DE LA NATURE DES NAVIRES ET AUTE^ES BATI- MEMS DE MER
Les biens sont meubles par leur nature , ou par la détermination de la loi. (Art. 527, G. c.)
Sont meubles , par leur nature , les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes , comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par Telfet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. (Art. 528, idem.)
Ainsi, sont meubles, par leur nature, les bateaux, bacs , navires , etc. (Art. 531, idem.)
Néanmoins, les navires et autres bâtiments de mer sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. (Art. 190, C. co.)
Depuis longtemps , les navires sont considérés comme meul)les parmi nous. L'édit de décembre 1666 (4) qui fut donné sur les instances de la chambre de commerce de Marseille , les avait expressément déclarés tels. En conséquence, ils n'étaient pas sujets , dans l'ancien régime , au i^etrait lignager , ni aux lads et ventes , ou autres droits seigneuriaux (5).
Ils étaient affranchis de toute hypothèque et de tout droit de suite. Il était permis de les négocier, vendre et acheter avec toute sûreté pour les acquéreurs et cessionnaires, L'édit de 1666 avait même ordonné qu'ils ne seraient saisis, vendus et adjugés, ni les deniers en provenant distribués, que de la manière dont on en usait à l'égard des autres meubles (6).
Cette disposition a été modifiée par l'Ordonnance de la marine de 1681. Après avoir décidé, en l'art, l^', liv. Il, lit. 10, que tous navires et autres bâtiments de mer soîit réputés meubles, elle ajoute en l'art. 2 : seront ?iéanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur. En conséquence , elle déclare , par l'art \", liv. I, tit. 14, que tous navires ou autres vaisseaux pourront être saisis et décrétés par autorité de justice; et, dans les articles suivants, elle prescrit les formalités qu'il faut observer à ce sujet. Mais, après la vente, elle considère le prix comme une somme simplement mobilière , qui se distribue d'abord entre les privilégiés, suivant le rang de leurs privilèges , et ensuite par contribution , au marc la livre, entre les autres créanciers.
Ces principes, d'une éminenle sagesse, ont tous été conservés dans le Code de commerce. Aujourd'hui, comme autrefois, les vaisseaux ne sont susceptibles d'aucune hypothèque ; et cette règle ne reçoit aucune exception (7) .Les vaisseaux
(1) Fr. 10, § 7, D. quihus modis ususfruclus (VII , 4).
(2)Grolius, II. 9, § 4. [ô) Idem, loco cit.
(4) On le trouve dans Boniface, t. IV, p. 619.
(5) D'Argentrc, De laiidimiis, \, % 2;). — Straclia. Da navil/us, II, n'ôl. — Tiraqiicau, I,gl. 7 , n" 87 cl 81).
(C)Si , dans les pays de droit écrit, <t dans le res-
sort de quelques coutumes , les navires pouvaient recevoir l'impression de l'hypothèque , ce n'est pas qu'ils Tussent considérés comme immeubles, mais c'est que, dans ces provinces , les meubles pouvaient êlre grevés de celte charge.
(7) [La rt'glc, qu'en fail de mcub'es, possession vaut titre , est applicable aux navires. (Ar. de Brux.9 mai l!<23. /. de Dr. 1823 , 2« part. p. 57.)
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ne sont plus que passifs de privilèges , qui sont indépendants de l'hypothèque.
En effet, remarquez que l'art. 190 du Code de commerce dit que les navires sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialemeîit à celles que la loi déclare privilégiées; et que la loi se sert du mot affectés, et non de celui hypothéqués. L'effet de l'affectation est de donner au créancier , tant chirographaire que privilégié le droit de poursuivre l'objet affecté entre les mains du tiers détenteur, dans certains cas, et sous certaines conditions , et cet effet a lieu à l'égard des navires (1). L'effet de l'hypothèque serait, en outre, d'établir un ordre de préférence résultant de l'ancienneté de la créance , ce qui n'a pas lieu ici. La loi ne reconnaît que deux sortes de créanciers : les p?-ivilégiés , dont le rang est fixé par l'art. 191 du Code de commerce, et les non privilégiés , qui sont payés, par contribution, entre eux.
