DES DEMANDES £>• DISTRACTION DE PROPRIÉTÉ DANS LE NAVIRE SAISI
Un navire peut appartenir à plusieurs pcr-
(l) Sur l'art. 10 du litre de la saisie.
(2)Valin,surrart.1 0, lit. de la saisic,de l'Ord.delOSl.
COURS DE DROIT COMMERCIAL iyL\RITIME.
sonnes pour des portions égales ou inégales. S'il est saisi pour la totalité sur l'un des copropriétaires , l'autre a le droit de demander que la portion qui lui appartient soit distraite de la saisie et de la vente.
Mais , comme les formalités des criées et publications n'ont été introduites que pour avertir ceux qui ont des droits à prétendre de se présenter à temps pour leur conservation , la demande en distraction doit être formée et notifiée au greffe du tribunal oii la vente se poursuit, avant l'adjudication. (Art. 210, C. co.)
Si cette demande n'a lieu qu'après l'adjudication ( et encore faut-il qu'elle soit formée dans les trois jours après celui de l'adjudication, conformément à l'art. 212), alors elle n'a plus que l'effet d'une simple saisie-arrêt , et elle est convertie de plein droit en opposition à la délivrance des deniers provenant de la vente. (Ibid.)
Il est tellement essentiel de former au greffe cette demande en distraction , dit Valin (1), que , si elle est faite entre les mains de l'huissier durant les criées , il y a nécessité de la réitérer au greffe.
Ainsi , quand la demande en distraction est formée à temps par une notification au greffe du tribunal , avant l'adjudication définitive, elle empêche la vente de la portion revendiquée ; si elle ne vient qu'après l'adjudication définitive, la propriété est purgée , et l'opposant ne peut réclamer que la portion du prix correspondant à celle pour laquelle il est propriétaire du navire. On doit aussi lui payer les frais qu'il a faits.
Remarquez que c'est ici une nouvelle exception au droit commun , en faveur des navires et du commerce maritime. De droit commun , le décret ne purge pas la propriété (art. 731, C. pr.); par conséquent, la demande en distraction n'est pas d'absolue nécessité.
L'adjudication définitive, observe Carré, sur cet article , ne purge pas , en faveur de l'adjudicataire, tous les droits de propriété que des étrangers pourraient avoir sur l'immeuble vendu, sauf, toutefois, l'application de l'art. 1638, du Code civil. — Lorsqu'une saisie immobilière a été faite super non domino , elle est radicalement nulle au respect du légitime propriétaire. Cette nullité peut être demandée même postérieurement à l'adjudication définitive Peu importe que le véritable propriétaire de l'objet in-
dûment vendu ait connu la saisie, et n'en ait pas de suite relevé l'irrégularité ; peu importe encore que la saisie eût pu être faite sur lui-même , comme caution du débiteur principal , partie saisie (2).
Mais ici c'est tout le contraire : en saisie et vente de navires , l'adjudication purge la propriété , puisque la demande en distraction , formée postérieurement à l'adjudication , ne donne pas droit au demandeur de réclamer, en nature, la partie du navire dont il était propriétaire , mais seulement la portion du prix correspondant à cette partie.
Mais il ne faut pas perdre de vue, comme nous venons de l'observer , que le copropriétaire, pour avoir même le droit de réclamer sa quote proportionnelle du prix du navire , doit former son opposition dans les trois jours après celui de l'adjudication; autrement, il est exclu de toute demande à ce sujet , sauf son recours simple sur les autres biens du saisi , ou sur les deniers de la vente qui pourraient rester après tous les créanciers opposants payés.
SECTION XV