DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE
Le procès-verbal de saisie doit être revêtu de toutes les formalités ordinaires des exploits , et doit contenir itératif commandement de payer , si la saisie est faite en la demeure du débiteur saisi. C'est une règle générale établie par l'art. 586 du Code de procédure, qui s'applique ici comme à tous les autres actes d'huissier. Quoique la loi du commerce ne s'occupe que des formalités propres et particulières à la saisie des navires, néanmoins , elle ne dispense pas des formalités prescrites par les lois de la procédure , quand elle n'a pas de dispositions expresses à cet égard. Par exemple, quoique le Code de commerce n'en parle point , le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms , demeure et immatricule de l'huissier qui y procède, et faire mention de deux témoins qui doivent accompagner l'huissier , conformément à l'art. SSd du Code de procédure.
Mais les témoins employés à un procès-verbal de saisie doivent-ils savoir signer , à peine de nullitél Nous ne croyons pas que celte question ait été résolue par la Cour de cassation.
L'art. 383 du Code de procédure exige impérieusement que les témoins signent l'original et la copie : la loi veut donc que les témoins sachent signer; et comme il s'agit ici d'une formalité substantielle , nous ne doutons pas que la peine de nullité ne soit attachée à l'omission , encore que l'art. S8o ne la prononce pas expressément.
Au surplus , le procès-verbal de saisie doit contenir exactement renonciation de tous les objets
dont parle l'article 200 du Code de commerce :.
1° Les nom , profession et demeure du créancier.
2° Le titre en vertu duquel on agit ;
3° La somme dont on poursuit le payement ;
4° Le lieu où le navire saisi est amarré ;
5° Les noms du propriétaire et du capitaine ;
6° Le nom , l'espèce et le tonnage du bâtiment.
Tout ceci est ainsi ordonné , afin que ceux qui ont intérêt à la vente du navire puissent le recour naître.
Il faut également que le procès-verbal de saisie fasse mention de l'élection de domicile du créancier ; mais remarquez qu'ici l'art. 200 exige deux élections de domicile ,rune dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie , c'est-à-dire , le tribunal civil de l'arrondissement (2) , parce que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements , suivant l'art. 442 du Code de procédure , et parce que , d'ailleurs , l'article 204 du Code de^commerce exige l'indication du nom de l'avoué du saisissant. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'art. 627 de ce Code.
L'autre élection doit être faite dans le lieu où le navire est amarré , sans doute pour la facilité des offres du payement.
Ces deux élections de domicile ne sont point alternatives ; elles doivent concourir ensemble ; c'est ce qui résulte de la conjonctive et. Les actes de procédure doivent être signifiés au domicile élu dans le lieu où siège le tribunal civil.
L'huissier doit encore , dans le procès-verbal de saisie , faire renonciation et la description des chaloupes , canots , agrès , ustensiles , armes, munitions et provisions.
Mais toutes ces énonciations et descriptions sont-elles prescrites à peine de nullité? Le Code de commerce ne la prononce pas , et , en cela , il n'est pas plus exigeant que le Code de procédure pour la saisie-exécution.
Cependant , si ces énonciations et descriptions n'ont pas été exactement faites, en résultera-t-il
Loi du 26 mars 1853. {BuU. off., n" Îi6.) Lorsqu'un directeur de la poste aux lettres déclarera qu'Use trouve dans l'impossibilité de se charger d'une copie d'exploit présentée à son bureau en exécution de l'art, le^-del arrêté du 1" avril 1814, l'huissier fera mention de cette déclaration dansson exploit, et adressera copie de cet acte, sous enveloppe chargée, au ministre des alTaires étrangères. J
(1) Art. 111, G. civ. Lorsqu'un acte contiendra , de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel , les signiQcalions, demandes et poursuites relatives à cet acte , pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
t2) Avis du Cons. d'État,I7mai 1809 .»««., n" 43.31.
