‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 23 sur 93 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

Code de commerce , sont une dérogation entière aux dispositions de l'art. 620 du Code de procédure , et elles doivent être exactement observées. 11 est vrai de dire que la loi ne prononce point la nullité de leur inexécution, mais si l'on remarque qu'elles sont , dans ce cas , la sauvegarde de la propriété , on sentira de quelle importance il est qu'elles soient strictement exécutées.

Dansl'ancienne législation, attestée par Cleirac, on exigeait quatre criées ; mais l'Ordonnance de 1681 n'en demandait que trois , et le Code a adopté cette disposition.

Les criées et pubUcations ne doivent commencer qu'après la signification de la saisie, et l'assignation au propriétaire pour voir procéder à la vente; mais rien n'indique plus à présent qu'autrefois qu'il soit nécessaire d'attendre les délais de l'assignation.

La criée est une proclamation ou lecture à haute voix de la saisie , qui se fait par l'huissier, et dont il doit dresser procès-verbal. L'Ordonnance de la marine (2) voulait que les criées et publications fussent faites par trois dimanches consécutifs ; mais le Code de commerce dit seulement qu'elles seront faites consécutivement de huitaine en huitaine, sans indiquer les jours; de sorte que les jours sont indifférents. Le Code de commerce veut , de plus que l'Orcfonnance , que l'extrait de chaque criée soit inséré dans l'un des papiers publics qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et s'il n'y a pas de papiers pubhcs dans cet endroit , dans l'un de ceux qui s'impriment dans le département. Mais s'il ne s'imprime aucun journal dans l'étendue du département , il ne paraît pas qu'on soit tenu de recourir à ceux des départements voisins. Cette précaution , néanmoins, ne pourrait qu'être avantageuse à la vente du navire , et par conséquent à l'intérêt des créanciers! Quoique la loi n'exige point que l'on rapporte la preuve de l'insertion des criées dans les papiers publics , il nous semble cependant que le saisissant doit justifier qu'elle a eu heu , ou qu'elle a été requise; autrement, la disposition de la loi ne serait qu'un précepte sans force , que l'on pourrait négliger impunément, et l'intention du législateur, qui veut dans ce cas la

(2; Liv. I, litre 14, art. 4.

plus grande publicité , à cause de l'intérêt de tous les créanciers , ne serait point remplie.

SECTION VI

DE l'apposition DES AFKGHES.

L'art. 205 du Code de commerce exige que, dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication , il soit apposé des affiches ,

1° Au grand mât du bâtiment saisi ;

2° A la porte principale du tribunal devant lequel on procède ;

o" Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré;

4° Enfin, à la bourse de commerce.

L'Ordonnance de la marine, art. 4 du titre des saiéies , prescrivait aussi ces affiches ; mais elle voulait qu'elles fussent faites dès le lendemain , tandis que la loi nouvelle porte da?is les deux jours qui suivent chaque criée et publication : d'oîi il suit que les affiches peuvent être apposées le jour même de chaque criée. L'Ordonnance de la marine exigeait aussi qu'il y eût une affiche à la porte de l'église , ce qui rfest plus nécessaire.

Outre les affiches au grand mât, à la porte du tribunal, dans la place pubhque et sur le quai, le Code veut quil en soit apposé une à la bourse de commerce. Cela suppose qu'il en existe une , sôit dans le lieu où le vaisseau est amarré, soit dans le lieu où siège le tribunal devant lequel se poursuit la vente : la loi ne peut demander l'impossilile; mais, dans ce cas, il faut légalement constater la non-existence d'une bourse de commerce.

Delvincourt (1) pense qu'il ne faut qu'une affiche , quoiqu'il y ait trois publications (2). C'est une erreur, selon nous, qui est échappée à la sagacité de ce savant professeur. D'abord, l'article 203 du Code de commerce porte que , «i dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication , il est apposé des affiches , etc. »

Or , si des affiches doivent être apposées dans les deux jours qui suivent chaqxie criée , comme il y a des criées à trois différentes fois , il doit donc de même, à trois différentes fois, être apposé des affiches.

