DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES NAVIRES
Les navires devraient naturellement être saisis-exccutés en la forme ordinaire , puisque la loi les répute meubles. Cependant , à cause de l'importance de leur objet, la saisie et la vente en sont assujetties à des formalités particulières , mais beaucoup plus simples et plus courtes que celles exigées pour la saisie réelle des immeubles. Elles conduisent plus promptement au but , en donnant en même temps aux créanciers tout le temps convenable pour mettre leurs droits à couvert, par la voie de ropposition.
Du reste , quand il est question de l'ordre et de la distribution du prix de la vente , on leur rend leur qualité véritable et essentielle; ces formes ne changent rien à leur nature. La distribution du prix de la vente d'un navire se fait comme celle des sommes purement mobilières , au marc le franc , après le payement des créanciers privilégiés. Telle est la matière de ce titre.
SECTION F
TOUS BATIMENTS DE MER PEXJVENT ETRE SAISIS ET VENDUS PAR AUTORITÉ DE JUSTICE, ETC.
Les navires peuvent être saisis et vendus paT autorité de justice, comme toutes les autres propriétés d'un débiteur quelconque , puisqu'ils forment une partie de ses biens , lesquels sont généralement affectés au payement de ses dettes, et le privilège des créanciers est purgé par les formalités prescrites par la loi. (Art. 197, C. co.)
Mais il faut faire observer, avant tout, que les bâtiments prêts à faire voile ne sont saisis- . aides (jue pour raison des dettes contractées
lîour le voyage qui va être fait ; et encore , dans ce cas inème les intéressés au voyage peuvent empêcher la saisie et la vente , en donnant bonne et suffisante caution pour le payement des causes de la saisie , d'après les dispositions de l'art. 215 du Code de commerce.
Non-seulement les navires peuvent être saisis et vendus , mais encore il n'y a pas d'autre voie pour en dépouiller le propriétaire malgré lui. Ce serait donc inutilement qu'un créancier demanderait le délaissement du navire de son débiteur , à dire et estimation d'experts ; il ne pourrait valablement obtenir ce délaissement que du consentement de son débiteur. Dans ce cas , néanmoins , ce délaissement ne produirait absolument d'autre effet que celui qui résulte d'une vente volontaire , c'est-à-dire , que ce créancier ne serait à couvert, vis-à-vis des autres créanciers de son débiteur , qu'autant qu'il aurait fait faire un voyage au navire , sous son nom et à ses risques , d'aj^rès la disposition de l'art. 193 , et qu'il n'y aurait eu entre ses mains aucune opposition.
Si , d'un côté , les privilèges sont purgés par la vente volontaire du navire , suivie d'un voyage en mer, de l'autre, la vente faite sur saisie et sans opposition , purge également les privilèges, comme en ventf^ d'immeubles par décret. Dans l'une et l'autre hypothèse , les créanciers non opposants ne peuvent faire valoir leurs droits ; ils ne peuvent se pourvoir que sur le prix de la vente , en se présentant à temps, mais alors par contribution seulement.
Il ne faut pas perdre de vue que la disposition de l'art. 197 est commune à tous les bâtiments de mer. Tous indistinctement peuvent être saisis et vendus ; mais les formes sont plus ou moins rigoureuses , suivant l'importance et la capacité du bâtiment, ainsi que nous allons le voir dans les sections suivantes.
SECTION IL
DÉLAI POUR PROCÉDER A LA SAISIE d'UK NAVIRE.
1 ne peut être procédé à la saisie de tous nients de mer que vingt-quatre heures après >mmandement de payer. (Art. 198, C. co.)