COURS DE DROIT COxMMERCIÂL MARITIME.
que les objets dont il s'agit ne seront pas compris dans la saisie ? Par exemple , si le procèsverbal de saisie ne portait que : le navire, agrès et appa?riux, circonstances et dépendances ?
Valin (1) pense que le navire ayant été adjugé avec toutes ses dépendances , l'acquéreur est en droit de demander la délivrance des agrès, ustensiles , etc. , quoiqu'ils n'aient pas été mentionnés dans l'inventaire , s'il n'a été fait aucune réserve à ce sujet lors de la vente.
Emérigon (2) est du même avis. D'abord, d'après le fr. 44 , D. de evictionibus , les agrès , qui sont les voiles , cordages , poulies , vergues , ancres, mâts, gouvernail, et tout ce qui est nécessaire pour la manœuvre d'un vaisseau ; les agrès , dis-je , font partie du navire : omnia quœ conjuncta navi sunt, veluti guhernacula , malum , antennœ , velu7n , quasi menibra navis sunt; parce que , sans agrès , le navire est inutile, dit le fr. 242 , D. rfe verborum significatione : quia plerceque naves , sine vialo, antenna ^ vélo, etc., inutiles essent, ideoque parûtes navis habentur (5).
Ainsi, dans la saisie d'un navire , il ne serait pas absolument nécessaire de faire mention de ses agrès , puisqu'ils en font partie : quasi niembra navis sunt. Cette mention ne semblerait indispensable que dans le cas contraire , c'est-à-dire, si on ne voulait vendre que la coque du navire, sans ses agrès. Néanmoins, il est plus prudent de faire l'inventaire des agrès d'un navire avec la plus grande exactitude, parce que c'est un moyen d'empêcher le gardien d'en soustraire impunément une partie , et parce que c'est sur cet inventaire que se règlent ordinairement ceux qui se présentent pour faire les enchères et se rendre adjudicataires du bâtiment.
Mais la chaloupe est-elle comprise dans la saisie et la vente du navire avec ses agrès ?
Cleirac (4) observe que l'huissier « ne doit pas omettre de faire mention expresse , et comprendre les esquifs et chaloupes, lesquelles ne sont pas censées contenues sous les termes d'apparaux , appartenances et dépendances , ni ne vien-
nent en la vente du navire ; » et il se fonde sur le dernier fr. de instructo vel instrumento legato, qui dit : scapha navis non est instrumenttim navis.
Valin, s'appuyant sur la même loi, observe aussi que la chaloupe et son canot doivent être nommés dans le procès-verbal de saisie , sans quoi l'adjudicataire ne pourrait les prétendre , et le saisi aurait la faculté d'en disposer , ces objets ne faisant point partie des dépendances du navire.
Mais Emérigon n'adopte pas cette opinion. Paul, dit-il, avait décidé l'affirmative. Si navem cum instrumento emisti, prœstari tibi débet scapha navis. Labéon fut d'un avis contraire, parce que la chaloupe ne diffère du navire que par la capacité et non par le genre, et que l'instrument d'une chose quelconque doit être d'un autre genre. Quod pomponio libro septiîiio epistolarum placuit^).
Cependant , l'opinion de Paul a prévalu dans l'usage ; elle a été suivie par les peuples navigateurs. La chaloupe du navire, observe Emérigon, est comprise dans les agrès du navire, parce qu'elle est absolument nécessaire pour la navigation. Il en est de même du canot (6).
Il n'est donc pas également indispensable, dans la saisie d'un navire avec ses agrès , de faire mention expresse de la chaloupe et du canot. Sous ce mot agrès , sont compris l'un et l'autre, comme étant parties de ses membres et comme étant les instruments nécessaires à sa navigation. Nous partageons d'autant plus volontiers cette opinion , avec Delvincourt , que Valin lui-même convient que , dans l'usage , l'assurance du navire renferme de droit celle de la chaloupe et du canot.