Ainsi , les navires , quoique réputés meubles , sont , comme tous les autres biens du débiteur, affectés au payement de ses dettes ; ils sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre suivant les formalités qui sont prescrites par le tit. 2, livre II du Code de commerce, et s'en distribuer le prix au prorata de leurs créances, sauf les causes légitimes de préférence. ( Art. 2093, C. c. )
SECTION II
DES CAUSES DE PRÉFÉRENCE SUR LES NAVIRES , 0' DES DETTES PRIVILÉGIÉES , DANS l'oRDRE OU ELLES SONT RANGÉES PAR LA LOI.
Les causes légitimes de préférence sont ici ce que l'on appelle en droit les privilèges. (Art. 2094, C. c. )
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers , même hypothécaires. ( Art. 209u, idem. )
Entre les créanciers privilégiés ( car il y a des créances plus ou moins privilégiées ), la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. ( Art. 2090, idem. )
On ne trouve point dans l'Ordonnance de la marine une ènumération exacte des coUocations à faire du prix d'un navire vendu , par ordre de préférence. Le Code de commerce ( art. 191 ) étabht l'ordre des privilèges d'une manière beaucoup plus complète ; il détermine les obligations qui sont privilégiées, et l'ordre et le concours entre les privilèges. L'Ordonnance de la marine ne parlait que de quelques privilèges; le Code de commerce les embrasse tous ; en sorte qu'on ne peut prétendre au privilège pour aucune autre créance que celles qu'il énonce.
D'ailleurs , les privilèges sont de droit étroit ; il n'est pas permis de les étendre d'un cas à l'autre. On ne doit jamais, en cette matière, argumenter par des conséquences, ni par des identités; il faut que le privilège soit établi par la loi même : privilégia cum sint stticti juris , nec extendi possunt de re ad rem, nec de personâ ad personam (2).
Le Code de commerce accorde le privilège à trois sortes de créances :
1" Aux frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
2" Aux droits dus à l'État, à raison de la navigation ;
3° Enfin, à certaines créances particulières contractées ou à l'occasion du navire même, ou à l'occasion de l'usage auquel le navire est appliqué. Parmi ces créances se trouve celle du vendeur.
Mais comme le privilège dérive de la qualité des créances, dont les unes méritent plus de faveur que les autres, la faveur de la cause décide de l'ordre entre ces créances.
Si la cause de deux créances privilégiées est également favorable, alors il faudra se régler par la priorité de date ; car les droits antérieurement acquis ne sauraient être diminués par des droits qui ne sont acquis que postérieurement.
Et lorsqu'entre deux créances privilégiées tout est égal , soit quant à la faveur de la cause, soit quant à la date, il n'y a plus de motifs pour préférer l'une à l'autre, et il est juste de les faire concourir.
C'est d'après ces principes que la loi nouvelle se règle dans les distinctions qui vont être posées.
Ainsi, l'art. 191 place au premier rang des
(1) Arrêt de Rennes , 17 février 1813.
(2) Lepcstre , Cent. Vil, 31 , p. 111, — Ansaldus Disc. 26, n" ô5.
COURS DE DROIT COMMERCIAL MxVRITIME.
privilèges les frais de justice faits pour parvenir tant à la vente qu'à la distribution du prix en provenant, sans distinguer les ordinaires des extraordinaires, comme dans le décret des immeubles, parce que jamais l'adjudicataire d'un navire n'est chargé d'aucuns frais , si ce n'est quelquefois de ceux de l'expédition du décret.
Ces frais ont toujours été les premiers payés (1). Ils sont faits pour l'intérêt commun des créanciers ; il est , par conséquent , juste que tous y contribuent : celui qui les a avancés doit donc en être remboursé avant tout.
