livre II du Code de commerce
«t Nous avons cru qu'il était utile d'établir plus complètement Vordre des privilèges , et il a été jugé indispensable de prendre des précautions que le législateur de 1681 avait négligées, pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées, etc. »
M. Regnault disait auparavant :
« Il est d'une haute importance de fondre dans un système co?ufnun-les usages et la jurisprudence de la métropole et des pays réunis ; de faire disparaître l'influence de ces arrêts de règlement , émanés des parlements , et qui formaient une seconde législation au sein de la législation primitive, d'effacer la trace des règles établies par les coutumes locales , par les lois municipales. »
En rédigeant le Code de commerce , le législateur a donc eu en vue de substituer aux règlements particuliers , aux dispositions éparscs dans les ordonnances , dans les déclarations , dans les arrêts de conseils , dans les coutumes et les usages locaux , une loi fixe et certaine , qui fût de tous les temps et de tous les lieux,
(I) D.insscs Questions, au mol navire.
dans les différentes parties de la France. Il a fait, pour le droit commercial, ce qu'il avait fait pour le droit civil.
Si telle a été la volonté du législateur , si tel est l'esprit du Code de commerce, comment pourrait-on , aujourd'hui , argumenter de la déclaration du 16 mai 1747 ? Peut-elle encore prévaloir sur les dispositions expresses et textuelles de l'art. 191 du Code? Ne se trouve-t-elle pas abrogée par la loi nouvelle ? Ce qui enlève tout doute à cet égard, c'est la disposition textuelle et précise de l'art. 2 de la loi du l'a septembre 1807, qui porte : « A dater dudit jour, 1" janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées."
Aucune matière, sans doute, n'a fixé davantage l'attention, et subi la réforme du législateur, que les privilèges sur les navires ;et dès lors que les dispositions de la déclaration du 16 mai 1747 n'ont pas été consacrées dans le Code de commerce, elles se trouvent par cela même abrogées, et ne peuvent plus être suivies. Les principes généraux reprennent tout leur empire sur cette ancienne loi exceptionnelle , et les fournisseurs et ouvriers employés à la construction ont, de droit , privilège sur le navire : ils sont toujours censés avoir suivi la foi de la chose aux yeux de la loi , qui les place, ipso jure, au huitième rang des privilégiés, à moins qu'il ne soit prouve qu'ils avaient eu connaissance des devis et marchés faits avec le constructeur , parce qu'alors ils n'auraient plus suivi la foi de la chose, mais bien celle de la personne.
Ainsi, pour enlever aux fournisseurs et ouvriers le privilège qui leur est assuré sur le navire par la force de la loi , il faut de toute nécessité que le propriétaire administre la preuve, contre eux , qu'ils avaient véritablement eu , dès le principe , connaissance du marché fait avec le constructeur ; que par conséquent la construction du navire était à forfait, et qu'ils étaient employés pour le compte de celui-ci. La justice, d'ailleurs, le veut ainsi : autrement, de malheureux ouvriers et fournisseurs se trouveraient souvent les victimes d'une collusion frauduleuse entre le propriétaire et le constructeur, dans le cas d'insolvabilité et de faillite de l'un ou de l'autre. On ferait voir un marché de complaisance , et l'on dirait à ceux-là : Prouvez-nous que vous n'en avez pas eu connaissance; comme s'ils pouvaient administrer la preuve d'une négative; comme si ce n'était pas ici une exception de la part du
propriétaire ou du constructeur , et comme si tout défendeur ne doit pas prouver son exception.
Si cette preuve est administrée, alors les fournisseurs et ouvriers ne sont plus que les créanciers du constructeur , dont ils ont suivi la foi , et celui-ci devient le seul privilégié sur le navire. Mais , dans ce cas , les fournisseurs et ouvriers peuvent mettre des saisies et arrêts pour leurs salaires , sur la portion du prix du navire qui peut revenir au constructeur (1).
Cependant , nous ne devons pas dissimuler ici qu'on est parvenu à surprendre à la première chambre de la cour de Rennes , dans l'affaire du sieur Wisbrod, le 7 mai 1818, un arrêt qui semble encore consacrer les maximes de la déclaration de 1747, sous le prétexte que cette déclaration avait été enregistrée et exécutée sans modification par le ci-devant parlement de Bretagne. Cet arrêt solitaire ne peut faire fléchir le principe : ses motifs, d'ailleurs, prêteraient à des conséquences bizarres. II suivrait donc de là que, dans l'ancien ressort du parlement de Bordeaux, la déclaration de 1747 devrait s'exécuter avec modification , puisqu'elle a été enregistrée de cette manière , et qu'elle doive être proscrite dans l'étendue du parlement d'Aix et des autres cours souveraines qui n'ont pas voulu l'enregistrer. De là aussi ces anciens usages locaux, cette diversité de jurisprudence, ces décisions de toutes couleurs , sous l'empire d'un même Code , qui veut être exécuté également partout , et qui a eu principalement en vue de faire disparaître cette bigarrure d'arrêts de cours souveraines en abrogeant les anciens règlements et déclaralions , et en les fondant dans un système commun.
