TOME I
{1)ÇjAxxii^Traité des quest, de procédure, t. II, p. 340.
COURS DE DROIT COMMERCUL MÂRÎTOIE.
cidents doivent être terminés sans aucun retard.
D'un autre côté , il résulte de la disposition de cet article, que l'on ne peut donner l'avenir à l'audience que trois jours francs après la demande en distraction , et que le demandeur , quand il a fourni ses moyens , ne peut , de sa part , appeler à l'audience qu'après trois jour» depuis qu'il les 3^ signifiés.
On pourrait demander ici , si , dans le cas où le demandeur en distraction demeure hors de l'arrondissement où le navire a été saisi , il y a lieu d'ajouter au délai de trois jours , celui d'un jour à raison de deux myriamètres et demi de distance ? >'ous opinerions rigoureusement pour la négative , par la raison que la loi n'ayant pas distingué les distances , et n'ayant accordé qu'un seul délai , il n'y a pas lieu d'appliquer à l'espèce la distinction prévue par l'art. 201 du Code de commerce. Il n'y a pas lieu aussi à l'application de l'art, 1053 du Code de procédure civile, qui n'a rapport qu'aux actes faits à personne ou domicile.
Nous ne voyons point dans la loi , ni même dans Y Esprit du Code, par Locré, que le législateur se soit occupé de l'appel qui peut être interjeté des jugements rendus en pareil cas. Il faut en conclure que cet appel peut être fait dans les délais ordinaires ; car il faut une disposition expresse pour les restreindre, comme pour en établir d'extraordinaires. L'on ne saurait appliquer ici l'art. 723 du Code de procédure , au titre de la saisie immobilière , parce que la saisie des navires n'a pas les mêmes caractères : elle est seulement assujettie à quelques formalités particulières.
Mais, dans cette hypothèse, il faut distinguer: si , par événement l'opposition est reçue et la distraction ordonnée , il sera sursis nécessairement - à la vente jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'appel; si , au contraire la demande en distraction est rejetée , le tribunal ordonne qu'il sera provisoirement passé outre à la vente du navire, en donnant bonne et suffisante caution , nonobstant l'appel (1).
Dans tous les cas , on peut venir sur l'appel par requête en abréviation de délai , conformément à l'art. 647 du Code de commerce , qui porte : « Mais elles pourront (les cours d'appel), suivantl'exigence des cas, accorder permission
de citer extraordinairement , à jour et heure fixes , pour plaider sur l'appel. )>
Cette abréviation de délai ne doit jamais être refusée en pareil cas. Le moindre retard dans la vente d'un navire cause souvent les plus grands préjudices.
SECTION XVI