DU DÉLAI POUR FOURNIR LES MOYENS E?C DISTRACTION DE PROPRIETE
Comme il ne serait pas juste que le demandeur en distraction , par des délais affectés , retardât une procédure que la loi a voulu abréger pour l'intérêt du commerce , l'art. 211 du Code , comme l'Ordonnance de 1681 , ne lui accorde que trois jours, à compter de sa demande, pour fournir ses moyens et signifier les titres sur lesquels il la fonde.
De même , et dans les trois autres jours suivants , il faut que le poursuivant et les créanciers opposants, s'il y en a, y répondent , pour ensuite en venir à l'audience sur une simple citation.
Cependant ces délais ne sont pas absolument de rigueur. Sans doute qu'en connaissance de cause . et suivant les circonstances , ils peuvent être prolongés par le juge ; et , tant qu'on n'a pas provoqué l'audience , on peut toujours faire ses diligences; mais il est néanmoins certain qu'il faut user de célérité , et que ces sortes d'in-
(1) Sur l'art. II du litre delà saisie.