‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 17 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

loyer, se nomme fréteur ; celui qui le prend à loyer , affr(5leur.]

(3) Art. 10 , tllre de la saisie.

(1) ÈmèTl^oa, Du contrat à la grosse, i.U, ch. 12, sect. 2 , n" 5. — Pdlhier, n" 57.

11 est encore un autre principe non moins important , qui regarde également tous les créanciers privilégiés. Si les biens du débiteur sont mis en discussion générale , les créanciers ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège.

Il ne serait pas juste, en effet, que je fusse obligé de suivre une instance générale, et de voir absorber en frais la chose qui doit me revenir propre par un privilège particulier , qui me donne une action réelle de quasi-propriété.

Par exemple, le nav?re d'un failli arrive, sur lequel j'avais prêté de l'argent à la grosse. Une instance d'ordre est ouverte de tous ses biens. Comme mon privilège est réel et particulier sur la chose qui y est affectée; comme il dérive de la quasi-propriété qui m'est dévolue, en ma qualité de donneur, j'ai le droit, en réclamant mon payement sur le navire, qui est devenu mon débiteur direct et principal, de revendiquer la chose qui déjà m'appartenait en quelque sorte , par la nature de mon contrat. Je peux donc m'adresser directement à la chose même, laquelle ne saurait remplir l'engagement contracté, si elle est enclavée dans une instance d'ordre.

La même règle doit être observée par ceux qui ont un privilège de même nature que moi ; car, l'art. 191 se borne à régler les préférences, sans dénaturer les privilèges.

11 en est de même en matière de société : les créanciers de deux sociétés différentes, quoique les associés soient les mêmes personnes , ont un privilège respectif sur les effets de chaque société. Il se forme deux ordres de distribution ou de discussion , parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société de commerce qu'avec la personne même ; unus quisque enim eorum , merci magis , quam ipsi credidit.

Enfin , le rang des privilèges établi par l'ariicle 191 du Code de commerce , ne saurait être changé par la volonté du propriétaire du navire, ni par aucunes stipulations de sa part, au détriment des créanciers qu'intéresse cette intervention. Tous ont contracté sur la foi de la législation existante , et aucun acte authentique, et même antérieur , ne peut reculer le rang des privilèges assurés par la loi , suivant la nature des créances.

SECTION m.

DE LA -MA^'ÏÈRE DE CONSTATER LES DETTES , ET DES FORMES DE LES JUSTIFIER , POUR EXERCER LES DIFFÉRENTS PRIVILEGES.

Après avoir établi plus complètement l'ordre des privilèges sur le navire vendu, que ne l'avait fait l'Ordonnance de 1681 , il était indispensable de prendre des précautions pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées ; ce qui était d'autant plus essentiel, que ces créances peuvent quelquefois absorber le gage commun des créanciers ordinaires.

L'art. 192 du Code de commerce, qui doit heureusement faire disparaître toutes les contestations qui s'élevaient sur la réalité des créances réclamées , et toutes les fraudes qui pouvaient se pratiquer à cet égard, au préjudice des autres créanciers, manquait absolument dans l'ancienne législation. Aujourd'hui, c'est à ceux qui veulent jouir de leur privilège , à prendre la précaution de faire constater leurs créances dans les formes prescrites et exigées par cet article, suivant leur nature.

1" Ainsi , les frais de justice et autres , faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix , sont constatés par des états de frais , arrêtés par les tribunaux compétents (1);

2° Les droits de pilotage , tonnage , cale , amarrage , et bassin ou avant-bassin , sont constatés par les quittances légales des receveurs ;

3° Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente, sont constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ;

4" Il en est de même pour le loyer des magasins où sont déposés les agrès et apparaux ;

5" Sont aussi constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce , les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son entrée dans le port au retour du dernier voyage ;

6" Les gages et loyers du capitaine, et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage, sont constatés par les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;

7° Les sommes prêtées au capitaine , pour les

(1) 1 r.s(!rivrnl flrc laxts dans l<s formes délrrmi- nées par le C. depr.civ. cl le règlement du 16fév.l807.

COURS DE DROIT COMxMERCIAL MARITIME.

besoins (lu bàlimcnt pendant le dernier voyage , ainsi que la valeur des marchandises vendues par lui, pour le même objet, sont établies par des états arrêtés par le capitaine , appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux lie l'équipage, constatant la nécessité des emprunts et des ventes.

8° Les sommes dues au vendeur , pour prix du navire , sont constatées par un acte de vente ayant date certaine. Un acte a date certaine du jour où il a été passé , quand il est authentique ; quand il est sous seing privé , du jour où il a été enregistré, ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou enfin du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public , tel qu'un acte de dépôt , un procès-verbal de scellé ou d'inventaire. (Art. 1528, C. c.)