Valin ajoute d'ailleurs que renonciation , quand elle a lieu , ne restreint pas le droit de l'adjudicataire aux objets énoncés ; de manière que , s'il se trouve dans le navire , au moment de la vente, plus d'agrès qu'il n'en a été énoncé, l'adjudicataire a droit de réclamer la totalité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation formelle du contraire, dans l'adjudication , parce que, dit ce célèbre commentateur ,°; le navire est censé ,
(1) Sur l'art. 2 , litre de la saisie.
(2) Traité des assurances, eh. IV , sect. 7.
(ô) C'est aussi l'opinion de Kuricke,Ç«e5f . îî, et de Loccenius , 1 , 2 , n» 9.
(4) De la juridiction, art. 5, n» 13,
(5) V. le fr. dernier, déjà cilé, D. de instructo vel instrumento legato (XXXIll, 7).
(6) V. Kuricke, Quest. 5. —Loccenius, 1,2, n" 10. — Slracha , De navibus , II , n" 14. — ïarga , LU , n» 5, cités par Emérigon, Traité desaiSurancef.W, 7.
ilans tous les cas , avoir été adjugé avec toutes ses dépendances. Cette décision , de toute justice , est conséquente à ce que nous venons de dire ; car. si le défaut d'énonciation n'empêche pas l'adjudicataire de réclamer au moins ce qui se trouve dans le navire, l'insuffisance de renonciation doit avoir encore moins cet effet. Cependant il est plus exact, pour lever toute
fBculté , de faire mention nominative de tous les objets dans la saisie.
Nous avons vu que , dans la saisie d'un navire, il n'est pas strictement nécessaire de faire mention de ses agrès , puisqu'ils en font partie ; en serait-il de même de ses apparaux? Si l'on donne au terme apparaux la même acception qu'à celui à'ag7'ès , la mention n'en est pas absolument nécessaire ; mais si , avec quelq^ues auteurs , on veut étendre cette acception jusqu'à l'artillerie du vaisseau, alors on doit en faire mention dans la saisie et la vente , parce que l'artillerie d'un bâtiment, et autres munitions de guerre, ne sont pas indispensables pour le faire naviguer. L'artillerie d'un vaisseau n'est point comprise parmi les quasi 7ne7nbra navis, on ne peut pas dire que , sans artillerie, le navire est inutile. L'artillerie n'est nullement nécessaire pour sa navigation.
Cependant , il faut faire observer que les agrès ne sont pas toujours confondus avec le navire même: par exemple, dans le cas de la revendication , celui qui a fourni les bois dont le navire a été construit, ne peut pas les réclamer , parce que les bois fournis sont devenus le navire même(l).
Mais si les matériaux du navire peuvent en être détachés sans l'anéantir , tels que sont les mâts , les cordages , les voiles et les ancres , le fournisseur pourra les réclamer par l'action ad exhibenduin , suivant la règle générale établie par le droit (2). A plus forte raison, on pourra réclamer pareils effets, s'ils se trouvent hocs du navire (3).
Enfin , par le procès-verbal de saisie , l'huissier doit établir un gardien. C'est ordinairement le gardien qui est établi à bord pour veiller à la conservation du navire, que l'on choisit à cet effet , à moins qu'il n'y ait des ordres d'en
constituer un autre. Le gardien se charge de tous les objets saisis , et signe le procès-verbal, ou bien il est fait mention qu'il ne peut signer. On lui laisse sur-le-champ copie du procès-verbal de saisie.
Il convient de faire remarquer ici la différence qui se trouve entre le dernier paragraphe de l'article 199 du Code de commerce, et l'art. 2, titre des saisies , de l'Ordonnance de 1681. Celui-ci exigeait la nomination d'un gardien solvable, expression qui ne se trouve pas dans le Code ; mais cette expression est nécessairement sous-entendue , et si l'insolvabihté du gardien commis était notoire , et si les objets saisis avaient été enlevés, le saisissant en serait responsable : c'est ce qu'il est nécessaire de prévoir.
SECTION V