Au reste , il n'est rien de si favorable que le prix des ouvrages et fournitures faites pour la construction d'un navire ; le commerce et l'Etat y sont intéressés. Il est juste que les ouvriers et les fournisseurs jouissent du privilège réel qui
leur a été sanctionné par le Code nouveau : on ne peut donc les en priver que dans le cas où il est prouvé qu'ils ont suivi la foi de la personne , et non de la chose.
Ainsi , ni celle déclaration du roi, de 1747 , ni ces lois qui constituent le droit commun pour les ouvrages et fournitures faits sans l'ordre du propriétaire , et dont les décisions ne pourraient être alléguées ici que par argument, n'ont la force de faire taire les dispositions expresses du Consulat de la mer, de l'Ordonnance de la marine, et surtout du Code de commerce. Les fournisseurs et les ouvriers employés à la construction du navire doivent jouir du privilège à eux accordé , à moins que , dans le principe , on ne les ait avertis que, s'ils n'ont pas soin de se faire payer par l'entrepreneur , ils n'auront aucun privilège sur le navire (2).
C'est ici une exception introduite en faveur des constructions maritimes , à laquelle n'ont pas fait assez d'attention quelques auteurs, qui n'ont vu que les inaximes générales du droit.
Une autre question se présente encore sur le privilège des fournisseurs et des ouvriers employés à la construction et au radoub du navire. Si le navire j^érit , mais qu'il ait été assuré , le privilège de ses fournisseurs et ouvriers sera-til transféré de droit sur le recouvrement d'assurance ?
Valin soutient l'affirmative, sauf à tenir compte de la prime, si elle n'a pas été payée. «Quoi de plus naturel, dit-il (3), que de le transférer (le privilège) sur le produit de l'assurance du navire même alfccté à ce privilège , puisqu'au fond ce sont les choses qu'ils ont fournies et les ouvrages qu'ils ont faits au navire , qui ont fait la matière de l'assurance , jusqu'à la concurrence de la valeur qui leur était due ? Dans la réalité, le navire est représenté par le produit de l'assurance que l'assureur doit payer. Si le navire n'eût pas été mis en état de naviguer , il n'aurait pas été assuré ; les fournisseurs et les
(I) [Le fournissenr de bois pour la construction d'un navire a privilégesur le navire, bienqu'il soit corisiruit par l'entrepreneur à forfait, pour le compte d autrui , alors qu'à l'époque des fournitures rien n'indiquait que la construction était faite à forfait, et que le fournisseur a pu croire que l'entrepreneur construisait pour son propre comiitc. (Ar. d'Aix , 30 mai 1827. Le pourvoi contre cet arrêt a été rej lé le ÔO juin 1829. J.du l'J'-.S'., l"-^' part., p. 508.
Les fournisseurs cl employés à la construction d'un
navire n'ont privilège sur le navire que quand l'entrepreneur le construit pour lui même. S'il construit à forfait pour le com|)te d'autrui , les fournisseurs et employés n'ont action contre le propriétaire, que jusqu'à concurrence de ce que celui-ci pi'ut devoir i l'entrepreneur. (Ar.de Rouen, 21 mai \MG. Jurisp. du iO<'S. 182G, !'■'-• part., p. 289. jj
(2) Émérigon , (. H , ch. 2 , sccf. 3.
(ô) Sur l'art. 3 , liv. I , lit, 12 de l'Ordonnance do la marine.
Ai
ouvriers sont donc fondés à dire que c'est leur chose qui a été assurée , lorsque le débiteur a fait assurer le navire. '• Cependant ce savant commentateur ne se dissimule pas que le parti des fournisseurs et ouvriers peut , en point de droit , souffrir difficulté.
