DES OPPOSITIONS A LA DÉLIVRANCE DU PRIX DE LA VENTE DU NAVIRE SAISI
Après s'être occupé des formalités qui concernent les réclamations des copropriétaires du navire saisi , le Code de commerce établit celles qui regardent les oppositions à la délivrance du prix de sa vente.
L'art. 212 dispose que i^ pendant trois joutas, après celui de l'adjudication, ces oppositions à la délivrance du prix seront reçues , et que , passé ce temps , elles ne seront plus admises^. » Ainsi , les créanciers privilégiés , qui ont perdu leurs privilèges faute de s'être opposés dans le temps prescrit par l'art. 193 ; les copropriétaires qui n'ont pas formé leur demande eu distraction dans le délai fixé par l'art. 210, et tous autres créanciers qui prétendraient quelques droits sur le produit de la vente d'un navire , doivent faire signifier leurs oppositions à la délivrance du prix , pendant les t?'ois jours qui suivent celui de l'adjudication. Passé ce délai, les oppositions ne sont plus admises, quelque favorable (|ue soit l'opposant, fût-il mineur , ou interdit, absent ou présent , et sans distinguer même la femme sous puissance de mari , de celle qui a la jouissance de ses droits (2).
Il suit de là que les créanciers qui n'ont pas formé opposition dans ce délai n'ont rien à prétendre à la distribution du prix. Le Code de procédure civile <i permet au contraire au créancier (art. 6S59 et 660), de se pourvoir , tant que la distribution du prix n'a pas été faite; ;> mais le législateur a i>référé ici le système de l'Ordonnance de 1681 , comme accélérant davantage les opérations. Des oppositions tardives nécessitent toujours un nouveau travail , et il en résulte du préjudice pour les créanciers, qui, étant pour l'ordinaire des négociants , ont intérêt de hâter
(1) V. Valin , sur t'ait. 12 du titre de la saisie.
(2) Valin , sur l'art. 14 du litre de la saisie.
la rentrée des fonds avec lesquels ils alimentent leur commerce.
Cependant , il est évident que la déchéance de l'opposant tardif n'a lieu que dans l'intérêt des autres créanciers , et qu'elle ne peut être invoquée par le saisi. Si donc tous les créanciers opposants payés , il restait encore des deniers , ils ne pourraient être délivrés au saisi , au préjudice des oppositions même tardives ; les opposants seraient toujours en droit de réclamer le reste du prix de la vente du navire jusqu'à concurrence de leurs dus.
SECTION XVII
DU DÉLAI ACCORDÉ AUX CRÉANCIERS OPPOSANTS , POUR PRODUIRE LEURS TITRES DE CREANCE.
Après les trois jours qui suivent l'adjudication, le créancier poursuivant ou le saisi doit faire commettre un juge pour procéder à la distribution du prix de la vente du navire , et faire sommer les créanciers opposants de produire au greffe leurs titres de créances ; ce qu'ils sont tenus de faire datis les trois jours qui suivent cette sommation , faute de quoi il sera procédé à la distribution , sans que ceux qui n'auront pas produit dans ce délai y soient compris. (Art. 213, C. co.)
Cependant , nous pensons qu'ils peuvent toujours produire, tant que la distribution n'est pas faite. Cet article n'est pas aussi prohibitif que le précédent; mais on voit au moins que la brièveté de cette procédure subséquente , dans l'esprit du Code , répond à celle de la procédure antérieure à l'adjudication (1).
L'Ordonnance de la marine, art. Vô du titre de la saisie, accordait trois autres jours pour contredire les moyens et titres des créanciers opposants. Le Code de commerce ne parle point de ce second délai ; d'où il suit, selon nous, que
les contredits peuvent être donnés tant que la distribution n'est pas terminée.
Au reste , à l'exception des délais et des formalités prescrits par le Code de connnercc , il faut se conduire d'après les dispositions du Code de procédure , qui doivent servir de règles dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi commerciale. Ainsi , s'il n'y a point de contestation, le juge commissaire arrête la distribution des deniers. S'U-s'élève des difficultés ^ il renvoie à l'audience , qui est poursuivie par la partie la plus diligente , conformément aux art. 6615 , 666 667 , 668, 669 et suivants du Code de procédure. Mais on demande si l'appel du jugement d'ordre doit être signifié, non pas seulement aux créanciers directs colloques , mais encore aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans le jugement, et doivent profiter de la collation, s'il y a denier à suffire (2) ?
Les commentateurs ont été partagés sur la personne que la loi a entendu désigner sous le nom du tiers saisi. En parlant de la sommation, l'article porte : u Qui leur ea est faite par le créancier poursuivant ou le tiers saisi. »
Les uns croient que c'est celui qui a les capitaux en main qui doit faire la sommation^, comme s'il était raisonnable de penser que la loi ait entendu donner au greffier du tribunal de commerce , entre ks mains de qui a dû se faire la consignation , le droit de sommer les créanciers opposants. Les autres regardent cette expression , tier^s saisi , comme une erreur qui s'est glissée yans la rédaction , et nous partageons cette opinion.
En effet , ce ne peut être que le saisi, que celui qui a elTeclivement l'intérêt d'accélérer sa libération. Cela ne regarde point l'adjudicataire , qui , aux termes de l'art. 209 , a dit payer ou Consigner dans les vingt-quatre hernies de l'adjudication, nonobstant toute opposition, ni le saisissant ou poursuivant , puisque l'article dit : le créancier poursuivant ou le tiers saisi ; ce qui suppose deux personnes distinctes. 11 ne s'agit véritablement ici que du saisi, comme
(1 ) [ L'arrêt suivant est contraire à l'opinion de Boul.iy-Paly :
Le délai de trois jours , dans lequel les créanciers opposants sur le prix de vente d'un navire doivent produiio au greffe leurs litres de rréanco . emporte déihcance. Toute production ultérieure , cùt-elie lieu avant la clôture de la distribution provisoire par le juge commissaire , est enlièrcmenl inclïicacc.
(Ar. d'Ais, 27 juil. 1828. J. du 19" S. 2" part.
page 85.) ]
(2) Cette question , qui se rattache aux art. 067 et 669 du Code de procédure civile , fut décidée négativement , le. 2 mai 1810 , par arrêt de la Cour de cassation , porlant annulation d'un arrêt contraire, de Riom. (Voyez Deuevers clDuprat, 1810 p. 191.;
en matière de saisie ordinaire , où c'est la partie s^'sie qui figure, d'après les art. 663, 664, 667 , etc. , du Code de procédure.
SECTION xvni.