cologne , à former entre elles une association pour protéger leur commerce sur la mer Baltique et sur l'Océan germanique. Elle établit d'abord quatre principaux comptoirs : à Londres , à Berghen en Norwége , à Novogorod en Russie, et à Bruges enFlandre (b). Mais cette confédération devint si profitable, et se maintint avec tant de loyauté, que plusieurs autres villes de commerce désirèrent d'entrer dans l'alliance , et d'être comprises au nombre des villes confédérées (6) . Soixante - deux villes , quelques auteurs disent quatre-vingt-une, furent admises dans cette réunion de privilèges et de droits , qui fut appelée , dans l'origine Aenzee Sfede7i, c'est-à-dire, Steden, cité , et Aenzee, sur mer; ensuite, par abréviation, ^«jferc^e, ou Ansesche , dont les Français, en prononçant chaque mot à leur manière, ont fait Ilanse-Teutonique , prenant le mot Hanse pour compagnie ou alliance (7).
Les principaux privilèges de la Hanse-Teu-
(1) Kurlcke, sur la Rubrique da Droit anséatique, p. G8I , et Lubeck, Des avaries , p. 105.
(2) Scldcn , Mare claiisum , lib. Il , cap. 24. (3 De moribiis Germanorum.
(4) Agatliias,De bello Got/to? wm.—Proeopius,bb.T, de bel. Goth. et lib. III. De bel. Fondai. — L'abbé Tritheme, Annal, lib. I.
(5) Celte confédération tirait d'Angleterre, des laines, du plomb , de l'étain , et plusieurs autres denrées ; de Berghen et du Nord , de la poix , du goudron , de la résine, de la cire, des fourrures, de l'acier, du fer, des bois , du poisson sec et salé, du salpêtre et du vitriol ; de Novogorod , des blés , des cuirs , du suif, de la cire , des fourrures , et toutes autres pelleteries ; et de Bruges , toutes sortes de manufactures de Flandre. Le comptoir de cette ville fut
ensuite transféré à Anvers. — V. Clignot de Blervache , Mémoires sur le commerce, p. 159 , 160, etc.
(6) Telles que Lisbonne, Barcelonnc. Séville, Cadix, Livourne, Messine, Naples, Amsterdam, Dort, Calais, Rouen. Saint-Malo, la Rochelle, Bordeaux, Rayonne, Marseille , etc. — La France entra en confraternité avec celte compagnie, sous Louis XL Celle alliance fut successivement confirmée par déclaration de Charles VIII, du 4 avril 1484 ,- par édit de Henri II , de l'an 1347, et par lettres patentes de Henri IV , du mois de novembre 1C04. — V. Lapopeliniére, Traité de l'amiral, ch. 10. — d'Argenlré, Ilist. de Bretag.Vw. 13, ch. 25.— Servin, t. I de ses Plaidoyers, p. 510 et 511.
(7) Aug. W'erdcnhaguen , De Reb. publ. hanseat. — Em. de Melcren , en sa Chroniq. — Ragueau , verbo Hanse.
tonique furent , 1° la ligue offensive et défensive : qui frappe l'un , touche tous , quant à l'injure, etc.;
2" Dans toutes les villes dépendantes de la confédération, chaque bourgeois de l'une jouissait des mêmes privilèges , immunités et franchises , pour le trafic , que les bourgeois des autres, etc.;
5" Dans les principales villes, les marchands de la Hanse avaient des comptoirs pour recevoir leurs marchandises, etc. (1);
4" Dans ces villes , ils tenaient un consul , avec un greffier, pour décider les différends et les procès, lesquels se portaient , par appel , devant les magistrats de la Hanse , ce qui s'appelait liberté de cour, sans jamais pouvoir être cités devant les juges des lieux, etc.
Ainsi, le but, l'objet principal de la Hanse- Teutonique, était simplement la communication réciproque que les parties contractantes se faisaient de leurs privilèges , par rapport au commerce , non pour un temps déterminé , comme dans les confédérations guerrières, mais pour un temps indéfini (2). Cette association ne fut donc, en quelque sorte , dans son origine , qu'un contrat de société, en vertu duquel les villes confédérées partagèrent les profits du commerce qu'elles faisaient à la faveur de cette société , qui étendait ses branches sur tous les ports les plus commerçants de l'Europe , depuis le fond du Nord jusqu'aux extrémités de la France , de l'Espagne et de l'Italie.
Les commerçants, répandus sur cette vaste étendue , étaient sans cesse instruits de l'état présent du commerce dans toutes ces parties autrefois éparses , isolées et sans aucune communication suivie. La Hanse était le nœud qui les liait entre elles par un intérêt commun ; elle était le centre de tous leurs mouvements.
Si cette grande association imprima le plus d'activité au commerce de l'Europe , elle exigea en même temps des lois privatives et positives pour organiser sa navigation et lui servir de règles. En conséquence, ses députés, dans une assemblée générale tenue à Lubeck , arrêtèrent des règlements qui furent pubUés , pour la première fois , en 1591, suivant Azuni, et en 1597, suivant Cleirac etÉmérigon , et qui ont toujours pour base les principes éternels des nations maritimes , c'est-à-dire le droit nautique des anciens peuples, appliqué aux usages modernes des villes confédérées.
Ces règlements furent depuis revus , corrigés et augmentés , dans une seconde assemblée des députés des villes anséatiques , tenue à cette fin le 23 mai 1614, dans la même ville de Lubeck. Dans cette dernière compilation , qui a pour titre Jus hanseaticum maritimum , la distribution des matières a été faite en un plus grand nombre d'articles classés en quinze chapitres ou titres. Elle est beaucoup mieux ordonnée que la première; mais le fond est le même, à quelques changements près.
On la trouve en latin dans Kuricke , et enrichie d'excellentes notes. Elle se trouve aussi en français , avec l'Ordonnance de Wisbuy, dans les Us et Coutumes de la mer, par Cleirac, à la suite des Jugements d'Oleron (3).
La jalousie des différentes puissances , leur intérêt particulier et le temps , ont réduit cette célèbre association, cette sage confédération, aux seules villes de Lubeck , Hambourg , Dantzick , Brème, Rostock et Cologne. Que deviendra-t-elle à la suite de cette grande crise qui tourmente depuis tant d'années l'Europe entière (4) ?
§ 6. Du Guidon de la mer.
C'est avec raison que Valin (S) met au rang
(1) Qui sont, dit Cleirac, belles maisons de grande étendue , fort superbement bâties , de trois à quatre cents chambres ou salles basses , logeables et meublées splendidement , avec nombre de cabinets , galeries , portiques , et magasins rangés aux environs d'une grande cour , en outre bien pourvues de greniers , magasins , décharges et services à recevoir toutes sortes de marchandises et de provisions, avec grand nombre de serviteurs et d'ofïiciers de leur nation , pour servir et bien régler lesdites maisons, etc.
(2) Cependant il y eut quelquefois, entre les villes anséatiques, des associations guerrières, comme en 1 570, quandlaconfédérationdéclarala guerre àWaldemarlII, roi de Danemarck. et en plusieurs autres occasions.