Émérig-on soutient l'avis contraire. « Je réponds, dit-il, que dans le cas où il s'agit d'un objet particulier, le prix ne succède point à la chose. In pai'ticularibus , pretium non succeditloco rei (1). 11 suit de ce principe que si l'acheteur, à qui on fait crédit, a revendu aussi à crédit la marchandise achetée , et qu'elle ait cessé d'être exlante et en nature , le vendeur primitif n'a aucun privilège sur le prix dû par le second acquéreur , quoique ce prix procède de la chose qui lui avait été propre, et dont il n'a pas été payé (2). A plus forte raison , les fournisnisseurs et les ouvriers n'ont point de privilège sur les assurances d'un navire qui ne leur avait jamais appartenu; car, comme dit Cujas (3), il n'y a rien d'essentiellement commun entre le droit de gage et la propriété : ?iihil co??imune liahet pignus , cum dominio. En un mot , l'Ordonnance n'accorde aux ouvriers et fournisseurs le privilège que sur le navir^e ; par conséquent, ils n'ont aucun droit sur les assurances. Si le navire était représenté par l'assurance, il faudrait que le privilège sur les sommes assurées fût accordé aux matelots et àtoutes les autres créances. Par ce moyen, l'objet de l'assurance serait manqué. Si les effets perdus étaient représentés par la somme assurée , l'assurance devrait être représentée par la réassurance. Cependant il est de principe que l'assuré primitif ne peut exercer, sur la réassurance , ni action directe , ni privilège (4). »
11 faut convenir que l'opinion d'Émérigon est plus conforme aux principes, et que la translation ou subrogation dont parle Vahn n'est pas admissible. L'axiome sohrogatum tenet locxim subrogati, doit s'entendre du cas où la chose a été transmise à un autre par le propriétaire , qui a reçu une autre chose à la place : comme si , dans l'espèce , le propriétaire du navire l'avait vendu , il est certain
que le privilège sur le navire se transférerait de plein droit sur le prix. Mais quand la chose est périe dans la main du débiteur , certainement tout privilège est étehit (o). Est-il possible de supposer qu'une assurance , qui est une convention étrangère aux créanciers privilégiés, qui est passée entre le propriétaire et un tiers , ait l'effet de faire revivre le privilège sur le navire ? Ne peut-on pas dire , d'ailleurs , qu'il en est ici comme dans l'espèce du fr. 18 , § 3 , D. de pigîieratitiâ actio7ie , qui décide que le créancier qui a une hypothèque sur des bois , n'en a aucune sur le navire construit avec ces mêmes bois , parce que , dit la loi , autre chose est le navire , autre chose est la matière qui a servi à le construire: aliud est matena, aliud est navis ? Il y a incontestal)lement plus d'affinité entre un navire et les pièces de bois employées à sa construction , qu'entre ce même navire et une somme d'argent due par les assureurs. 11 faut donc décider avec Émèrigon que, dans le cas proposé , le montant de l'assurance appartient à la masse des créanciers (6).
Par suite de ces principes, il faut également rejeter l'opinion de Valin , sur la question de savoir si ces fournisseurs et ouvriers peuvent sommer le propriétaire du navire qui a mis à la voile , de déclarer s'il l'a fait assurer , et jusqu'à quelle somme ; et , en cas de non assurance , s'ils peuvent le faire assurer jusqu'à concurrence de leur dû. Nous devons dire, avec Emèrigon , que les fournisseurs et les ouvriers auraient pu faire saisir le navire avant le départ 5 mais que l'ayant laissé partir , il ne leur reste plus que l'action personnelle contre l'armateur, et l'action de privilège sur le vaisseau. Le soin de faire des assurances regarde le propriétaire , et s'il est en faillite , ce soin regarde la masse générale des créanciers.
11 est bien vrai que, pendant le cours du risque, l'assurance est l'accessoire de la chose assurée ; mais , après la perte du navire , l'assurance devient un droit existant par lui-même, qui produit une action directe personnelle en faveur de l'assuré , ou de la masse de ses créanciers , ou du porteur de la police , s'il y a eu
(1) Dcluca, Z>ecrcfZ<7o , dise. 35, n" 35. —Faber, Dèf. 26, C. quipoi. inpig., etc. (VllI, 18).
(2) Telle est la jurisprudence couslanle du Parlement d'Aix.
(ôj Sur le fr. G, § 8 , D. de comm. div. (X, 04).
(4) ÉmérigOD, t. il, th. 12 , sect. 7.
(5)Fr.8, D. quib.modispign. vel hyp. solv. (XX,G).
(6) Notre opinion est fondée sur celle de Delvin court, dans ses Insiilulcs de droit commercial, p. 186, d'où nous lirons ces arguracnls.
cession (le l'assurance à un tiers avant sa faillite. Pendant que le navire est encore en risque , l'assurance , malgré sa dépendance de la chose assurée, est une créance conditionnelle, susceptible de cession, et qui n'appartient, ni aux fournisseuis , ni aux ouvriers.
