DE L\ RÉCEPTION DES E>XHÈRE
Il résulte des art. 204 et 20ii du Code de commerce , qu'avant de commencer les criées , publications et affiches, il faut prendre du tribunal son ordonnance portant indication des jours où les enchères seront reçues, afin de pouvoir les annoncer par les criées et affiches. Ainsi , on présente, avant tout , une requête au tribunal, qui nomme ces jours d'audience (3).
II avait été observé aux rédacteurs du Code de commerce qu'il eût été plus convenable , pour donner à cet acte important toute la publicité qu'il semble exiger, que la vente se fût faite à l'audience publique, devant le tribunal entier. Cette observation n'ayant pas été accueillie , il en résulte que tout au tre jour que celui des audiences est utile pour la réception des enchères et l'adjudication.
Après la première criée , les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.
Le juge commis d'office pour la vente , porte l'art. 20^5 , continue de recevoir les enchères après chaque criée , de huitaine en huitaine , à jour certain fixé par son ordonnance.
Les enchères peuvent être faites par toutes sortes de personnes connues et solvables , dans les formes ordinaires.
Si la loi veut qu'après la première criée , les -enchères soient reçues le jour indiqué par l'affiche , c'est afin de faciliter celles qui pourraient être faites par les marins , négociants et commerçants qui se trouvent momentanément sur les lieux. L'esprit du Code est le même : il requiert partout la célérité, qui est l'àme du commerce.
Valin (6) observe qu'à cause de la rapidité de cette procédure, et que ces criées , en fait de saisie de navires , ne sont point sujettes à confiscation, il est nécessaire de les signifier , à mesure
( 1 ) Sur l'art. 5 , titre de la saisie , de l'Ordonnance de 1681.
(2) [Ainsi, un navire est gisant, lorsqu'il est amarré 5 quai, c'est-à-dire dans le port ; il ai flottant , lorsquil est hors du port , retenu seulement sur ses ancres.]
(5) Pardessus, Cours de droit com^He/ciaf. Tari ier, 7e édit., t.I, p. 307. — Laporte, sur l'art. 204 du Code de commerce.
(4) [L'art. 717 du C. de pr. et ainsi co.nçu : Les
formâmes prescriles par les art. 07-5 , 674, C7o, 676, 677, 680, 681 , 682. 68-5, 63j, 687 , 695, 69G, 697 , 699, 700, 7ni, 702, premier alinéa de 70ô. 704, 703, 703, 707, 7C8, seront observées à peine de nullité.]
(o) [La vente ne peut êlre f.iite qu'à l'audionce du tribunal civil de r;irrondissement . que tient un juge commis. ( Ar. liecass., 28 m li 1811). — Pardessus 1. 1 , p. 306.]
(G) Sur larl. 6 , du liL-^e de 1 ; saisie.
es
qu'elles se font, à la partie saisie, ainsi que les jugements qui en donnent acte et prononcent les remises, avec assignation pour procéder en conséquence. Cela semble juste , mais la loi nouvelle ne s'explique pas à cet égard : d où il suit que celte signification n'est pas absolument indispensable.
SECTION X
DE L*ADJTJDICATIOrï.
Le législateur a renfermé, dans l'art. 206 du Code de commerce , les dispositions des art. 7 et 8 de l'Ordonnance de la marine, titre de la saisie. Tout ce que la loi nouvelle exige de plus que l'Ordonnance , c'est que l'adjudication se fasse à extinction de feux. Il faut , en conséquence, allumer des bougies comme pour la vente des immeubles , conformément aux articles 707 et 708 du Code de procédure.
Mais l'adjudication du navire doit être faite aussitôt après la troisième criée , sans autre formalité , au plus offrant et dernier enchérisseur ; c'est-à-dire, sans observer les autres formalités prescrites pour la vente d'immeubles par décret.
<t Après la troisième criée, porte l'art. 206, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à V extinction des feux, sans autre formalité.