Quant aux frais que chaque créancier a faits pour l'intérêt de sa créance , ces frais lui sont remboursés comme elle , et au même rang.
Au second rmig viennent les droits de pilotage (2), louage, cale, amarrage, et bassin ou avant-bassin : ce sont là des droits dus au gouvernement , lesquels , constituant une branche des revenus publics , doivent être colloques avant les créances particulières (3).
Au troisième rang sont placés les gages du gardien et les frais de garde du bâtiment , depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente. Ce privilège est fondé sur la raison que de telles dépenses sont faites pour la conservation du navire, qui est le gage commun des créanciers. En conséquence, les créanciers doivent souffrir que ceux qui ont conservé ce gage soient payés avant eux. D'un autre côté, les gages du gardien ne sont que des salaires de gens de service : or, suivant le droit commun, de telles créances doivent être payées avant toutes les autres, même avant les fournitures de subsistances. (Art. 2101, C. c.) D'ailleurs, on sait que tout bâtiment, dans le port, est confié à la garde d'un ancien marin dont la probité est connue, pour éloigner le danger du feu, et pour empêcher le pillage des agrès, apparaux et ustensiles du vaisseau.
Au quatrièine rang se trouve le loyer du magasin où sont déposés les agrès et les apparaux du navire (4). Ici, c'est le privilège du locateur : il porte spécialement sur les objets qui sont dans les magasins loués. Mais, dans ce cas,
il faut encore distinguer la vente seule du vaisseau, de la vente du vaisseau avec les agrès et et apparaux.
Si le vaisseau est vendu seul , et que les agrès et apparaux soient dispersés dans des magasins appartenant à plusieurs personnes, celles-ci concourront entre elles, sans priorité de date, au marc le franc , sur le montant de la vente du navire, pour les loyers dus des agrès et apparaux, quoiqu'il soit de principe que lorsque l'accessoire est détaché du principal, comme pourraient l'être les portes et les volets d'une maison, ce sont deux principaux qui doivent être affectés aux dettes qui leur sont particulières ; mais c'est, dans notre hypothèse , une faveur de la loi envers le commerce maritime.
Si au contraire le navire, ensuite et conjointement avec lui les agrès et apparaux, sont vendus, les locateurs concourront, au marc le franc, sur la vente du vaisseau ; et , pour ce qui leur reviendra de surplus, ils auront chacun un privilège de nantissement sur les accessoires du vaisseau dont chacun est le détenteur, parce que la chose mobilière est naturellement le gage du locateur.
La loi place au cinquième rang les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. C'est une suite du principe que celui qui a contribué à la conservation ou augmentation de la chose, a privilège pour ce qui lui est dû.
Au sixième rang sont fixés les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage. Cette créance est d'autant plus sacrée , que les gens de mer ont aussi contribué à la conservation du bâtiment : elle a toujours été mise aux premiers rangs de préférence. <c Les loyers des mariniers, dit Cleirac(o), sont préférables en la dccrétationdunavire et marchandises, à toutes autres dettes. )>
Le Consulat de la mer, ch. 1315, veut que, quand même il ne resterait qu'un seul clou du navire, il soit employé à payer les salaires de& mariniers (6).
(1) Cleirac, art. 5, n" 15.
(2) [C'est la réiribulion dac aux pilotes lamaneitrs, espace de pilotes nommés par le gouvernement et qui se tiennent à l'entrée et à la sortie des ports, anfin de guider les navires qui veulent entrer et sortir.]
(5) V. Proccs-vcrbal du 7 juillet, 1807, n» 14. (4) [On entend par agvès et apparaux tous les ac-
cessoires du navire qui servent à l'équiper et â le mettre en état de naviguer, tels que la chaloupe, les mâts, les vergues, les cordages, les voiles, les cibles , les ancres, etc.]