Cependant, en cas de non assurance de la part du propriétaire du navire , une assurance faite par les fournisseurs et ouvriers , avant sa faillite , serait incontestablement valable , puisqu'aux termes de l'art. 552 , une assurance peut être faite par toute personne au nom du propriétaire ; mais, dans celte liypothèse , les fournisseurs et ouvriers sont censés les mandataires de ce dernier , et , si le navire vient à périr , ils n'ont aucune préférence à réclamer sur le montant de l'assurance , qui appartient toujours à la masse des créanciers.
Si les fournisseurs et ouvriers faisaient faire des assurances pour compte de leur piivilége , ce seraient des assurances impropres , qui ne pourraient èlre considérées que comme de véritables fidéjussions , et qui ne seraient autorisées que sous ce titre. Ils peuvent se procurer des lidéjusseurs qui, moyennant un certain bénéfice, se rendent garants de leur créance, dans le cas de perte dunaviie; car, on peut cautionner sous condition, et il n'est pas absolument de l'essence de l'intercession d'être gratuite ;/?£/py?^bendi causa peciuiiam accipere possmnus{l).
Néanmoins , il ne suit pas de là qu'il soit permis aux matelots de faii-e cautionner leurs salaires 5 au donneur, le change maritime; au marchand , le profit espéré de la marchandise -, et au capitaine , le fret à faire. Les raisons tirées du droit public ne permettent, ni de faire, ni cautionner , ni assu?'er pareils objets , comme nous le verrons au tit. XII ci-après. « Les naufrages deviendraient trop fréquents , observe Émérigon , si l'intérêt personnel ne veilLiit pas à la conservation des navires. D'ailleurs, les salaires , le profit , le fret à faire , et le change à gagner , dépendent d'un événement incertain , et forment une créance conditionnelle, qui n'a
aucune assiette positive , et qui est aussi peu susceptible de cautionnement que d'assurance maritime ; au lieu que le privilège des fournisseurs et des ouvriers est un droit acquis , auquel les considérations susdites ne peuvent point s'appliquer, d
La loi place au neuvième rang des créances privilégiées les sommes prêtées à la grosse sur le corps , quille , agrès, apparaux , pour radoub , victuailles , armement et équipement , avant le départ du navire (2).
Il semblerait que ces créanciers devraient concourir avec les précédents, puisque leurs créances ont toutes le même objet. Si ces derniers ne concourent pas avec les précédents, c'est d'abord parce que les précédents ont acquis privilège avant eux, ce qui est surtout vrai relativement au vendeur; c'est ensuite, parce que , de droit commun , ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser des ouvriers, n'ont privilège que comme subrogés à ces ouvriers , en justifiant que leurs fonds ont été effectivement employés à solder les opérations et à restaurer la chose (art. âlOS C. c.) ; c'est enfin parce que le législateur a sans doute voulu favoriser l'ouvrier, qui donne son industrie , et qui ordinairement n'est pas fortuné , plus que le capitaliste , qui spécule sur ses fonds en les prêtant à la grosse.
Chez les Romains , celui qui prêtait son argent pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire , avait pour sûreté de sa créance , un privilège sur le navire même : qui in tiavem extniendam vel imtruendam credidit , vel etiam emendam , privilegimn /<«(^e/(3). Mais ce privilège était purement personnel ; il n'était bon que pour écarter les créanciers chirographaires, et n'avait aucune vertu contre les créanciers hypothécaires (4).
Cependant, si, parmi les créanciers qulavaient déjà hypothèque sur le navire , l'un d'eux fournissait de l'argent pour le réparer , ou pour renouveler les provisions pendant le voyage, il était préféré aux autres , parce qu'il avait cou-
(1) V. Godcfroy , Ad fr. 19 , § 1 , D. de donat. (XXXIX , 5), et adfr. G, § 7, D. mandali (XXII, 1). — Roccus , De assecur. , note 76.
{2) [Le ijrét à la yrosse est un toulrat pai' lequel une personne prêle sur certains objets exposés à des risques maritimes, en convenant que, sites objets périssent, par actidenls de la navigation, sa créance
sera perdue ; mais que si ces objets arrivent à bon port, sa créance lui sera remboursée avec un profit dét rminé , qu'on nomme profit maritime.]
(ô; Fr. 26 , 54 , D. de rébus aucioritale judicis possidendis s. vcndundis (XF-,11, ô).
(A) Const. 9, C. qui potior. in pign. (VIII, 18) ; ibique Cujas cl Godefroy .
COURS DE DROIT COMMERCUL MARITLME.
serve le gage commun : liujus enim pecunia salvam fecit tolius pignot'is causam{\).