«t Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises de huitaine chacune. Elles sont publiées et affichées. »
Quoique l'adjudication doive être faite aussitôt après la troisième criée, cela, néanmoins, n'empêche pas la partie saisie de proposer les nullités de la saisie et des criées , s'il y en a , pourvu qu'elle le fasse avant l'adjudication. 11 faut alors y statuer sommairement à l'audience publique , et par le tribunal entier. Si les nullités sont rejetées , il doit être passé outre à l'adjudication , soit à la même audience , soit au jour qui sera indiqué par le tribunal , nonobstant l'appel qui serait interjeté par la partie saisie , à la charge au saisissant de donner bonne et suffisante caution , pour répondre de l'événement.
Il est vrai qu'en matière de saisie réelle d'immeubles , il faut déférer à l'appel du congé d'adjuger , et que l'on ne peut pas passer outre à la vente au préjudice de l'appel 5 mais il en est autrement en saisieet vente de meubles. Or, il s'agit ici de la vente d'un meuble, puisqu'un navire est déclaré meuble à tous égards. Si les navires sont sujets à être saisis réellement , et à être vendus par décret, ce n'est qu'à raison de l'importance de leur objet; leur nature n'est pas pour cela changée. La loi a voulu qu'on observât certaines formalités avant que d'en faire la vente. Mais moyennant l'accomplissement de ces formalités particulières , observe Valin , tout reste dans les termes du droit commun concernant les ventes judiciaires de meubles. D'ailleurs , la loi a extrêmement simplifié et abrégé la procédure nécessaire pour parvenir à la vente d'un navire afin d'éviter les longueurs , si funestes au commerce. Son objet serait manqué , si l'appel pouvait suspendre la vente (1).
Le Code de commerce , comme l'Ordonnance de 1681 , permet au juge commis , lors de l'adjudication, d'accorder une ou deux remises, de huitaine en huitaine , qui seront publiées et affichées. L'usage , dit Valin (2) , s'est tellement introduit d'accorder une ou deux remises , après les enchères faites sur la troisième criée , que ceux (jui se présentent pour se rendre adjudicataires , ne font jamais d'enchères sérieuses que dans ce temps-là ; de sorte que ce qui n'avait été pratiqué , dans le principe, que par grâce, en faveur de la partie saisie , est devenu en quelque sorte de nécessité.
Au reste , il n'est pas absolument nécessaire que ces remises soient requises ; le juge peut les ordonner d'office, s'il voit que le vaisseau n'est pas porté à peu près à sa juste valeur.
Mais le juge commis peut-il accorder ou ordonner plus de deux remises ? Nous pensons , contre l'avis de Valin , que le juge ne le saurait absolument, ni d'office, ni même sur la demande qui en serait faite par le saisissant ou les opposants, parce que les termes de la loi nouvelle paraissent s'y opposer.
Le juge pourra accorder une ou deux remises ^ porte la loi : donc il n'a pas le pouvoir d'en accorder davantage; autrement, on n^ saurait plus où s'arrêter. D'ailleurs, comme chacune de ces remises doit être publiée et
(I) Voyez Valin, sur l'art. 7 . du liirede la saisie. (2) Sur l'an. 8, ibid.
affichée , les frais deviendraient trop considérables , et la procédure trop longue et trop nuisible à la célérité des opérations commerciales , deux inconvénients que la loi a voulu éviter. D'un autre côté , il pourait arriver qu'à la nouvelle publication de vente, au jour indiqué par la troisième remise , les enchères n'allassent pas à la somme offerte par le dernier enchérisseur , auquel la livraison aurait été refusée. Dans ce cas , on ne pourrait le forcer de tenir à son enchère, parce que n'ayant pas dû s'attendre à une troisième remise , elle n'a pu être accordée à son préjudice. Et alors , quel embarras ! et qui est-ce qui souffrirait la perte et les indemnités, s'il en était dû ?
Ceci nous conduit à examiner la question de savoir si , dans le cas des deux remises autorisées par la loi , le dernier enchérisseur pouvait s'opposer à la remise et demander l'adjudication absolue , avec déclaration que sans cela il retirerait son enchère.