(5) Sur l'art. 8, n"ôl des Jugements d'Olcron et sur l'art. 18, n" 4, du titre de la juridiction.
(G) Voyez Droit anséalique, IX- art. 5; ibiq. Kuricke, p. 670 et 801 . — Hasnagc , Des hypolhvques
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L'Ordonnance de la marine voulait aussi que les loyers des matelots employés au dernier voyage fussent payés par pré/'érence à tous créanciers (1).
Il est même à observer que le privilège sur la vente du navire est acquis aux gens de mer , sans qu'on puisse les renvoyer à se faire payer sur le fret des marchandises, sous prétexte qu'il est aifecté à leurs gages comme le corps du navire, par l'art. 271 du Code : la raison en est qu'il est permis à un créancier qui a plus d'une voie pour se procurer le payement de son dû , de prendre celle qui lui est actuellement ouverte, quelque intérêt qu'aient d'autres créanciers à ce qu'il en choisisse une autre (2).
Mais ce privilège n'est accordé qu'aux gens de mer qui ont été employés au dernier voyage : quant à la créance due pour un voyage précédent, elle n'est plus qu'une créance ordinaire ; et ceux qui ont fait ce voyage antérieur doivent s'imputer de ne s'être point fait payer. La loi n'accorde le privilège que pour les gages du dernier voyage (5).
Au septième rang viennent les sommes prêtées au capitaine, pour les besoins du bâtiment, pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet, idl semblerait, dit Valin(4), que des créanciers de cette nature, sans le secours desquels le navire n'aurait pas achevé son voyage, devraient concourir avec les gens de l'équipage. » Mais, comme il l'observe lui-même, il est cependant vrai de dire qu'en quelque endroit que le navire eût été retenu, ne pouvant plus continuer son voyage, les gens de l'équipage auraient trouvé le moyen de se faire payer de leurs gages sur le navire. D'ailleurs, ils contribuent plus efficacement encore , par leur travail , au retour du navire, que tous créanciers, prêteurs ou fournisseurs , et ils n'ont que le navire et le fret pour gage de leurs loyers. La préférence que la loi accorde ici aux gens de l'équipage , est donc juste à tous égards.
11 est encore à remarquer que le privilège dont il est question n'a lieu, comme le précédent, que
pour les créances créées pendant le dernier voyage, et pour le remboursement des marchandises vendues, pendant ce voyage, pour les besoins du navire. Celles qui proviendraient d'un voyage antérieur, ou de prêts faits avant le départ, ne peuvent être colloquées au septième rang des privilèges.
En règle générale , le capitaine ne peut emprunter dans le lieu de la demeure de ses armateurs, sans leur autorisation (art. 2ô2, C. co. ) ; mais , partout ailleurs , et dans le cas de nécessité, et surtout d'urgent besoin, il peut emprunter, sans leur aveu, ou vendre marchandises, en observant les formalités prescrites par l'article 234 du même code.
L'art. 60 de la Ilanse-Teutonique dit, u que le maître étant en pays étranger , s'il a nécessité et besoin d'argent pour le navire , et qu'il ne peut pas mieux faire que d'en prendre à la grosse aventure; faire le pourra aux dépens de ses bourgeois. »
L'Ordonnance de "Wisbuy ( art. 4d ), dit aussi que, «t le marchand auquel appartenaient les marchandises vendues pour besoin du vaisseau , ou le créancier qui aura prêté , auront spéciale hypothèque et suite sur le navire (îi). »
Les lois nouvelles, comme les anciennes, mettent les créances des marchandises vendues sur le même pied que les créances des prêts faits pendant le voyage, parce que les deniers procédant des marchandises ainsi vendues, sont de véritables deniers prêtés pour les nécessités du navire. Le privilège doit donc être le même que celui accordé au prêteur d'argent : les uns comme les autres doivent venir en concurrence.