jci/ effet , cette saisie , comme toutes les autres, doit être précédée d'un commandement , lequel, pour être valable , doit être fait en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux art. 545 et 546 du Code de procédure (1). Valin pensait qu'on ne pouvait pas saisir un navire pour une somme de 100 francs ou au-dessous, parce qu'alors il n'était i)as permis de saisir réellement un immeu - Lie pour une somme aussi modique. Comme nos lois actuelles n'ont pas cette disposition ,1a modicité de la créance ne serait pas une raison pour ne pouvoir saisir, mais elle pourrait être , pour le juge , un motif d'accorder quelque délai au débiteur , suivant l'article 1184 du Code
Il faut, en tête du, commandement de payer , donner copie du titre exécutoire , à moins qu'il n'ait déjà été signifié ; alors il suffit de le relater, et d'exprimer que c'est en vertu de ce titre que ce commandement est fait. Autrefois, d'aju-ès d'Héricourt(2), le commandement devait être l'ecordé , à peine de nullité , c'est-à-dire fait en présence de deux témoins , qui le signaient ; mais aujourd'hui cette forraahté n'est plus nécessaire. (Arg. art. 675, C. pr.)
Nous venons de voir que, suivant l'art. 198, la saisie ne peut être faite que vingt-quatre heures après le commandement : suit-il de là que l'huissier doive exprimer l'heure à laquelle il signifie l'exploit ? Une telle précaution serait certainement plus exacte et plus conforme à la loi. Cependant, comme cette mention n'est pas
expressément exigée , nous pensons qu'on ne pourrrait pas demander la nullité de la saisie sur ce sevd motif ; il suffit que le commandement soit fait la veille : c'est du moins l'usage suivi jusqu'à présent.
Néanmoins , le texte de la loi exigeant un intervalle de vingt-quatre heures entre le commandement et la saisie, il y aurait nullité si la saisie commençait rfe* le matin du lendemain du commandement , qui n'aurait été signifié qu'après ?/iidi de la veille , et la preuve par témoins de l'heure , en ce cas , serait admissiltlc (3).
Au reste , il n'est pas nécessaire que la saisie soit faite dès le lendemain du commandement. Si cependant le commandement était suranné , observe Valin , il serait de la prudence de le réitérer avant de procéder par saisie du navire. Le mot surannation n'est pas connu dans la langue des lois nouvelles, le Code de procédure, tit, 22, liv. Il , ne parle que de la péremption. Il est cependant vrai que les actes judiciaires sont soumis à l'espèce de prescription exprimée par le mot surannation de l'ancienne jurisprudence. La péremption a lieu contre toute instance qui a été discontinuée pendant trois ans, au Ueu que la surannation di lieu contre les exploits et significations sur lesquels il n'y a pas eu de suites dans l'an et jour , sans qu'il soit besoin d'attendre le concours de la prescription. Dans ce cas , le demandeur est obligé de former une nouvelle action , parce qu'alors ce n'est pas une péremption d'instance , mais une simple surannation d'une action ou d'une procédure , sur laquelle l'instance n'a point été liée par la contestation en cause. Ainsi , si , dans l'hypothèse où nous raisonnons , le commandement n'est pas suivi de la saisie dans le délai d'un an et jour, il se trouve éteintparla surannation, et il est nécessaire d'en donner un nouveau avant de procéder à la saisie du navire (4)..
(t) [ Art. 543, C. pr. — Nul jugement ni acte ne pourront être rais à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice , ainsi qu'il est dit art. 146.
r Art. 546, C. pr. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers , et les actes reçus par les officiers étrangers , ne seront susceptibles d'exécution en Belgique, que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 21 28 du Code civil.
Uq arrêté du 23 juillet 1851 détermine la formule
exécutoire des arrêts, jugements, etc. , en Belgique.
— V. Bull. Off., n" 72. —Pasinoniie, 3^ série, t. U, p. 2.— V. l'arrêté du 9 sept. 1814, et celui du 20 fév. 1816 ; ils se trouvent dans le Rec. de Remy, ô" série, t. VI, p. 116etdansDalIoz, t. XH, p. 109, aux notes.
— V. aussi Paillet, sur l'art. 54G. C. pr. ]
(2J Traitéde\laventepardécret, ch.yi, n''7,p.9!. (3) Arrêt de cassation de France, 18 juillet 1818. DcSeligny, 1818, p. 602.
(4j V, Dévolunt , Jetés de notoriété 68 et 73 , p. 242 , 245. — Uuparç-Poulain, t. VI , p. 287.
SECTION m.
A QUELLE PERS05îiE LE C03IMA:TDEME3a' DOIT-IL ÈTBE FAIT?