Locré , sur l'art. 206 du Code semble être pour l'affirmative; mais nous pensons , au contraire , avec Valin , que dès qu'il s'agit d'une remise du nombre des deux que la loi permet , qu'elle soit requise de la part du poursuivant , ou qu'elle soit ordonnée d'office par le juge , nul doute que le dernier enchérisseur ne soit tenu d'y acquiescer et de la souffrir , sans pouvoir rétracter son enchère , parce qu'il a dû s'attendre à la remise , sur le fondement que la loi l'autorise (1).
Au jour indiqué par la dernière remise, l'adjudication se fait à l'audience , au profit du plus offrant et dernier enchérisseur. Cette adjudication est définitive. On n'admet point, àcetégard, la surenchère au greffe, comme le permet, pour les immeubles, l'art. 710 du Code de procédure. Valin parle d'un usage qui avait lieu au siège de l'amirauté de la Rochelle, suivant lequel l'adjudication définitive d'un navire se remettait issue d'audience , au canton où s'assemblent les négociants, c'est-à-dire , à la bourse , où toutes parties étaient tenues pour assignées, sans autres formalités. Cet usage local est abrogé par le Code de commerce, et l'adjudication ne peut être faite qu'à l'audience , à extinction de feux. D'ailleurs, l'esprit de la loi nouvelle est d'établir une uniformité dans toutes les règles , et de pa-
reils usages présentent les plus graves inconvénients.
SECTION XL
DES FORMALITÉS POUR l' ADJUDICATION DES BATIMENTS DE DIX TONNEAUX ET AU-DESSOUS.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que des formalités nécessaires pour les vente et adjudication des bâtiments au-dessus de dix tonneaux ; mais comme les bâtiments, barques, bateaux, qui n'excèdent pas le port de dix tonneaux , forment un objet peu considérable, en comparaison des vaisseaux d'un plus grand port, le Code de commerce , ainsi que l'Ordonnance de la marine (2), a jugé qu'il convenait de ne pas apporter à leurs vente et adjudication, les mêmes formalités que celles prescrites pour la vente des grands navires.
Ainsi, d'après l'art. 207 du Code de commerce, si la saisie porte sur des barques, chaloupes, et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous , l'adjudication sera faite à l'audience , après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, etàla porte du tribunal. La vente, ausurplus ,ne peut avoir lieu qu'après un délai de huit jours francs, depuis la signification de la saisie. Les anciens us et coutumes de la mer avaient consacré cette pratique , qui s'observait , dit Cleirac (3), dans les ports de Bordeaux, de Rouen , etc. L'Ordonnance de 1681 ne parlait pas iS! affiche, mais Valin la conseillait, et le Code de commerce , adoptant^ son avis , exige celte affiche.
Remarquez que , quoiqu'il y ait trois publications à trois jours divers consécutifs , néanmoins , il ne faut qu'une affiche : la loi n'emploie le mot affiche qu'au singulier.
Au reste, il résulte de l'art. 207 qu'd n'est point question de recevoir des enchères d'une publication à l'autre , mais seulement au jour d'audience indiijué par les criées et publications pour la vente.
11 résulte, en second lieu , que toutes ces for-
(I) V. Valin , sur l'ait. 8, du lit. de la saisie.
(2) Ail. 0, lit. de la saisie. (3; Juvid- delà marine-
COURS DE DROIT CO>L>ŒRCIAL MARITIME
malités sont une dérogation à l'art. 620 du Code de procédure.
En effet, l'art. 620 de ce Code porte : «i S'il s'agit de barques , chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs , galiotes , bateaux et autres bâtiments de rivière, etc., il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gaves, ou quais où ils se trouvent. » Le Code de commerce veut, au contraire, que cette adjudication se fasse à l'audience (1).
Mais le juge pourrait-il, ici , accorder remise^ comme il le peut dans le cas de l'art. 206 ? Yalin est d'avis de l'affirmative. >>'éanmoins , cela peut paraître douteux aujourd'hui , parce que , outre que la loi ne donne pas cette faculté , il faudrait faire afficher ces remises , ce qui occasionnerait des frais.