Mais, si la fourniture avait été faite par un tiers qui n'eût aucune hyi»othèque préexistante sur le navire , ce tiers , réduit au simple privilège personnel, était exclu par les hypothécaires. Tel est le vrai sens du fameux fragm. interdum , attesté par les auteurs (2). «
Nous avons bien, en divers cas, adapté à nos usages le fr. interdum ; mais \c privilège personnel , dont parlent les lois romaines, est inconnu dans notre législation. Tout privilège emporte avec soi hypothèque tacite et privilégiée, du moins sur la chose qui en est l'objet. Livonière (ô) dit que i^ l'hypothèque commune se règle par la date de l'obligation , et que le privilège se règle par la faveur de la cause, et l'emporte sur l'hypothèque commune, quoiqu'antérieure. )•
Ainsi , le donneur à la grosse , soit qu'il eût une hypothèque préexistante sur le navire , dans le sens des lois romaines, soit qu'il n'en eiU pas , jouit également du privilège accordé par l'art. 191 , et vient au neuvième rang de préférence.
Ce privilège est acquis au donneur , soit que les deniers aient été fournis atix propriétaires eux-mêmes, soit qu'ils l'aient été au capitaine, dans les cas permis par l'art. 232 du Code de commerce; car un emprunt fait sur les lieux avant le départ , sans l'autorisation spéciale de ses armateurs , ne donne action et privilège que sur la })ortion que ce capitaine peut avoir au navire et au fret , conformément à l'art. 321 (i). De même, les deniers fournis à l'un des quirataires , ne sont affectés et ne donnent privilège que sur sa portion du navire et du fret.
Le donneur sur corps et /acuités jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. Le corps et les facultés forment une seule masse vis-à-vis de lui. Le preneur , par luie conjonction re et i-erbis, dit Emérigon, n'a établi qu'un seul capital de l'intérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital est affecté, par privilège et sans division , au donneur, qui peut se payer sur l'un ou sur l'autre des deux objets , ou sur les deux pris ensemble (a).
Mais, si le voyage du navire est rompu, comme si le navire est saisi avant qu'il ait mis à la voile, les donneurs à la grosse peuvent-ils jouir du même privilège? La raison de douter, c'est qu'aujourd'hui la nouvelle loi s'occupe des donneurs à la grosse avant le départ , au lieu que , ni le ch. 23 du Consulat de la mer , ni l'art. 17 , titre de la saisie , de l'Ordonnance de la marine , n'en faisaient mention; que le privilège que l'art. 191 du Code de commerce leur accorde semble indéfini , et que , d'ailleurs , l'art. 320 affecte généralement le navire , les agrès et les apparaux , même le fret acquis par pjntilége , au capital et intérêt de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.
La loi nouvelle s'occupe sans doute de l'argent donné à la grosse avant le départ ; mais c'est dans ce sens qu'il y a eu véritablement contrat à la grosse , et que l'argent ait été trajectice. Le contrat ne devient véritablement à la grosse qu'au moment du départ du navire , ex eâ die , pericuhim spectat creditorem (6) ; et si le vaisseau ne fait point de voyage, l'argent n'est point trajectice , et , par conséquent , il n'est pas passible de privilège. Il est de l'essence du contrat à la grosse qu'il y ait un risque maritime à la charge du donneur. Si l'argent prêté à la grosse est consommé dans le lieu même où il a été fourni, il n'a point couru de risque maritime, il n'est point trajectice : cœterutn sieodein loco consumatur, non e?'it trajectitia (7). De même que le péril de l'argent nautique n'est à la charge du créancier que depuis le jour où le navire met à la voile , de même le privilège pour cet argent nautique n'a lieu que du moment où le risque commence à courir pour le compte du donneur. S'il n'y a point de risque maritime par le départ du navire, il n'y a point d'argent trajectice, il n'y a point de contrat à la grosse , et , par conséquent, il n'y a point de privilège acquis.
Ici se présente la question de savoir si les deniers prêtés pour un précèdent voyage, et laissés par continuation ou renouvellement , ont également privilège. Le Guidon de la mer , en parlant des cédules d'argent à profit, continuées de voyage en voyage, dit (8) : •' Telles novations
(1) Fr. 5, 6 . D. qui pot. in pignore vcl hypothecâ /labcanlur (XX, 4).
• (-2) y. Ansaldus, Dis. 90, u" 14.— Yintiius, Quest . 11,4.— Doncau, De pignor. p.5S0, qui ne laissent rien à désirer sur ce point.
(5) Règle de droit, ch. IV , scct. 1 , p. 4-39.
(4) Polhicr , Du contrat à la grosse, n" 55. — Casa Régis, Disc. 71 , n<» 24, 27.
(5) V. Emérigon, t. II, ch.2, sect. 2 , n>^ 4 et Traité des assurances, ch. XVII, sect. 14.
(6) Fr. ô, D. de nautico fœnore (XXII , 2).
