‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 15 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

55 août 1746; t. III, p. 749 du Journal du Par/ement de Bretagne.

(ô) Voyez aussi l'art. 54 de la traduction de M. Boucher.

(4) Sur l'art. 17 du litre de la saisie.

de commerce le veut ainsi dans son art. 191 , et il n'apporte aucune modification à ce principe fjénéral. Fidèle aux sages maximes e'tablies par le Consulat de la mer, il consacre , comme droit commun en cette matière , que les fournisseurs et ouvriers ont , ipso jure , privilège sur le navire pour le paiemeut de leurs salaires , parce qu'ils sont toujours censés avoir suivi la foi de la chose , jusqu'à preuve contraire.

Guichard dit (1) : « Ces privilèges et droits de préférence sur les navires, en faveur de certains créanciers , loin d'avoir été abrogés , ont , au contraire, été formellement maintenus par l'art. 8 de la loi du 11 brumaire an vu , et sans inscriptions, puis encore confirmés par l'article 2120 du Code civil.

«( Le Code de commerce , liv. Il, titre des navires et autres bâtiments , a porté des dispositions encore plus précises et beaucoup plus développées, concernant les créances privilégiées sur les navires , coiicernant leur ordre, la manière d'en justifier, etc. ;>

Mais, pour compléter la preuve de la volonté

du législateur , écoutons ses orateurs , exposant

au corps législatif les motifs de la loi nouvelle :

M. Begouen s'exprime ainsi , en présentant le

Page 1