9" Les fournitures de l'armement, équiperaenl et victuailles du navire , sont constatées par les mémoires , factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce , avant le départ du navire , ou au plus tard dans les dix jours après ledit départ. Comme ces pièces sont sous seing privé , il fallait bien en ordonner le dépôt , pour en assurer la date ;

10° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement , avant le départ du navire , sont constatées par des contrats passés devant notaire, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposées au greffe du tribunal de commerce , dans les dix jours de leur date. On exige ici le dépôt, même des actes authentiques , parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner une date certaine aux actes déposés , mais encore de donner de la publicité aux emprunts déjà faits , afin d'avertir ceux qui voudraient faire de nouveaux prêts ;

11° Les primes d'assurances faites pour le dernier voyage , sur le corps , quille , agrès et apparaux, ainsi que sur l'armement et l'équipement du navire, sont constatées par les polices (1) , ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ; 12° Enfin , les dommages-intérêts dus aux

affréteurs ou chargeurs, pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries que ces marchandises ont essuyées par la faute du cajjitaine ou de l'équipage, sont constatés par les jugements ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

En général, il faut toujours observer que l'acte servant à étaldir la créance pour laquelle on voudra réclamer un privilège , doit absolument avoir une date certaine antérieure à la saisie du navire : autrement , la règle deviendrait illusoire.

(I) [On nomme police d'assurances l'acte qui contient les conventions des parties qui ont formé le contrat d'assurance. J

SECTION IV

DE l'eXT1N€TI0]X DES PRIVILÈGES DES CRÉAIV- CIEUS.

Les privilèges des créanciers sur un navire s'éteignent d'abord, comme toutes les autres créances , par le payement , par la novalion , par la remise volontaire , par la compensation , par la confusion , par la perle de la chose , par la nullité ou la rescision , par l'effet de la condition résolutoire, et par la prescription. Le législateur a cru devoir généraliser, dans l'art. 195 du Code de commerce , les moyens d'extinction des obligations , afin d'appliquer dans son entier l'article 1234 du Code civil.

Mais, outre ces moyens généraux d'extinction, l'art. 193 du Code de commerce veut encore que les privfléges des créanciers soient éteints ,

1" Par la vente en justice faite dans les formes établies par son titre 11 ;.

2" Ou , lorsqu'après une vente volontaire , le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur , et sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

C'est un principe certain que , quand la cause du privilège cesse, le privilège cesse aussi. Le privilège accordé sur certaine chose est de droit étroit , et il doit être plutôt restreint, lors principalement qu'il peut faire préjudice à quelqu'un.

Ainsi , dans le cas d'un navire saisi, les créanciers qui voudront conserver leurs privilèges, sont tenus de former leur opposition avant l'adjudication.

Dans l'hypothèse d'un navire vendu par vente volontaire , les créanciers doivent avoir soin de former opposition à son départ , c'est-à-dire avant

qu'il ait fait un voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur.

II en est d'un décret d'un navire comme d'un décret d'un immeuble : faute d'opposition dans le temps prescrit , de la part de ceux qui avaient quelque droit à prétendre, toute préférence est purgée , et les créanciers sont non recevables à se présenter dans la suite, sous ce rapport, quelque privilégiées que soient leurs créances ; et cela , observe Valin(l), sans distinguer les absenls des présents, les mineurs des majeurs, les femmes sous puissance de mari de celles qui ont la jouissance de leurs droits.

Maissi, faute d'opposition dans le délai prescrit, le privilège est éteint, la créance ne l'est pas. La loi ne parle que de l'extinction des privilèges, et non des créances , et la disposition qui nous occupe n'a d'autre effet que d'empêcher la dette d'être payée par préférence.

Ainsi , la seule ressource qui reste aux créanciers privilégiés qui ont manqué de former leurs oppositions à temps , est de saisir les deniers de l'adjudication entre les mains de celui qui en est le dépositaire , dans le délai prescrit par l'article 212, et ils ne peuvent plus venir que par contribution , sans prétendre à aucune préférence.

De même qu'on a le droit de former opposition pendant toute la procédure pour parvenir à la vente d'un navire, et jusqu'au moment de cette vente , de même la voie de l'opposition est toujours ouverte aux créanciers , pour exercer leur privilège, jusqu'à ce que le navire ait fait entièrement un voyage en mer : de manière que les créanciers ont droit de former cette action révocatoire , non-seulement avant toute déclaration de propriété , mais encore depuis cette déclaration et le départ du navire , jusqu'à ce que le voyage soit achevé. Ainsi, il ne suffît pas que le navire soit parti, qu'il ait mis à la voile, comme le pensait Émérigon(2); il faut que le voyage soit fini.

