DE LA NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE
Rien n'est plus naturel , observe Valin (4), que de signifier au saisi le procès-verbal de saisie de son navire ; et cette formalité est si essentielle, que son omission emporterait la nullité de toute la procédure décrétale : cette signiiîcation au saisi doit indiquer les jours où se feront les criées et publications.
Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui notifier, dans le délai de trois jours , copie du procès-verbal de saisie , et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est point domicihé dans l'arrondissement du tribunal , les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence , à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger et hors de France , les citations
(!) Navi tabula cedit , dit le fr. 26 , § l , D. de acquit-, rcr. doin. (XLI, 1).
(2) Fr. G et 7 , D. ad exhiùendum (X , A). — Fr. 25 , § 5 , D. rfc rei vindicat (VI, 1).
(3) Voyez Émérigon, Contrat à la grosse,
XI r. G.
(i) Sur l'art. 3 du litre de la saisie , de l'Ordon" nance de 1G81.
et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile , art. 69.
Il faut bien faire attention que , par l'art. 201, le Code de commerce , comme l'Ordonnance de 1681 , prévoit principalement deux cas : 1° celui 011 le propriétaire du navire demeure dans le ressort du tribunal où la vente doit être poursuivie ; 2° celui oii il demeure hors de ce ressort.
Dans le premier cas , le procès-verbal de la saisie doit lui être signifié dans les trois jours de sa date , avec citation au tribunal , pour voir procéder à la vente des choses saisies. Cette signification doit être faite à personne ou domicile ; et elle doit être donnée aux délais ordinaires, à moins qu'on ait obtenu du président la permisssion de citer à bref délai. Cette signification doit , en outre , contenir la constitution d'avoué.
Comme cette signification doit être faite dans le délai de trois jours , il faut faire observer que ce délai ne commence à courir que du lendemain de la saisie, parce que le jour même ne se compte point : dies te7'mini non coinputatur bi termino.
Dans le second cas, c'est-à-dire , si la partie saisie ne demeure pas dans l'arrondissement du tribunal , la loi fait exception à la règle générale delà procédure (art. 68, C. pr. ), suivant laquelle il faudrait faire les significations au véritable domicile du propriétaire. Elle permet ici de les faire au capitaine du navire , et , en son absence , à celui qui représente le propriétaire.
La loi dit à la personne : suit-il de là que la signification doive nécessairement être faite au capitaine, ou au représentant lui-même, en parlant à sa personne, et qu'elle ne puisse pas valablement être faite à leur domicile ? Laporte ne le pense pas , parce que , dit-il, le Code de commerce ne parait employer ici lemot personne que par opposition à celui propriétaire.
Cette raison ne nous parait rien moins que décisive, et il semblerait , au contraire, que cette formalité est imposée par le législateur , à cause de cela même que le propriétaire n'est pas dans l'arrondissement, et qu'il est indispensable qu'il ait connaissance de la saisie de son navire. D'ailleurs la loi ne parle plus de domicile , comme dans le premier cas, relativement à la signification au propriétaire ; elle porte textuellement que les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine , etc. Le propriétaire
doit donc recevoir les significations à la personne même de son capitaine ou de son représentant. Le vaoiper sonner été employé , selon nous , avec d'autant plus d'intention , qu'un capitaine n'a , en tant que capitaine , son domicile qu'à bord , et que son domicile ordinaire est le plus souvent hors de l'arrondissement.
Delvincourt et Laporte ont cru apercevoir une erreur de rédaction dans les derniers termes du § 2 de l'art. 201. 11 porte que <t le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres etdemi (cinq lieues) de la distance de son domicile. i> Le législateur entend-il parler ici du délaide trois jours , qui devrait dans ce cas être augmenté d'un jour par deux myriamètres pour notifier le procès-verbal de saisie ou bien, du délai donîiéau saisi pour comparaître
sur l'assignation? La rédaction de cet article,
il faut l'avouer, offre du moins une sorte d'obscurité. Cependant, nous pensons que l'augmentation de délai dont il s'agit n'est établie que pour le cas où le propriétaire n'a point son domicile dans l'arrondissement du tribunal , et que , pour cette raison , la notification de la saisie est faite à la personne du capitaine ou du représentant du propriétaire. Alors il est juste de donner à ceux-ci , qui ne sont point dans leurs droits , le temps nécessaire pour instruire le propriétaire du navire , et lui faire part de l'assignation qu'ils ont reçue pour lui. Une augmentation de délai était donc indispensable pour reporter la signification, et, par suite, pour comparaître sur cette assignation. L'augmentation de délai est toute dans l'intérêt de la personne assignée.
Au reste , autre chose est de l'étranger absent, parce que la signification de la saisie n'est pas plus praticable dans son pays, que le commandement de payer. C'est pourquoi la loi dit ici : <! S'il est étranger et hors deFrance, les citations et significations sont données ainsi qu'il 'est prescrit par le Code de procédure , art. 69 , » c'està-dire au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande ; et ce à peine de nullité, d'après l'art. 70 du même Code (1).
On a demandé si un étranger peut être assigné en France , au lieu de sa résidence actuelle, qu'il a lui-même indiquée par des actes signifiés ? L'affirmative a été jugée par la Cour de cassation (2). D'ailleurs, ni l'art. 201 du Code de
(1) [V. l'arrête du 14 avril 1814 et la loi du mars 1833 , cités pages 60 et 61 . ]
26 (2) Arrêt du 27 juin 1809 . (Denevers et Duprat,
1809, p. 114 du supplément.)
commerce, ni l'art. 69 du Code de procédure civile , n'exigeant pour la validité de l'exploit, l'envoi, par le procureur du roi, de la copie au ministre dos affaires étrangères , il a été jugé que le défaut d'envoi n'entraîne point la nullité de l'exploit (1).
Le Code de commerce ne parle pas plus que l'Ordonnance de 1681 , du cas où le propriétaire ne demeurant point dans le ressort du tribunal , le navire n'a ni maître , ni capitaine , ni gardien , ni représentant établi. Alors nul doute qu'il ne faille faire les significations au saisi , à son vrai domicile , et s'il n'en a point de connu , il faut se conformer aux dispositions de l'art. 69 du Code de procédure.
Toutes ces formalités , d'ailleurs , sont communes à toutes les créances qui peuvent servir de base à la saisie ; elles sont également communes aux saisies de tous les navir^es ou bâtiments, de quelque nature et de quelque capacité qu'ils soient.
SECTION VI
DES CRIÉES ET PUBLICATIONS POUR PARVENIR A LA VENTE DES NAVIRES DONT LE TONNAGE EST AU-DESSUS DE DIX TONNEAUX.
La vente des navires et autres bâtiments de mer ne peut être faite qu'à l'audience du tribunal ; mais les formalités en sont différentes , suivant le tonnage du bâtiment.
Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux , il sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement , de huitaine en huitaine , à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.
L'avis en sera inséré dans un des papiers pubUcs imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit , et s'il n'y en a pas , dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.
Ces formalités prescrites par l'art. 202 du
(1) C. de cass. de Fr., section des requêtes, de Séligny, 1817, p. 487.