‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 18 sur 93 · QUAND UN NAVIRE EST CENSÉ AVOIR FAIT UN VOYAGE EN MER · texte numérisé non relu

QUAND UN NAVIRE EST CENSÉ AVOIR FAIT UN VOYAGE EN MER

Nous venons de voir , dans la section précé-

dente, que la vente volontaire d'un navire n'éteint les privilèges des créanciers qu'après (jue le navire a fait, depuis la vente, un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur , et sans l'opposition de la part de ces créanciers.

L'ancienne jurisprudence exigeait , pour que le voyage fût censé fait , que le bâtiment eût changé d'amirauté, comme de Bordeaux à Nantes, de la Rochelle à Saint-Malo.

Aujourd'hui , un navire est censé avoir fait un voyage en mer dans trois cas (art. 194, C. co.) :

1° Lorsqu'il est constaté qu'il est parti d'un port et qu'il est arrivé dans un autre port trente jours après son départ ;

2° Lorsqu'il est revenu dans le même port , mais plus de soixante jours après son départ ;

3" Enfin , lorsqu'il est parti pour un voyage de long cours, et qu'il s'est écoulé plus de soixante jours depuis son départ.

Sont réputés voyages de long cours , d'après l'art. 377 , ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales , à la mer Pacifique , au Canada , à Terre-Neuve, au Groenland et aux autres côtes et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale , aux Açores , aux Canaries , à Madère , et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan , au delà des détroits de Gilbraltar et du Sund (1).

Ici , la loi n'exige ni que le navire soit arrivé à sa destination, ni , à plus forte raison , qu'il soit entré au port : il suffit qu'à la circonstance d'une expédition pour voyage de long cours, se réunisse celle qu'un espace de plus de soixante jours s'est écoulé depuis le départ du navire , pour que l'acquéreur purge les droits , quels qu'ils soient , des créanciers du vendeur qui n'ont point rempli les formalités requises pour les conserver.

D'un autre côté , lorsqu'il est constaté de la manière voulue par les règlements, qu'un navire parti d'un port est arrivé dans un autre port , au moins trente jours après le départ, les droits des créanciers sont également purgés vis-à-vis de l'acquéreur. Quelles que soient les causes qui auraient pu faire relâcher ou débarquer dans

(I) [Par CCS dernières expressions , il faut entendre, non les côtes et pays silm^s autour des mers Méditerranée et Baltique, mais les côtes et pays situés sur l'Océan , au delà des détroits de Gibraltar et du Sund. Ainsi un voyage à Sainl-Pétersbourg n'est réputé

que de grand cabotage , puisqu'il n'est ni expressément, ni implicitement compris dans les voyages de long cours. Uejet. , Cour de cass. de Fr. 23 mai 1826. - Jur. du 1U« SiccU, 1826, Impart., pag. 400 .

COUKS DE DROIT COMMERCIAL MARITIME

un port autre que celui de la destination , pendant cet espace de trente jours, l'absence qui n'a pas eu cette durée n'est point comptée; mais aussi, peu importe la plus ou moins grande distance du port d'arrivée à celui du départ, pourvu que l'intervalle des trente jours se trouve exactement entre celui du départ d'un port et son arrivée dans un autre.

Néanmoins , on ne pourrait se prévaloir de cette disposition de la loi , si le navire ne sortait d'un port que pour lui faire donner un radoub dans un autre port ; comme si on l'envoyait de la Rochelle à Rochefort , de Nantes à Paimbœuf . Dans ce cas , il n'y aurait réellement pas de voyage , n'étant question que d'un radoub , qui n'est qu'une préparation à un voyage.

Enfin , comme les navires peuvent être sujets à des relâches fréquentes dans le port du départ, ou à des expéditions maritimes qui ne les obligent pas à toucher un autre port , comme les expéditions en course , la loi établit une troisième présomption : c'est le cas où le navire revient plus de soixante jours après son départ dans le même port. Alors il n'est point nécessaire qu'il justifie de débarquement et d'arrivée à un autre port ; il sufiRt que le navire rentre , après avoir été plus de soixante jours en mer.

Au surplus, tout ceci est applicable à la vente d'une portion de navire aussi bien qu'à la vente de la totalité du vaisseau , et regarde les barques et autres petits b-Uiments , comme les grands navires.

SECTION VI

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