Cependant , on peut dire que la disposition de l'art. 206 est parfaitement applicable à l'espèce, et que cet article ne reçoit aucune atteinte par celui-ci. Dans ce cas, nous pensons toujours que les remises ne pourraient être que de jour à jour, et cela par argument de ce que les publications se font de jour à jour, et de ce que, dans l'art. 206 , les remises ont lieu de huitaine en huitaine , parce que les publications se font de huitaine en huitaine.
Lorsqu'il y a en même temps saisie d'un bâtiment du port de dix tonneaux et au-dessous, et d'un bâtiment de plus grande capacité , appartenant l'un et l'autre au même propriétaire, il convient d'assujettir la saisie intégrale aux formalités prescrites pour les plus grands navires, sans qu'il y ait lieu à la division. Le bâtiment inférieur, en ce cas, suit le sort du bâtiment supérieur en capacité.
SECTION xn.
l'adjudicatio>- du >avire fait cesser les f0>"ct10>"3 du cap1tai>e, etc.
Sous l'empire de l'ancienne législation nautique , on regardait la maîtrise d'un navire comme un droit inhérent au navire, susceptible de
saisie sur la tète du maître , parce qu'il était aussi d'usage de n'établir pour maître qu'un des propriétaires du navire ; à raison de quoi le maître était appelé combouî'geois , et ne pouvait être révoqué par ses copropi-iétaires , ni destitué , qu'en cas d'abus ou de malversation de sa part (2).
Cet usage antique fut changé par l'art. 13 du titre de la saisie , de l'Ordonnance de 1681 , qui porte : « La maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie , ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou décharge , être reçue pour raison de ce , et pourront , les adjudicataires , en disposer , sauf au maître à se pourvoir pour son dédommagement, si aucun lui est dû contre ceux qui l'auront proposé. )>
La même Ordonnance décida aussi , dans l'article 4 , tit. 8 du liv. II, que le maître, quoiqu'intéressé dans le navire, pouvait être congédié par les autres propriétaii-es , en le remboursant, sur sa réquisition, de sa portion dans le vaisseau. L'adjudicataire fut donc libre de garder le maître ou de le congédier à son gré, sans que celui-ci eût rien à dire , ni rien à prétendre contre lui, sauf son pourvoi pour dédommagement.
En effet , le maître ou capitaine n'a , en cette qualité, aucun droit dans le navire; il n'a qu'une simple commission du propriétaire pour le commander. Cette commission est purement volontaire et personnelle. Dès que, par la vente, le vaisseau a changé de propriétaire , la commission ne peut plus avoir d'effet ; l'adjudicataire peut conserver le capitaine, comme il peut le renvoyer.
Le Code de commerce a de nouveau consacré ces principes , en disant,. dans l'art. 208 , que l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; mais comme c'est par le fait ou par la faute du propriétaire , qui l'avait établi maître, qu'il perd le commandement du navire , la nouvelle comme l'ancienne loi lui réserve à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Ainsi , il est décidé par cet article que , dans ce cas , il faut un dédommagement au capitaine. Ce dédommagement doit être proportionné au préjudice qu'il souffre. 11 sera donc plus ou moins considérable , suivant les circonstances ,
(I) [L'art. SOZduCode de commerce n'est applicable qu'aux bâtiments de mer ; et l'art. G20 du Code de procédure continue à rcgir la saisie et la venie des
bateaux de rivière. Ar. de Rouen, 11 août 1819.] (2) V. les notes 5 et 4 sur le premier des Jugements d'Oîéron.
et devra être déterminé eu égard à la perte réelle et effective du capitaine.
Quelques jurisconsultes ont cru apercevoir une espèce d'antinomie entre l'art. 208 , et l'article 218 qui porte « que le propriétaire peut congédier le capitaine , et qu'il n'y a pas lieu à indemnité s'U n'y a convention par écrit. »
Dans l'espèce de cet art. 218, le propriétaire use de son droit de mandant vers son mandataire ; c'est un acte de sa volonté , dont il n'est pas tenu de faire juger les motifs. Mais ici , le propriétaire saisi n'exerce pas un droit ; il laisse le capitaine sous le coup d'une force majeure, qui est le résultat de l'inconséquence , de l'impéritie, peut-être de la mauvaise conduite de lui, propriétaire. Ce n'est pas , à vrai dire , le propriétaire qui révoque le capitaine ; ce n'est pas sa volonté , c'est sa faute ; et il est juste que celui qui se trouve démonté de cette manière , soit dédommagé des suites d'une faute dont il se trouve la victime.