(7) Fr. 1 , D ibid. (8; Ch. XIX, art. 2 et ô.
n'obliennenl le privilège d'être portées , par spéciale hypothèque, sur les deniers du voyage, ains sont déclarées puisnûes de toutes. Si le marchand prend tout le profit de chaque navigation , et laisse son principal es mains du maître , pour les voyages espérés à faire , cela sera bon, 7ion au préjudice des bourgeois et victîiailleurs , ni aussi de tous ceux qui actuellement baillent leurs deniers à profit. »
Et, «en la concurrence de tous les deniers baillés à profit, ceux qui seront actuellement baillés satis renouage, préféreront, etc. »
L'Ordonnance de la marine portait (1) : «i Les deniers laissés par renouvellement ou continuation, n'entreront point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour le même voyage, i»
Par la relation que cet article avait avec le Guidon de la mer , le créancier des deniers laissée par renouvellement, devait, dans l'ancienne jurisprudence, avoir un privilège qui fût déclaré le puis né de tous, et qui ne nuisît en rien aux bo2i?'geois, propriétaires du navire, à moins qu'ils n'eussent ratifié le renouvellement fait par leur capitaine (2).
Le Code de commerce n'a rien changé à ces principes de toute justice. L'art. 523 veut que «t les emprunts faits pour le dernier voyage d'un navire soient remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. )> Ainsi , les deniers laissés par continuation ou renouvellement sont également privilégiés , mais ils ne viennent qu'après toutes les sommes empruntées pour le dernier voyage.
La raison de préférence, en faveur de ces dernières , est qu'il est à présumer que ce sont ces deniers «jui ont mis le navire en état de faire le voyage; ce qu'on ne peut dire qu'improprement de ceux qui , prêtés à l'occasion d'un premier voyage , ont été laissés par renouvellement ou continuation pour un second.
11 est vrai , comme l'observe Valin, que le prê-
teur avait la faculté de se faire payer et de redonner ensuite les mêmes deniers à la grosse , sur le second voyage ; mais ne l'ayant pas fait , et s'étant contenté de renouveler l'engagement, il est juste qu'un autre qui aura fourni l'argent avec lequel le navire aura été équipé , l'emporte sur lui (3).
Mais il ne faut pas perdre de vue que les bou?^geois, propriétaires du navire, ne sont pas tenus au payement de ces deniers , si le renouvellement a eu lieu par le fait du capitaine seul, et sans leur consentement ou ratification. Les propriétaires du navire n'ont-ils pas pu croire qu'au retour du premier voyage , les emprunts avaient été remboursés par le capitaine? N'ont-ils pas pu , dans cette croyance , consentir à ce qu'il en fût fait de nouveaux pour le second voyage ? 11 serait trop dangereux de laisser le capitaine maître d'accumuler ainsi les emprunts de plusieurs voyages; il serait injuste qu'on pût rendre les propriétaires passibles de la totalité des emprunts. Le prêteur sur le premier voyage doit s'imputer de ne s'être pas fait rembourser de ses fonds au retour du navire, ou du moins de n'avoir pas pris l'autorisation ou la ratification des propriétaires du navire , î)our laisser ses deniers par renouvellement. Encore une fois , il n'est aucunement dérogé à ces principes par le Code, et Emérigon cite une sentence de l'amirauté d'Arles , qui l'a jugé ainsi (4).
Au dixième rang des dettes privilégiées viennent les primes d'assurances (S) faites sur le corps, quille , agrès , apparaux , et sur l'armement et équipement du navire , dues pour le dernier voyage. L'Ordonnance de la marine ne parlait point de ce privilège , parce qu'elle supposait que la prime d'assurance se payait comptant, en passant la police; mais il s'en faut de beaucoup que cela arrive toujours. L'usage , dans beaucoup de places maritimes , est de ne payer la prime qu'après l'arrivée du navire à bon port. Dans ce cas , l'assureur du navire a, sans contredit, un privilège sur le corps du bâtiment pour le payement de cette prime.
(1) Arl. 10 , titre des contrais à la grosse.
(2) Émcrigon , t. II , |>. 573.
(5) Valin, art. 10 , t.V, liv. ô. — Polhicr, Ducontrat à la (/rosse , n^ïA.
(4) Emérigon , /. c. , d'apris l'art. 2, ih. XIX du Guidon de la mer.
(5) [L'assurance niarilime csL un conti at iiar le
quel une partie s'oblige , moyennant un prix convenu , de répondre envers l'autre des pertes ou dommages que la navigation peut lui faire essuyer sur des choses exposées aux dangers de la mer (art. 532, C. co. ). On nomme prime d'assurance lo prix que l'assuieur a exigé pour se charger des risques.]
