DE LA. C0LLATI0:V DES CRÉANCIERS , ET DE LA DISTRIBUTIO:X DES DENIERS
Le prix provenant de la vente d'un navire est un simple meuble , comme le bâtiment qui a été vendu. Ce prix forme une somme purement mobilière , qui doit être distribuée , d'après l'art. 214 du Code de commerce, d'abord entre les créanciers privilégiés , dans l'ordre prescrit par l'art. 191 , c'est-à-dire, entre les privilégiés qui n'ont point laissé s'éteindre leur privilège, et qui ont, au contraire , formé à temps et régulièrement leur opposition, suivant l'art. 195.
Secondement , entre les créanciers ordinaires qui ont formé leurs oppositions dans les trois jours après celui de l'adjudication , conformément à l'art. 212, et ceux-ci doivent concourir par contribution , et au marc le franc , sur ce qui restera après que les privilégiés auront été désintéressés.
S'il reste oncore des fonds, tous les créanciers opposants payés , les créanciers qui ont mis des oppositions tardives , comme nous l'avons fait observer sur l'art. 212 , peuvent réclamer leur payement sur ces deniers restant, qui ne sauraient être délivrés au saisi à leur préjudice.
Cependant , il est nécessaire de faire remarquer qu'un copropriétaire qui n'aurait pas formé et notifié au greffe du tribunal , avant l'adjudication , sa demande en distraction , comme l'art. 210 le prescrit, mais seulement dans les trois jours après celui de l'adjudication, aux termes de l'art. 212, doit prélever, sur la totalité du prix de la vente, et avant tous les créanciers , même les privilégiés , la portion coitcspondant à celle pour laquelle il était propriétaire du navire.
Cette portion est étrangère à celles du saisi , sur lesquelles seules les créanciers ont droit de prétendre leur payement. L'opposition du copropriétaire, quoiqu'inutile pour la distraction effective contre l'adjudicataire , opère toujours cet effet, dit Valin, que du prix de l'adjudication , il faut lui délivrer la portion correspondant à celle qu'il avait dans le navire , avec ses
frais d'opposition et d'instance. En effet , quoique le propriétaire ait laissé purger le droit de propriété qu'il avait dans le navire , il n'est pas moins fondé à dire que le prix de sa portion vendue lui appartient en propre, et qu'il ne fait nullement partie des biens du saisi , à l'effet que les créanciers de celui-ci puissent le distribuer entre eux. L'adjudication faite sans opposition antérieure de sa part , lui a bien enlevé le droit de réclamer en nature la partie du navire qui lui appartenait , mais elle ne le prive pas du prix de la vente qui représente cette partie.
Il en serait autrement , si ce copropriétaire ne s'était présenté qu'après les trois jours de l'adjudication. Alors , tout son droit est purgé : l'art. 212 est impératif. Il ne saurait plus empêcher que l'ordre ne se fît à son préjudice , en faveur des créanciers opposants.
Cependant , si , après tous les opposants satisfaits , il restait encore des deniers , nous pensons , avec Valin , qu'il devrait être admis à faire valoir son droit sur ces deniers restant , à l'exclusion de créanciers non opposants à temps , comme lui , par la raison qu'au fond c'est sa chose , et que les autres créanciers ne sont pas autorisés à lui opposer la fin de non-recevoir , pas plus que s'il eût laissé vendre volontairement la totalité du navire , et qu'il se fût borné ensuite à en saisir le prix entre les mains de l'acquéreur , pour demander la délivrance de sa portion.
Dans l'un comme dans l'autre cas , il a un droit exclusif sur cette portion , tant qu'il reste des deniers (1).
Au reste , comme nous l'avons observé à la section 11, in fine , tout créancier qui est colloque , l'est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais : 7ion tantum sortis , sed etiam usurarum potior , etc. (2).
SECTION XIX