Cependant, il est nécessaire de faire observer, sur cette règle générale , que lorsqu'il y a plusieurs prêts ou vente» , faites à différentes époques, mais toujours pendant le même voyage , il n'y a pas concurrence ; mais que l'on suit l'ordre inverse de ia priorité. Ainsi, le dernier emprunt est préféré à l'avant-dernier ; celui-ci au précèdent , et ainsi en remontant, suivant les dispositions de l'art. 523. Il en est de même pour les ventes de marchandises.
p. 70.— Pothier , Contrat à la grosse , n" 54. — Le mên>;; , Charte-partie , n" 52.
(1) Art. 16 du litre de la saisie des navires ; article 19 du litre derengageincnl.
(2) V. Yalin, sur l'art. 17 , iiv. I, lit. 1-i de l'Ordonnance de la marine.
(ô) [Leur action quant ;i ce^ gages est môme prescrite au bout d'un an, (Art. 433 C. co.)]
(4) V. Valin, l. c.
(5) Consulat do la mer, ch. 105. — Guidon de la mer, ch. 18 et 19. —Ordonnance de la marine, lilrc du capitaine , art. 19.
Par exemple , un capitaine arrive à la Martinique, où il prend des deniers sur le corps du navire. Il relâche d'abord au Cap-Français , où il prend d'autres sommes pour les nécessités du voyage ; et ensuite en Espagne , où il prend encore des deniers pour le même objet. Les troisièmes donneurs seront préférés aux seconds, et ceux-ci aux premiers, sic ei^unt novissimiy primi, et primi ^ novissimi , parce que l'on présume toujours que le dernier prêt a contribué à sauver le gage commun, salvam fecit pig noris causam, c'est-à-dire que le dernier prêteur, en mettant, par le prêt de ses deniers, le navire en état de continuer son voyage , a conservé au second et au premier leur gage. Ces principes sont tirés des dispositions du droit romain (1) qui ont été adaptées à nos usages , et suivies dans les décisions de la plupart des docteurs (2).
il n'en serait pas de même si les ventes ou les prêts d'argent avaient été faits dans le même endroit, comme si , lors de sa relâche au Cap- Français, le capitaine avait été obligé d'emprunter plusieurs sommes d'argent de divers particuliers ; alors ces différents créanciers viendraient en concurrence dans le même privilège, et nul ne pourrait être préféré , parce que l'on ne saurait dire ici que l'un a contribué à sauver le gage de l'autre. Ainsi, ces créanciers seraient rangés et colloques par concurrence entre eux , sans qu'on eût égard à la date de leurs contrats respectifs.
Celui qui , dans le cours de la navigation , a prêté de l'argent au capitaine, n'est pas obligé de suivre ses deniers, ni d'en prouver l'utile emploi. Il suffit que l'acte de prêt porte, d'après les règles prescrites, qu'il a été catisé pour les nécessités de la navigation, pour avoir privilège sur le navire. L'infidélité du capitaine ne saurait nuire au tiers, qui a contracté de bonne foi avec lui (3).
Le privilège n'en compte pas moins au prêteur, quoique l'acte de prêt soit tout autre qu'un contrat à la grosse. Aujourd'hui, le capitaine peut avoir recours à l'emprunt simple, par lettres de change ou autrement, pour subvenir aux nécessités du navire, comme nous le verrons au tit. IV, scct. 14.
(1) Fr. 5 et 6, D. qulpoliores inpign. (XX, 4),
(2) Slypinanus, IV, fl, n" loO. — Locceriius, H. 6, n"8.— Vinnius. p. 93.— Casa Régis, Disc. 18, ii" 14. Miirqtianius, II , 8, n" 78.
(ô) Valin, sur l'art. 7, titre des contrais à la crosse.