Cepaidant, il faut faire remarquer que ce prinlége n'est attaché qu'à la prime de l'assusurance du dernier voyage. S'il en est encore dû quelqu'une pour un voyage antérieur , c'est une simple créance ordinaire ; il n'y a plus de
privilège (1).
En ne mettant ainsi les primes d assurances qu'au dixième rang des privilèges, on voit que le donneur à la grosse est préféré aux assureurs; ce qui paraît à Delvincourt établir une antinomie entre les art. 191 et 331 du Code. Ici, l'assureur et le prêteur à la grosse ne concourent point, tandis que l'art. 331 les fait concourir au marc le franc de leur intérêt respectif, sur le produit des effets sauvés du nauft'age.
<t Dans l'ancien droit , dit Delvincourt , cette espèce de contradiction n'existait pas, parce que, dans l'espèce de l'art. 331 , l'Ordonnance de la mariue donnait également au prêteur la préféi-ence sur l'assureur. Il paraît qu'en rédigeant l'art. 191 , on a ajouté le privilège de la prime d'assurance, qui n'existait pas , et ce, d'après l'avis d'Émérigon , qui avait raisonné dans le sens de l'Ordonnance ; et que depuis , on a changé, dans l'art. 351, la doctrine de la même Ordonnance. «
Il n'est pas exact de dire qu'avant le Code , le privilège de la prime n'existait pas ; il existait , et on le plaçait au cinquième rang (2).
Mais il est facile , comme l'a même aperçu ce jurisconsulte, de concilier ces deux articles, bans l'art. 191 , il s'agit, d'un côté, d'un capital fourni par le donneur à la grosse; et , de l'autre il n'est question que de la prime , qui n'est pour l'assureur qu'un bénéfice : certat de hicro captando. Le payement de ce bénéfice est loin de devoir jouir de la même faveur que le remboursement d'une somme principale , qui a contribué directement et physiquement à l'existence des effets mis en risque. Dans l'art. 331 , il ne s'agit plus de la prime due à l'assureur; il s'agit, au contraire, de son capital même : certat de damno vitando. Alors ce sont
deux capitaux qui concourent ensemble, et qui doivent jouir du même privilège.
«iMais , continue Delvincourt , si cette solution était admise , il faudrait en conclure que , dans l'art. 191 , le donneur ne doit primer l'assureur que pour son capital seulement, et non pas pour le profit maritime, qui est pour le donneur ce qu'est la prime pour l'assureur : d'ofi il résulterait que le profit du donneur doit concourir avec la prime de l'assureur. »
Cette conséquence n'est pas rigoureusement indispensable. En effet, s'il était juste de donner la préférence au capital prêté à la grosse , sur la prime, qui n'est qu'im bénéfice pour l'assureur , il était également équitable d'accorder cette même préférence à ses accesssoires, qu» naissent du même contrat. D'ailleurs, l'art, 191 parle des sommes prêtées à la grosse , sans aucune restriction , ce qui comprend une coUocation générale , tant du principal que de ses accessoires : non tantum sortis , sed etiam usurarumpotior est(ô). D'un autre côté , l'art. 320 accorde, dans ce cas , un privilège au donneur, tant pour les intérêts que pour le capital. Dans l'art. 331 , on ne parle plus du profit maritime ; on ne parle que du capital donné à la grosse , parce qu'il ne s'agit aussi , quant à Tassureur , que d'un capital. Puisque le législateur apportait un changement notable à l'ancien système , en faisant concourir ensemble , sur les effets sauvés du naufrage , le donneur et l'assureur , il ne pouvait équitablement avantager l'un sur l'autre: ce qui cependant aurait eu lieu, s'il avait accordé au donneur les intérêts avec son principal, tandis que l'assureur n'aurait concouru que pour les sommes assurées.
Il nous semble donc qu'il faut écarter l'interprétation de Delvincourt sur cet article. Nous reviendrons, au surplus, au lit. IX, sur les causes du changement que l'art. 331 apporte à l'ancienne législation.
Cependant il faut faire observer , dès ici , que l'art. o31 contient une restriction à sa disposition générale : sans préjudice , dit-il , des
(1) [Lorsqu'un navire a été assuré pour un seul voyage, mais pour un temps limité, ainsi que le permet l'art .'35 , § 2 , le privilège sur le prix du navire dû à l'assureur ne doit pas être restreint à la prime due pour le dernier voyage; il s'élcnd à la totalilé des primes, sans aucune distinction des voyages faits jusqu'à l'expiraiion du temps limité , lesquels doivent ,
vis-à-vis de l'assureur, être considérés comme un S''ul et même voyage. Ici ne s'applique pas l'art. 191 , n° 10, C. co. (Ar. de Rouen , 7 juillet 1828, J. du 19«^ .V. 2« part. p. 335.)]