C'est un principe certain , que si le mandataire est tenu de sa faute, le mandant n'est pas moins tenu de la sienne. Il est vraiment incontestable qu'un armateur grevé de dettes , qui donne son navire à commander à un capitaine, ne doive indemniser celui-ci des profits qu'il pouvait espérer dans l'expédition projetée, aussitôt que cette expédition manque par l'effet de ses^-mauvaises spéculations.
Comme ici le dédommagement est dû au capitaine, pour lui tenir lieu de gages et de profits espérés d'un voyage qui est rompu par la faute du propriétaire , ce dédommagement emporte avec lui le privilège sur le corps du navire , conformément au n" 6 de l'art. 191. Dans cette hypothèse , le capitaine a droit de répétition , d'abord envers son armateur , et ensuite sur le navire, et même à son choix , par la raison que , dans le commerce , la solidarité est de droit (1).
Outre les propriétaires du navire , la loi , par ces mots , contre qui de droit , réserve encore au capitaine son recours contre les autres , s'il y a lieu : par exemple , contre les cautions qu'il aurait pu exiger, ou contre un saisissant sans droit , qui aurait fait manquer ou retarder le voyage par une saisie et une vente jugées indûment faites , etc.
Au reste , et dans tous les cas , s'il est copropriétaire du navire , le capitaine peut demander l'exécution de l'art. 219 , qui lui donne la faculté de renoncer à la copropriété , et d'exiger le remboursement du capital qui la représente , à dire d'experts convenus ou nommés d'office.
SECTION xin.
du délai pour le payement du prix de l'adjudication des navires.
D'après les dispositions de l'art. 209 du Code, et quel que soit le tonnage du bâtiment , l'adjudicataire est tenu de payer le prix de son adjudication dans le délai de vingt-quatre heures , ou de le consigner , sans frais , au greffe du tribunal de commerce , ou du tribunal de première instance , qui en tient lieu , s'il n'y avait pas de tribunal de commerce , à peine d'y être contraint par corps. A défaut t-e payement ou de consignation , le bâtiment est remis en vente, et adjugé trois jon?'s Si^i'ès une nouvelle publication et affiche unique , à la folle enchère du premier adjudicataire, qui est également conti-aignable par corps pour le payement du déficit , des dommages et intérêts et frais.
Cet article est de rigueur, comme l'était l'article 10 du tit. 14duliv. I, de l'Ordonnance de 1681 , dont il est la répétition, il faut que les engagements de commerce, surtout ceux dont on peut prévoir les suites , soient exécutés rigoureus:ment et avec la plus grande célérité.
C'est aussi pour accélérer les opérations commerciales que la consignation doit se faire au tribunal de commerce , et sans frais , par une exception à la règle ordinaire, qui veut que les consignations des sommes d'argent soient faites à la caisse d'amortissement , ou entre les mains de l'un de ses préposés (2).
C'est dans les mêmes vues que cette consignation doit avoir lieu dans les vingt-qualre heures. Il paraîtrait exister ici une espèce de contradiction entre la disposition de cet article, qui exige que l'adjudicataire paye ou consigne , dans les vingt-quatre heures, et l'art. 212 , qui veut que les oppositions à la délivrance du prix soient reçues pendant trois jours après celui
(1) V. Boucher, sur l'art. 208 du Code de commerce. — Éniériqon , t. II, p. ôCiD.
(2) Loi du 28 nivôse an \m.
de l'adjudication. En effet, il semble, au premier coup d'oeil, que si je dois payer dans les vingt-quatre heures , les oppositions à la délivrance de ce dont je suis redevable, mises dans les trois jours de l'adjudication, peuvent être inutiles et sans force. Une opposition faite le second ou le troisième jour ne peut inficier un payement qui aura été fait légalement le premier jour, c'est-à-dire, dans les vingt-quatre heures.