Il en est de même relativement au donneur à la grosse, qui jouit du droit d'exercer le privilège, quoique le contrat soit fait sous signatures privées. Pothier dit , il est vrai (4), «c qu'il n'en est pas de même des tiers que de l'emprunteur, vis-à-vis desquels le prêteur voudrait exercer le privilège attaché à ce contrat ; la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine vis-à-vis des tiers, si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. » Mais cette règle , invoquée par Pothier , n'a lieu qu'en matière d'hypothèque ; il en est autrement, lorsqu'il s'agit de privilège (o).
D'ailleurs, le contrat à la grosse, sous signatures privées, est légal , par cela seul que cette forme a été adoptée par l'art. 511 du Code, qui n'est que la répétition de l'art. 1, Hv. III, tit. 5, de l'Ordonnance de la marine. Les contrats à la grosse , sous signatures privées , concourent avec ceux dressés par notaire, pourvu qu'ils soient en même degré de privilège. <t Les créanciers en même degré de privilège , observe Valin (6), doivent être colloques par concurrence entre eux, sans considérer si les titres de créances sont authentiques ou sous signatures privées.
Au Jniitième rang sont placées les sommes dues au vendeur , aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction , si le navire n'a point encore fait de voyage, et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, maind'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, *'?'/« déjà navigue.
Le Consulat de la mer, ch. 52, dit que « si un vaisseau nouvellement fabriqué est vendu à la poursuite des créanciers, avant qu'il ait été lancé à la mer, ou avant qu'il ait fait son premier voyage, les maîtres de haches, calfats et autres ouvriers, comme encore ceux qui ont fourni le bois, la poix, les clous et autres choses nécessaires pour la construction du navire , seront préférés à tous autres créanciers , quelques qu'ils soient^ même à ceux qui auraient prêté avec déclaration par écrit que c'est pour employer à la construction d'im vaisseau, n
— Potiiicr n" 52. — Émcrigon . t. II, 4, sect. 7, § 1.
(4) Contrat à la grosse .. n" 29.
(5) îîasnagc , Des hypothàques, p. olB.
(6) Sur l'art. 16 du titre de la saisie. — Émérigon , l ÎI, 1-2, scct. 2, § 0.
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L'Ordonnance de la marine (1) porte que « si le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur, les charpentiers , calfateurs et autres ouvriers employés à la coustruclion , ensemble les créanciers pour les bois , cordages et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés par préférence à tous créanciers et par concurrence entre eux. '<
Ainsi, par les lois anciennes, comme par l'article 191 de la nouvelle loi , tous ces créanciers sont rangés par concurrence entre eux , et ils sont ici placés au huitième ordre des privilégiés. Le vendeur du navire est mis à la tète de tous. Cette décision est relative au droit commun, suivant lequel le vendeur peut réclamer la chose vendue à crédit, pour se payer du prix, par privilège, lorsqu'elle se trouve extante et en nature entre les mains de Vacheleur (2).
Ce privilège sur le navire qui n'a pas encore fait de voyage, est toutefois remplacé par celui des sommes dues à raison des fournitures, travaux et main-d'œuvre faits avant le départ du navire, pour radoub, victuailles , armement et équipement, site Jiavire a déjà navigué.
Le privilège des fournisseurs embrasse la totalité du vaisseau , quoique la fourniture ait été faite au capitaine dans le lieu même de la demeure des propriétaires, et sans leur autorisation spéciale , pourvu que le capitaine fût chargé par ceux-ci du soin de gréer , radouber et armer le navire (3).
Mais si le navire a déjà navigué, le vendeur lui-même perd-il son privilège ? Cette question importante a été jusqu'ici controversée par les auteurs. Le Code , comme l'Ordonnance de la marine . en déterminant l'ordre des créanciers privi'lgiés sur le navire qui revient de voyage, ^e dit pas le mot du vendeur.