(2) V. Valin, sur l'art. 1 6 du titre de la saisie des vaisseaux.—Émérigon, Contrat d'assuranne,UÏ, $ecl. 19.
(ô) Fr. 18, D. qui potiores in pign. (XX , 4).
privilèges établis par Vart, 191. Ce qui excepte un cas particulier auquel elle ne peut pas s'étendre. Par exemple si, dans une relâche, le capitaine emprunte à la grosse pour les besoins du navire, et affecte le navire déjà assuré, le prêteur à la grosse doit primer les assureurs, sur les effets sauvés du naufrage, non-seulement pour son capital , mais bien aussi pour le profit maritime , parce qu'ayant prêté pour secourir la chose assurée , il est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes. Ce n'est plus ici le cas du prêteur avant le voyage , qui n'a pas plus de droits que l'assureur sur les effets assurés échappés au sinistre (1).
Enfin au onzième rang, c'est-à-dire au dernier ordre des dettes privilégiées, sont placés les dommages-intérêts dus aux affréteurs (2), pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, par la faute du capitaine ou de l'équipage. Ces dispositions de la nouvelle loi expliquent parfaitement le sens de l'art. 16, titre de la saisie des vaisseaux, de l'Ordonnance de la marine. En effet, il n'y a véritablement que les deux cas prévus dans le dernier paragraphe de l'art. 191 du Code de commerce , où les marchands chargeurs puissent se présenter.
<( Hors ces deux cas , dit Valin , il n'y a pas de privilège à prétendre de la part des marchands chargeurs ; car, s'il ne s'agit que des dommages-intérêts prétendus par un affréteur , qui , à l'occasion de la saisie réelle du navire ou autrement, aura été obligé de retirer du navire les marchandises qu'il y avait chargées , ou qui aura été empêché d'y faire son chargement , il est évident qu'à cet égard , sa créance est simple et ordinaire , sans aucune sorte de privilège. » Le Consulat de la mer, ch. b6, voulait aussi que, si quelque marchandise chargée dans le navire ne se trouvait plus, le navire en payât la valeur, sans préjudice des salaires des mariniers; et que, art. 61, si les marchandises étaient avariées par la faute du patron , le patron fût tenu de tous les dommages qui en
procèdent, u Si le patron est insolvable , dit le Consulat , le navire en répond ; et ceux qui ont souffert le dommage sont préférés à tous aux autres créanciers , excepté aux salaires de l'équipage. »
Quoique le Consulat eût mis les marchands chargeurs au second rang des privilégiés , l'Ordonnance de la marine (3) ne les plaçait qu'au quatrième, ou plutôt qu'au dernier ordre, puisque l'Ordonnance n'assigne que quatre rangs de créanciers privilégiés. Le Code a suivi, à leur égard, la même détermination. Ainsi, quand il y a , parmi les opposants , des marchands chargeurs ou affréteurs privilégiés pour dommages-intérêts, leur privilège n'a que le dernier rang. Encore , pour pouvoir exercer ce privilège , il ne faut pas qu'ils aient reçu leurs marchandises, ni payé le fret , sans protestation, comme nous le verrons au tit. XIV du Code.
Nous parlerons , au titre III , de la responsabilité du propriétaire du navire, relativement aux faits du capitaine et de l'équipage ; ce qui regarde les avaries souffertes par la faute de ceux-ci.
Au reste , la dernière disposition de l'art. 191 porte que « les créanciers compris dans chacun des numéros de cet article , viendront en concurrence , et au marc le franc , en cas d'insuffisance du prix. » Cette décision de la loi est remplie d'équité ; il est juste que ceux qui exercent un droit égal , doivent l'exercer tous ensemble en concurrence : qui œquali utuntur jure , inter se concurrere debent. Ils partagent, par contribution , la somme appartenant au rang de leur privilège , s'il y a déficit.
Une observation qui convient à toutes les collocations , c'est que tout créancier qui est colloque l'est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais. C'est ce qui résulte de l'art. 214 du Code et du fr. 18 cité. En effet, l'obligation pour le principal et les intérêts naissant d'une même cause et d'un même contrat, le même privilège compète pour le tout. ISon tantum sortis, sed etiam usurarum potior, etc. En un mot , les intérêts et frais , comme le principal , doivent être payés avec le privilège (4).
(1) Observations de la cour de cassation , t. I, p, 22 et suiv.
(2) [Le contrat d'affrètement , chartC-parlie ou nolUsemenl est le louage des navires ; le fret est 1q l'rix de la localion ; celui qui donne son navire à