‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 19 sur 93 · DE LA VESTE VOLOTAIRE DES NAVIRES · texte numérisé non relu

DE LA VESTE VOLOTAIRE DES NAVIRES

La vente des navires est volontaire ou forcée. Il s'agit ici de la vente volontaire.

La vente volontaire des navires doit être faite par écrit, soit authentique, soit sous signature privée. (Art 193, C. co.) On peut vendre un navire, en entier ou seulement une portion.

Cette formalité est d'autant plus impérieusement recommandée par la loi que, contre les dispositions générales de l'art. 109, la preuve testimoniale ne serait pas admise, si la vente verbale était déniée (1).

(1) Proccs-vcrbal du 7 juillet 1807 , n" C4.

Cependant, si la vente verbale d'un navire était avouée par les parties , l'exécution en devrait être ordonnée , mais entre le vendeur et l'acheteur seulement, et sans qu'il put en résulter aucun préjudice aux droits des tiers.

On voit que l'art. 19o fait exception à la règle commune , qu'en matière de meubles , la possession vaut titre. Mais les meubles de cette nature ( les navires ) forment une propriété d'une telle importance , que les législateurs de tous les temps ont voulu que la vente en fût faite par e'crit.

En effet , un navire , pour être au rang des meubles , n'en est pas moins un objet sur lequel les créanciers ont naturellement plus de droit de compter que sur les autres effets , et en qualité de meuble corporel , il convenait qu'il ne pût efficacement changer de maître que par une tradition réelle et sensible , ou quelque chose d'équivalent. Il fallait donc , à défaut de cette tradition réelle et sensible , une formalité supplétive , pour donner à la vente d'un navire sa perfection et son effet, contre les créanciers du vendeur.

La loi du 27 vendémiaire an ii, art. 18 , voulait impérativement que toute vente de navire se fit par-devant notaires. Aujourd'hui, cet ordre est changé : la vente peut se faire sous seing ptii-é , pourvu que la date soit certaine. 11 est évident que, pour opposer l'acte sous seing privé à des tiers , il faut que cet acte soit prouvé exact, soit par l'enregistrement, soit par la mort du vendeur.

Quant à la vente volontaire faite par acte public , il n'y a aucune difficulté : elle vaut comme preuve.

Ainsi, la vente volontaire d'un navire, légalement constatée et assurée , a effet vis-à-vis des tiers, soit qu'elle ait été passée par-devant notaires soit qu'elle ait été faite sous seing privé. Néanmoins, elle ne purge leurs droits que lorsque, depuis la vente , le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur , et sans opposition de la part des créanciers du vendeur, comme nous l'avons vu à la sect. IV de ce titre.

Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la vente , soit du navire entier , soit de portion du navire , que ce bâtiment soit sous les yeux des parties ; on peut vendre volontairement un navire étant dans le port ou en voyage ; mais , dans ce dernier cas, le voyage n'est pas compté, relativement à l'extinction des droits des créanciers.

de même qu'on va l'expliquer dans la section suivante.

Quoiqu'un navii-e soit meuble , il ne faut pas en tirer la conséquence que le seul fait qu'on le possède fasse présumer qu'on en est le propriétaire. Les mêmes motifs qui ont fait modifier les principes sur les meubles/en ce qui concerne l'affectation d'un navire aux dettes du propriétaire, et le moyen de purger les droits des créanciers , semblent aussi commander une modification à ceux qui regardent l'acquisition par prescription. Ainsi, celui qui opposerait le fait de sa possession comme présomption d'une vente du navire , n'y serait point admis comme s'il s'agissait de meubles ordinaires ; il faut prouversa propriété légalement acquise. La seule prescription de trente ans éteindrait l'action en revendication du véritable propriétaire dépouillé.

SECTION VII

LA VENTE VOLO>'TAIRE d'uN NAVIRE EN VOYAGE NE PRÉJUDICIE PAS AUX CREANCIERS DU VEN- DEUR.