Yalin (4) est d'avis que le navire demeure toujours affecté par privilège pour le reste du prix de la vente, quelque voyage que l'acquéreur lui ait fait faire. Que cet acquéreur, dit-il, prescrive contre les créanciers de son vendeur , il n'y a rien là que de naturel, puisqu'il ne prescrit que contre des gens à qui il ne doit rien ; mais qu'il
puisse se mettre à couvert de ce qu'il doit à son vendeur pour reste du prix de la vente , c'est ce qui répugnerait absolument.
Emérigon (1) pense, au contraire, que le vendeur perd son rang à l'égard de tous les créanciers privilégiés, mais qu'il conserve son privilège à l'égard des créanciers qui ne le sont pas ; en un mot, qu'il est primé par tous les privilégiés, mais qu'il prime tous les autres. Ce cas, dit-il, s'est souvent présenté parmi nous. Le privilège du vendeur a toujours été reconnu par les créanciers externes , c'est-à-dire par les créanciers dont les titres n'ont aucune relation directe au navire.
II est impossible, selon nous, d'adopter aujourd'hui l'une ou l'autre opinion de ces deux célèbres jurisconsultes. D'abord, les créanciers qui viennent ensuite de la vente et pour le voyage du navire, tirent tout leur droit du voyage qui a été fait ; quand ils ont prêté ou fourni, ils ont présumé le navire payé ; sans cela, sans doute, ils n'eussent point risqué leurs fonds. D'un autre côté, ces opinions ne peuvent se concilier avec l'art. 191 du Code de commerce, qui, en énumérant avec soin les créances que la loi regarde comme privilégiées, décide par là implicitement que les autres ne jouissent d'aucune préférence; ni avec l'art. 190, qui porte qu'il n'y a de préférence que pour les créances que la loi déclare privilégiées ; ni enfin avec l'art. 193, qui déclare tous les privilèges éteints, lorsque le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur. Dans ce cas, le vendeur est en faute de n'avoir pas mis opposition au départ du navire, pour conserver sa créance et son privilège : il ne peut donc venir que par contribution avec les autres créanciers non privilégiés.
Une question non moins importante naît du privilège des charpentiers et autres ouvriers employés à la construction ou au radoub d'un navire. Si l'entrepreneur qui a reçu du propriétaire l'entier prix de la construction ou du radoub du navire, n'a pas satisfait les ouvriers et les fournisseurs, ceux-ci auront-ils ac-
(1) Art. 17 , lilrc de la saisie.'
(2) Voyez d'ailleurs le statut de Marseille , aUestc par Emérigon.
(ô) [La confiscation du navire faite au profit de l'État ne ditruit ni le piivik'ge accordé par l'art. lOO pour la créance consistant en fournitures et victuailles , ni l'usage établi dans certains ports maritimes
qui affecte au privilégie de ses fournitures les navires mêmes pour lesquels elles ont été faites , à moi.is qu'il n'y ait collusion entre les fournisseurs et le capitaine. (IJéc. G fév. ISIO. S. Juiispr. du Conseil d'État, t. I, p. 352. ]
(4) Sur l'art. IT.liv. I, tit. ]4 de l'Ord.dcîa marine.
(5) Tome II , ch. 12, scct. 4 , n« 7.
lion personnelle contre le propriétaire, et privilège sur le navire?
11 est de droit commun que ceux qui font des fournitures à l'entrepreneur, sans l'ordre du liropriétaire , dommo non mandante, n'ont aucun privilège sur l'édifice. Le droit romain (1) accorde bien le privilège sur la maison construite ou réparée , à celui qui , par ordre du propriétaire, a prêté ses deniers à l'entrepreneur ; mais si le prêt avait été fait à Vinsu du propriétaire, ou aajis son ordj-e, et que le propriétaire eilt payé cet entrepreneur , celui qui avait fait le prêt n'aurait plus d'action que contre celui à qui il avait prêté. Il en est de même des ouvriers à une maison bâtie à forfait, qui ont suivi la foi du constructeur, et qui n'ont pas travaillé immédiatement pour le propriétaire (2).