D'après l'art. 199 du Code de commerce, le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile , s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.
Le commandement peut être fait au capitaine du navire , si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire.
Cet article présente deux hypothèses qu'il est essentiel de bien saisir :
1° Si la saisie d'un navire doit avoir lieu pour toute action générale provenant des dettes de l'armateur, quoique étrangères à son vaisseau, le commandement de payer devra lui être fait à lui-même , partout où il sera rencontré , ou à son domicile; et, dans ce cas, le commandement ne pourra être valablement signifié au capitaine;
2° Si , au contraire , la saisie est faite en vertu d'une créance qui regarde seulement le navire , c'est-à-dire qui est seulement du nombre de celles privilégiées , aux termes de l'art. 191 , alors le commandement de payer doit être notifié également au capitaine ; le créancier a le choix , pour sa signification , ou du capitaine , ou du propriétaire du navire.
Cette distinction semble puisée dans la nature des choses , et est propre à lever beaucoup de difficultés. Dans le premier cas, l'action procède d'une créance non spécialement applicable au vaisseau commandé par le capitaine ; nul doute que le commandement ne doive être fait à la personne ou au domicile du propriétaire , puisque le capitaine ne le représente que pour les affaires directement propres au navire, et ne saurait , dans les limites de son mandat tacite , répondre à un commandement qui proviendrait de causes étrangères à l'équipement du navire, à son radoub, aux approvisionnements , etc. Mais
s'agit-il d'une action de cette dernière nature? Toutes significations , et le commandement même peuvent se faire au capitaine, si surtout le propriétaire n'est point sur les lieux , ou n'y a point une autre personne chargée de ses pouvoirs spéciaux.
Amsi, le créaucier qui, ayant deux créances, l'une privilégiée et l'autre ordinaire , procéderait en vertu de celle-ci , mais ne notifierait le commandement de payer qu'au capitaine , ferait une procédure nulle.
Encore une fois, pour que le commandement fait au capitaine soit valable , il faut qu'une créance du nombre de celles que la loi répute privilégiées , en soit le motif.
Il est possible que le propriétaire soit absent ou en fuite. Alors , on doit se conformer , pour la notification du commandement , à l'art. 69 , § 8 , du Code de procédure. Cependant , si l'absence du propriétaire était déclarée par jugement, le commandement de payer devra être signifié aux envoyés en possession ou à l'administrateur légal des biens de l'absent , suivant les disposi'tions de l'article 134 du Code civil.
Si le propriétaire du navire demeure en France, mais hors du ressort du tribunal devant lequel doit se poursuivre la saisie, le commandement de payer doit également lui être notifié , à personne ou domicile. Nous pensons, avec Delvincourt (1) , que , dans ce cas , on ne saurait se borner à ,une simple signification à la personne de son représentant ou du capitaine , comme pour la signification du procès-verbal de saisie, d'après l'art. 201. Le commandement est un acte beaucoup plus important , parce que c'est lui qui met le débiteur en demeure.
Enfin , si le propriétaire est étranger ou s'il habite le territoire français hors du continent , on doit se conformer à l'art. 69 , § 9, du Code de procédure , et faire signifier le commandement au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande {2).
(1) Institittes du droit commercial , t. II , p. 197.
(2) [L'art. 69 , §9 , a été modifié d'abord par un arrêté du l^f avril 1814 , et ensuite par une loi du
26 mars 1833 , ainsi conçus :
Atrêté du 1" avril 1814.
1. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique , se feront par édit et missive de la «lanière suivante :
L'huissier affichera ces exploits à la porlc de la
Cour supérieure de justice , ou au tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double sous enveloppe par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne. 2. Si la résidence, n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège ladite Cour ou ledit tribunal , et s'il n'y a pas de journal , les exploits seront insérés dans un de ceux imprimés dans le département.
II faut toutefois excepter de tous ces cas celui où le débiteur poursuivi aurait un domicile élu par l'acte même constitutif de la créance, ou par tout autre également valable , conformément à l'art. 111 du Code civil (1). L'art. 199 du Code de commerce a moins voulu déroger aux conventions que suppléer au silence des parties.
SECTION IV