On peut , sans doute , vendre un navire étant en voyage comme dans le port ; mais il y a cette différence entre les deux cas , que si le navire est en voyage lors de la vente, ce voyage n'est pas compté , relativement à l'extinction des droits des créanciers, dont le navire, ou son prix, continue d'être le gage , et qui peuvent même attaquer la vente , s'ils la croient faite en fraude de leurs droits. ( Art. 196, C. co. )

Cette disposition de la loi nouvelle est en quelque sorte la répétition de l'art. 3 du titre des navires de l'Ordonnance ; elle est d'autant plus juste , qu'un navire étant en voyage est presque nécessairement chargé de quantité de dettes privilégiées , telles que celles de fournitures de cordages, voiles, munitions de bouche et de guerre, et de toutes les autres choses nécessaires pour son équipement: dettes, d'ailleurs, qui ne se payent presque jamais que plusieurs mois après le départ du navire. Il peut même exister d'autres créanciers, qui n'ont fait crédit au propriétaire que sur l'assurance que leur donnait le navire : rei potins fjuam personai crediderunt. On conçoit aisément de (jucllc importance il est que , par une vente secrète et

après coup , le propriétaire du navire n'ait pas la faculté d'enlever à ses créanciers leur gage naturel , et de les priver ainsi de leur dû.

Ceci s'applique également à la vente d'une portion de navire , comme à celle de sa totalité , et aux petits bâtiments comme aux grands vaisseaux : il n'y a aucune raison de différence, et la loi ne distingue point.

^ Ainsi, que l'acquéreur ait payé le prix ou non, c'est la même chose ; les créanciers de toute espèce, privilégiés ou non privilégiés , sont en droit de l'obliger de leur faire l'abandon de la valeur du navire, en attaquant la vente comme faite au mépris de leurs droits. Ils peuvent même, en cas de fraude , faire annuler la vente.

La vente volontaire du navire, et même la vente sous seing privé , ne peut être interdite , ou l'on entraverait trop le commerce. Mais il est un cas où la vente ne doit plus être inébranlable ; c'est celui de la fraude , car la fraude annule tous les contrats.

Cependant, si un navire, vendu pendant le voyage et étant de retour, faisait un nouveau voyage sous le nom de l'acquéreur , sans opposition de la part des créanciers , ce ne serait plus ces principes qu'il faudrait invoquer. Le nouveau voyage en mer , fait depuis la vente, aurait éteint les privilèges des créanciers, conformément à l'art. 193.

Si la vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie point aux droits des créanciers du vendeur, Valin prétend qu'il faut dire le contraire de la vente de la cargaison, parce qu'elle n'a rien de commun avec le navire, et à plus forte raison d'un chargement particulier de marchandises dans un biUiment. Il soutient qu'il est permis de vendre les eiïets qui sont en mer ou aux colonies ; et , sous prétexte , dit-il , que la tradition ne peut s'en faire , non plus que la signification de la cession , on ne doit pas exiger , pour y suppléer , que le cessionnaire fasse enregistrer la cession au greffe de Vamirauté du départ du navire, afin de notoriété, ou qu'il observe quelqu'autre formalité. Il suffit qu'il soit porteur des factures, ou des connaissements des marchandises dont le transport lui est fait , soit par un ordre à son profiit, ou au dos de ces pièces, soit par un acte séparé par-devant notaires , ou sous signature privée , d'autant plus tôt que tout est à ses risques dès l'instant du transport.

Tel est, selon ce commentateur, l'usage con-i slant du commerce , fonde sur ce qu'il importe extrêmement de favoriser la rapidité de ses

opérations , et sur la nécessité de les mettre audessus de toute atteinte , quand elles sont exemptes de fraude (1).

Émérigon ne partage point l'opinion de Valin, et fait de très-justes observations à cet égard. <( Ces sortes de cessions , dit-il (2) , défèrent au cessionnaire un simple droit ad re7n , qui lui donne pouvoir de requérir la délivrance des effets indiqués , sans le mettre en possession effective de la chose même. Ainsi , jusqu'à ce que la tradition réelle ait été faite dans un temps utile au porteur du connaissement , il n'a qu'une action personnelle , qui est subordonnée aux droits du tiers. Une pareille cession ne saurait nuire , ni au privilège du vendeur primitif, non payé du prix, ni au privilège du donnemvà la grosse, ni aux droits de la masse des créanciers. Telles sont nos règles. Le connaissement n'a jamais été considéré parmi nous comme un papier négociable. Le transport du titre est une tradition feinte , qui s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité du cédant. »

Remarquez que ces deux célèbres jurisconsultes écrivaient sous l'empire de l'Ordonnance de 1681 , et que la difficulté devenait d'autant plus ardue , que cette Ordonnance ne parle aucunement de la négociabilité du connaissement. Cependant, on ne saurait se dissimuler que l'opinion d'Émérigon ne soit plus conforme aux véritables principes , et que , si la doctrine de Valin était mdistinctement adoptée , elle fournirait aux banqueroutiers un moyen très-facile d'éluder leurs engagements maritimes.