D'un autre côté, remarquez que l'art. 193 veut un voyage fait après la vente , sous le nom et aux risques de l'acquéreur ; d'oii l'on doit conclure que si , malgré la vente, le voyage est fait sous le nom du vendeur , l'opposition n'est pas nécessaire pour conserver le privilège. Cela est d'autant plus équitable que , dans ce cas , les

créanciers du vendeur ne sont point instruits de la vente , et qu'ils ont un juste sujet de croire que le vaisseau appartient toujours à leur débiteur.

Un voyage en mer , quel qu'il soit , même de petit cabotage , suffit pour purger les privilèges , pourvu qu'il ait la durée requise par l'art. 194.

On peut dire que le voyage en mer équivaut ici à la transcription exigée pour le purgeînent des hypothèques sur les immeubles. Cependant , il faut faire observer qu'à la différence de la surenchère , qui exproprie réellement l'adjudicataire, l'opposition ne vaut que pour celui qui la fait: vigilantibus jura suhveniu7it. L'acquéreur, en payant les opposants, acquiert la propriété libre et incommutable du navire. Dans le sens de l'art. 2190 du Code civil, dont la disposition est vraiment exorbitante, le payement de l'opposant n'empêcherait pas l'acquéreur d'être poursuivi par un autre créancier qui n'aurait pas formé opposition en temps utile. Mais ici , il n'y a ni enchère ni surenchère: c'est simplement une dénonciation à l'acquéreur du droit prétendu par le créancier ; c'est un acte semblable à la saisie-arrêt , et , dans ce cas, la main levée donnée par l'opposant seul suffit pour que le tiers saisi puisse payer valablement.

Mais aussi, observe Valin (3), si, au lieu par l'acquéreur d'offrir de,payer les créanciers qui l'ont poursuivi, c'est-à-dire les créanciers opposants, il aime mieux abandonner le navire, alors , le navire étant mis sous la main de la justice , à l'effet d'être vendu judiciairement, c'est un abandon qui tourne au profit de tous les créanciers , opposants ou non ; alors le bâtiment redevient le gage de tous les créanciers , qui , au moyen de cet abandon ou déguerpissement du navire , sont rentrés dans tous leurs droits : c'est comme si la vente n'avait jamais existé , et le navire est censé n'être jamais sorti des mains du vendeur. D'ailleurs , le défaut d'opposition ne pouvait être allégué que par l'acquéreur ; il n'y avait que l'acquéreur qui fût en droit de se prévaloir , contre les créanciers , de cette fin de non-recevoir , et ce même acquéreur, après son déguerpissement , n'est plus en état de leur opposer la fin de nonrecevoir (4).

(1) Sur l'art. 14 du titre de la saisie.

(2) Contrat à ta grosse , ch. 12 , sect. 2. (5) Sur l'art. 2, litre X, des navires.

(4) [Arrêt d'Ais , 17 juillet 1828, J.du lO-^S., 1829, 2« part., p. 85.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de ceux qui étaient créanciers avant la vente volontaire ilu navire. Que doit-on décider à l'égard de ceux qui sont devenus créanciers depuis la vente, mais avant l'achèvement ou même le commencement du voyage ? Actuellement , il est de droit commun , d'après les art. 1138 et lo83 du Code civil , que l'obligation de livrer une chose en transfère la propriété , du moment que la convention a été fournie , et avant qu'il y ait eu tradition , et que l'acquéreur devient propriétaire du moment que la vente a été consentie. D'après ces principes , il est clair que le vendeur a perdu tous droits sur le navire , du moment que la vente a eu lieu, et que par conséquent , il n'a pu en transférer aucun à ceux qui sont devenus ses créanciers depuis la vente : ne7no plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet.

Mais , pour que cette règle ait son application , il faut cependant que la vente soit certaine à l'égard des tiers ; il faut que l'acte de vente soit authentique ou enregistré. Les créanciers postérieurs à l'acte authentique ou à l'enregistrement n'ont aucun droit. Si, au contraire, la vente du navire est sous seing privé, comme rien n'en constate légalement la date , et comme elle n'acquiert une date certaine que par la délivrance des expéditions au nom de l'acquéreur , jusqu'à cette délivrance , les créanciers ont pu acquérir des droits sur le navire.

Au reste , la loi ne disant pas entre les mains de qui les oppositions doivent être formées , nous pensons qu'elles doivent être notifiées à l'acquéreur , qui a intérêt d'être instruit des créances sur le navire. Une simple notification au vendeur ne suffirait pas. C'est du moins un argument tiré de l'art. 2244 du Code civil.

SECTION IV

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