Mais en est-il de même au sujet des fournitures faites à l'entrepreneur d'un navire, et des ouvriers employés à sa construction?
Le Consulat de la mer , cb. 52 , dit : u Le maître de hacbe ou calfat , qui prend un ouvrage à forfait, doit payer les ouvriers qui travaillent sous lui; de quoi le propriétaire doit les avertir, de peur qu'ds ne soient trompés. Si le propriétaire manque de les avertir , ils sont en droit , ftiute de payement de leur salaire . de faire saisir et séquestrer le travail par eux fait, laquelle séquestration durera jusques à ce qu'ils soient payés de leurs salaires, avec dépens, dommages et intérêts. Mais si, dès le principe , le p?'opriétaire les avait aver. fis de ce dont il s'agit, cette saisie n'cmra pas lieu (3). n
Ainsi, le Consulat de la mer veut au contraire, de plus, que le propriétaire du navire avertisse, dés le principe, les ouvriers c?e ce dont il s'agit, c'est-à-dire que l'ouvrage est à forfait ; autrement, les ouvriers ont droit de saisir le navire. Le propriétaire ne pourrait donc pas dire ici aux ouvriers : Je ne vous ai point donné d'ordre ; il doit encore les avertir , (le peur qu'ils ne soient trofnpés.
Valin (4), tout en citant cette disposition du Consulat, semble d'abord vouloir appliquer aux navires les principes du droit commun, et exiger
l'ordre exprès du propriétaire. Cependant il ajoute ensuite : « Tout cela s'entend néanmoins, si les ouvriers et fournisseurs ont su que l'ouvrage était alors à l'entreprise, et qu'ils n'avaient affaire qu'à l'entrepreneur ; » ce qui modifie sa doctrine et la rapproche de la décision du Consulat.
Les art. IG et 17 , titre de la Saisie, de l'Ordonnance de la marine, renferment, en général, les mêmes principes que le chap. 52 du Consulat de la mer.
II est vrai de dire qu'une déclaration, donnée le 16 mai 1747, veut que, <t lorsque les négociants font construire un navire à forfait par un maître constructeur, les marchands fournisseurs et ouvriers n'aient d'action directe que contre le constructeur, sauf à se pourvoir par saisie-arrêt ou opposition entre les mains du propriétaire, sur les sommes qu'il pourrait devoir au constructeur , etc. )>
Mais d'abord, cette déclaration du roi ne fut enregistrée sans réserve qu'au Parlement de Bretagne ; elle ne le fut au Parlement de Bordeaux qu'avec les plus grandes modifications ; le Parlement d'Aix et d'autres Cours souveraines refusèrent son enregistrement, parce qu'elle était contraire aux principes de la législation nautique. Secondement, elle se trouve implicitement abrogée aujourd'hui par la disposition du Code de commerce.
En effet, le nouveau législateur, comme nous avons eu occasion de le faire observer , a classé d'une manière beaucoup plus complète et plus étendue les privilèges sur les navires ; il a déterminé spécialement chacun d'eux , et il a établi l'ordre de chaque privilège, en les embrassant tous. Ceux-là sont privilégiés qui se trouvent dans tel ordre. Par exemple, sont placés au huitième rang les ouvriers employés à la construction et les fournisseurs du navire , si le navire n'a point encore fait de voyage. Ainsi, il suffit qu'un ouvrier ait travaillé à la construction du navire, et qu'un individu ait fait des fournitures pour cette construction, pour que de droit, et par la force de la loi, la créance de chacun soit placée au huitième rang des privilèges. Le Code
(1) Fr. 1 , D. m quibus cansis pignus vel etc. (XX,2).— Fr. 24, § 1, D. dereb.auct.jud. (XLII.S).
(2) Voyez, Domat, 111,1, sect. 5, n" 10.— Le Camus, sur l'art. 17fi de la Coutume de Paris , t. II , col. 1355, et l'art. 1798, C. c. — Acte de noioriélè , du