Mais aujourd'hui , la difficulté qui nous occupe ne peut pas être aussi fréquente , et pour la décider, il est nécessaire de la considérer sous ses différents aspects. En effet, d'après l'art. 281 du Code de commerce , le connaissement n'est pas , par sa nature , pallier négociable , mais il peut le devenir. S'il est fait à l'ordre de quelqu'un, comme la loi le permet, il est alors négociable , et il est permis de l'endosser et de le transmettre à qui l'on veut. On ne peut plus opposer au porteur d'un pareil connaissement, le privilège du créancier primitif, parce qu'on doit, en quelque manière, considérer le connaissement ainsi endossé , comme si , dans le principe , il avait été fait au porteur lui-môme.

(1) Il cite à l'appui de ces principes un arrêt rendu auPailcuicnl de Paris, le 11 mars 1752, par laqualri<^me chambre des enquêtes.

^2; Ui. XI, scit.3, nos.

Dans ce cas , il n'y a aucun doute qu'on ne doive admettre l'avis de Valin.

Si , au contraire , les parties n'ont pas rendu le connaissement négociable ; si le connaissement n'est pas fait à ordre ou au porteur , la difficulté reste toute entière , et il faut distinguer.

D'abord , le porteur d'un endossement , dans cette hypothèse, n'est qu'un simple cessionnaire, qui ne saurait avoir plus de droit que son cédant. La vente de la cargaison est bien parfaite , quant à lui et à son vendeur, d'après les art. Ib83 et 1606 du Code civil; mais, à l'égard des droits des tiers , il doit se mettre en règle par les formalités requises en pareil cas ; il n'est propriétaire de la cargaison , qu'autant qu'elle lui a été cédée en due forme , cette cession est subordonnée aux principes du droit commun, et c'est ici que tombe la distinction.

Par exemple , si l'action de cession , c'est-àdire l'acte de vente , est authentique ; s'il est fait devant notaires , s'il a une date certaine et assurée, alors il ne saurait y avoir de difficulté. Mais si la vente des effets qui sont en mer est purement et simplement sous signature privée, et sans authenticité, il nous semble qu'une pareille cession ne saurait nuire aux droits des tiers : et il faut dire, avec Émérigon, que le transport du connaissement est une tradition feinte , qui s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité notoire du cédant : autrement , il fournirait aux gens de mauvaise foi tous les moyens de tromper leurs créanciers légitimes.

La faveur du commerce a fait introduire le privilège du nantissement ou de la saisie naturelle, au profit de celui qui , ayant à sa consignation des marchandises appartenant à un négociant , dont il est le commissionnaire ou correspondant, avance des sommes sur le prix de ces marchandises , ou paye des lettres de change tirées sur lui à l'ocoasion de ces mêmes marchandises. ( Arg., art. 93 et 94, C. co.)

Valin cite pour exemple un navire qui est adressé à un négociant , pour en faire le désarmement et vendre sa cargaison. Ce négociant paye avant toute vente (et par conséquent avant d'avoir aucuns deniers en main appartenant à son commettant), les gages de l'équipage , les primes d'assurance , les sommes empruntées à la grosse ; il acquitte , de plus , ou il accepte les lettres de change que son commettant tire sur lui. Nul doute que , pour son remboursement , il n'ait droit de retenir par ses mains , par voie de compensation , avec privilège exclu-

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sif à tous autres créanciers . toutes sommes qall a ainsi avancées, et. à plus forte raison , s'il n'a pavé qu'à mesure qu'il arait des deniers appartenant à SITU commettant.

Au reste . que la Tente volontaire cTun narire soit faite pendant qu'il est en royage ou dans le port, il résulte de l'art. 18 du décret du 9 octobre 1793, que l'acte de rente doit contenir

copie de Farte de francisation du mrir^ ; m^ sore de précaution qui a pc'Ur o":;^; d'assurer Texécution des prohibitions prononrc-es pi- !« règlements contre les étrangers. Tout prcprielaire noureau . d'ailfcars . doit . aui termes de ce décret, faire sa déeiaratioo de propriété an bureau de la mvine de n Assement.

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