D'un autre côté , Valin ne parle que de l'adjudication des barques et autres bâtiments de mer au-dessous de dix tonneaux , pour laquelle l'Ordonnance de 1681 n'exigeait même pas d'affiche. «1 II n'est point parlé d'affiches, dit Valin; cependant il me paraît de la règle qu'il y en ait au moins une, etc. i» Son avis a été adopté par le législateur du Code de commerce , comme nous le verrons à la sect. 11 de ce titre; mais les formalités établies pour cette sorte d'adjudication sont particulières et autres que celles prescrites par l'art. 203.

SECTION VIII

DES DÉSIOATIONS QUI D0ÎVE>T ETKE FAITES DANS LES CRIÉES , PUBLICATIONS ET AFFICHES.

Les criées , publications et affiches doivent , aux termes de l'art. 204, contenir les noms, profession et demeure du poursuivant, ainsi que le nom de son avoué ; les titres en vertu desquels la vente est poursuivie ; le montant de la somme due ; l'élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal , et dans celui où le bâtiment est amarré ; les noms et domicile du propriétaire saisi; le nom et le tonnage du navire , d'après les indications contenues dans les actes de déclaration et de francisation , de manière à ce qu'on puisse facilement le connaître ; le nom du capitaine ; si le navire est armé ou en armement; le lieu où il est gisant ou flottant ; la première mise à prix; enfin , le jour de l'audience à laquelle les enchères seront reçues.

Il faut faire observer ici que le tribunal dont parle l'art. 204 du Code de commerce ne peut être que le tribunal civil ordinaire , et non le tribunal de commerce (3).

(1)T. II,p. 200.

(2) Il cite à cet égard Valin , sur l'art. 9, litre de la saisie.

(ô) Un avis du Conseil d'état , du 29 avril , apjprou^i^ë le 17 mai 1809, l'a décidé ainsi , Tonde sur

ce que i'arl. 201 exige une conslilulion d'avoué , qui ne peut avoir leu en tribunal de commerce , et plus spécialement encore sur l'article 442 du Code de procédure civUc , qui refuse à ces tribunaux l'exécution de leurs jugements.

De même, observe Valin (1), que le procèsverbal de saisie réelle du navire , et l'assignation qui est donnée en conséquence au saisi , doivent indiquer les jours où se feront les criées et publications , de même les publications et affiches doivent indiquer les jours d'audience auxquels les enchères seront reçues et auront été remises.

Il nous semble qu'il eût été plus convenable d'exiger l'indication de l'espèce du bâtiment. En matière d'assurance, l'art. 532 exige la désignation ; ce qui est plus étendu que le nom et le tonnage seulement.

Ces mots, gisant on flottant, font voir qu'il n'est pas nécessaire qu'un navire soit amarré à quai , pour pouvoir être saisi valablement , et qu'il peut l'être également quoique flottant, c'est-à-dire hors du havre , étant à flot sur ses ancres (2).

Au reste, les dispositions de l'art. 204 sont si claires, et les formalités qu'il exige tellement détaillées , qu'il n'a pas besoin de grandes explications. On demandera, sans doute, si le défaut de quelques-unes emporterait nullité. Nous pensons qu'il vicierait la procédure , parce que ces formalités , à compter du commandement , sont ici prescrites comme nécessaires pour rendre la saisie notoire, et annoncer au public la vente à faire du navire , avec des indications suffisantes pour le reconnaître.

Pardessus et Laporte pensent que la nature et l'objet de ces formalités suffisent pour apprendre qu'elles sont prescrites à peine de luillité (3).

Cependant , le Code de commerce est encore muet à cet égard , et en cela il ne paraît pas plus exigeant que le Code de procédure , pour la saisie-exécution : la loi ne parle de nullité que pour l'omission des formalités déterminées pour la saisie mobilière (4).

SECTION IX

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