Nous ne dirons pas , avec Delvincourt , que , pour entendre ces diverses dispositions , il faut savoir que , d'après l'usage établi dans les amirautés , le juge ordonnait que les deniers de la vente seraient payés au saisissant, pour être par lui distribués ainsi qu'il appartiendrait; qu'on ne voulait pas et qu'on ne veut pas davantage actuellement que rien ne puisse empêcher l'adjudicataire de payer, etc. Si cet usage avait lieu dans les anciennes amirautés, ce n'était jamais dans le cas d'une vente par décret d'un navire , mais seulement dans les autres ventes judiciaires. « Comme ces ventes, dit Valin (1), se font presque toujours à la diligence de quelque négociant ou armateur, l'usage est de déclarer , par l'ordonnance du juge , portant permission de vendre , et par les affiches , que les deniers provenant de la vente seront payés entre les mains du requérant ou poursuivant la vente, pour être les deniers distribués ainsi qu'il appartiendra. »
Nous ferons donc observer qu'ici la loi donne à l'adjudicataire deux moyens de se libérer , celui de payer ou de consigner. C'est à lui de choisir celui de ces moyens qu'il croira devoir le mieux opérer sa libération. S'il pense qu'il n'a point à craindre d'opposition dans les trois jours de son adjudication , il peut payer ; s'il redoute au contraire quelques oppositions , il doit consigner, lia, dans tous les cas, la faculté, ou de payer, ou de consigner. Il est le maître d'user de cette alternative pour se libérer ; mais il doit en user dans les vingt-quatre heures. Tel est, selon nous, l'esprit du législateur, et le Code n'offre pas plus de contradiction que n'en présentait l'Ordonnance de 1681, qui avait les mêmes dispositions.
En toute vente judiciaire , l'adjudicataire est contraignable , par corps , au payement du prix de son adjudication. Ainsi, faute à lui d'opérer sa libération, par le payement ou par la consi-
gnation , dans les vingt-quatre heures , il peut y être contraint par corps et par saisie de ses biens. 3Iais comme les poursuites à faire à ce sujet pourraient tirer en longueur, indépendamment de ces poursuites , que rien ne doit arrêter, le saisissant est en droit , et même dans l'obligation , surtout si les opposants le requièrent de faire procéder à la revente du navire , à la folle enchère de l'adjudicataire.
On appelle folle enchère la publication qui se fait de nouveau , aux risques , périls et fortune du dernier enchérisseur. Cette seconde enchère se fait avec moins de formalités que la précédente. Après le commandement fait de payer ou consigner, et faute par l'adjudicataire d'y satisfaire , il suffit que le saisissant fasse publier et afficher la revente du navire par folle enchère , sans avoir recours aux formes prescrites par les art. 202 , 203 et 207 , comme l'a pensé Laporte. L'art. 209 , pour la revente à la folle enchère , n'ordonne qu'une nouvelle publication et affiche unique, et cela à l'égard des navires de tout tonnage , c'est-à-dire , pour toutes espèces de bAtiments. Il ne prescrit aucune formalité pour parvenir à la seconde adjudication , qui doit avoir lieu trois jours après, parce que, sans doute, le fol enchérisseur ne mérite pas les mêmes ménagements que peut mériter un insolvable.
Le fol enchérisseurest tenu aussi, par corps, de la différence qui peut se trouver entre le prix de son adjudication et celui de la revente, ainsi que des intérêts et des frais faits pour y parvenir.
Mais, s'il arrive que le bâtiment soit revendu pour un prix plus considérable, q%iicl juris? II ne profitera sûrement pas de cet excédant , observe Valin , qui d'ailleurs pense , avec Pothier, sur l'art. 478 de la Coutume d'Orléans, que, dans ce cas il est juste de déduire , sur le profit de la nouvelle adjudication , les frais faits pour y parvenir ; en telle sorte que le fol enchérisseur ne supporte de ces frais que la portion qui excédera le bénéfice de la revente (2).
SECTION XIV