‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 30 sur 93 · DU NAVIRE PRÊT A FAIRE VOILE. EST-IL SAISISSABLE , ET DANS QUEL CAS · texte numérisé non relu

DU NAVIRE PRÊT A FAIRE VOILE. EST-IL SAISISSABLE , ET DANS QUEL CAS

Il est aujourd'hui décidé, d'après l'art. 2Ii>

(!) y. Valin, sur les art. il et 14 du litre de la saisie , de l'Ordonnance de la marine.

(2) Fr, 18, D. qui polior in ptgn. (XX, 4).

du Code , qu'un bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable. Il n'y a qu'un cas où il puisse être saisi , c'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et encore, dans cette hypothèse , les intéressés au navire peuvent le faire partir, en cautionnant le montant de la dette du créancier opposant. Mais la loi est ici tellement impérative, que la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour souveraine , pour avoir jugé valable la saisie d'un bateau prêt à faire voile , sans avoir déclarée que les créances du saisissant avaient été contractées pour dettes relatives au voyage (1).

D'un autre côté , celui qui ferait partir un navire sans donner le cautionnement requis , serait responsable de la dette , et pourrait être poursuivi par le créancier pour son payement (2).

L'Ordonnance de 1681 , art. 18 et 19 du titre de la saisie, supposait au contraire que le navire prêt à faire voile pourrait être saisi. Valin (3) s'était élevé contre ce système, en disant que ces deux articles ne pouvaient être plus mal combinés ; ce qui avait porté les rédacteurs à proposer , dans leur projet de Code , de déclarer le bâtiment insaisissable , et ce , sans aucune modification (4).

Il paraît que cette rédaction donna lieu à une assez longue discussion au Conseil d'État , à la suite de laquelle fut adoptée la disposition de l'art. 21 o du Code de commerce , portant : « Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas , le cautionnement de ces dettes empêche la saisie .

<c Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. )>

Il est impossible de mieux justifier et d'expliquer d'une manière plus satisfaisante cette nouvelle disposition , que ne l'a fait M. Begouen , dans son discours au Corps législatif. <( Nous avons dû examiner , dit-il , s'il est dans l'intérêt général de la navigation et de la chose publique , de permettre la saisie d'un navire au moment où il est prêt à faire voile ; si l'intérêt d'un seul , de celui qui a négligé jusqu'alors de mettre en avant ses prétentions ou ses droits ,

peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune , frustrer les espérances de ses copropriétaires, faire manquer peut-être l'entreprise la mieux calculée , et nous sommes parvenus à une solution négative. Nous avons cru qu'un navire prêt à faire voile ne devait pas être saisissable : la législation de quelques nations commerçantes venait encore à l'appui de cette opinion.

L'activité de la navigation, l'intérêt des tiers , la faveur du commerce , nous ont paru justifier le sacrifice temporaire et léger du droit, quelquefois équivoque , d'un créancier négligent.

Une seule exception a paru juste , et elle est prononcée. Cette exception porte sur les dettes contractées pour le voyage. On peut supposer que , sans ces dettes , le bâtiment n'aurait pas été mis en état de faire voile : il faut donc les payer, et , dans ce cas même , une caution peut encore concilier tous les intérêts. »

En effet , si d'un côté la justice ne veut pas que les intérêts d'un grand nombre soient sacrifiés à ceux d'un seul créancier ; si la saisie d'un bâtiment peut causer des retards qui nuisent toujours aux affréteurs , et même à l'Etat ; si le chargement du navire est destiné à approvisionner des flottes ou des ports maritimes ; de l'autre , le premier des intérêts est celui de îa propriété et de la bonne foi , et cet intérêt est blessé par la défense de saisir le navire. Il n'est pas rare de voir des armateurs faire partir des bâtiments sans avoir payé les sommes dues au vendeur , aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction. Il fallait donc prendre un terme moyen , par une disposition sage qui conciliât tous les intérêts ; et la modification du cautionnement , pour les dettes contractées pour le voyage , présente ces heureux résultats.

L'étendue de ce cautionnement se porte jusqu'à l'époque du retour du navire , déterminée par le congé , comme nous l'expliquerons plus amplement à la sect. XI du tit. IV. Cette caution, d'ailleurs , doit être présentée et reçue dans la forme prescrite par le Code de procédure civile, tit. l»"" , liv. V. Quand elle est acceptée ou admise, le départ du bâtiment ne peut plus être arrêté.

(1)Arrêt(lu25oct.l814.(Sirey,t.XV, I"part.p. 107.) (2) Ainsi jugé par arrêt de la Gourde Renues, du 21 mars 1812.

(3) Sur l'art. 18 du tilre delà s.iisic.

(4) V. Procès verbal du W juillet 1807, n» 11 , an. 116.

Mais , d'après l'art. 16 du Code civil , l'étranger est dispensé de donner caution en matière commerciale. S'ensuit-il de là que l'art. 213 du Code de commerce soit applicable aux navires des étrangers qui ne pourraient également être saisis au moment du départ ? Jouissent-ils des mêmes privilèges que les nationaux ? Nous ne le pensons pas. Ce ne sont plus, à vrai dire , des commerçants , ce sont ici des mandataires qui n'offrent aucune garantie après leur départ, et qui ne laissent aucune chose sur les lieux pour répondre de leurs dettes. Ils peuvent ne jamais revenir : il serait donc dangereux de leur appliquer la faveur de la loi. On doit les laisser partir, dans le cas seulement où ils donneraient une caution solvable , soit que la dette ait été contractée pour le voyage , soit à raison de toute autre dette.

L'Ordonnance de la marine ne s'expliquait point sur le temps où le bâtiment devait être censé prêt à faire voile. Le Code de commerce lève toute difficulté à cet égard. Le bâtiment est censé prêt à faire voile , lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. 11 suffit qu'il ait ses expéditions en bonnes formes , quand même il serait retenu dans le port par des vents contraires. Le navire doit nécessairement être considéré comme prêt à appareiller, s'il n'est retenu que par le vent.

On doit conclure de ces principes , qu'on peut

saisir un navire en voyage pour dettes contractées dans le lieu où il a fait repos ou échelle, sauf au capitaine à obtenir mainlevée de la saisie , en donnant caution. Émérigon le pensait ainsi , sous l'empire même de l'Ordonnance de 1681 , contre l'avis de Cleirac (1).

On avait élevé la question de savoir si l'art. 21a devait être appliqué aux bateaux des rivières navigables , telle que la Loire , etc. Pour soutenir la négative , on s'appuyait de la disposition de l'art. 620 du Code de procédure civile , dans la rédaction de laquelle l'on s'efforçait de trouver une distinction entre bâtiments de mer et 6ateatix. Outre que cet article , qui ne parle que des formalités nécessaires pour parvenir à leurs saisie et vente , se trouve rapporté par les articles 202 et 207 du Code de commerce, c'est que les lois anciennes , comme les nouvelles , ont toujours compris sous la dénominatton de bâtiments de 7ner, toutes les espèces de bâtiments de charpenterie qui servent à la navigation en général , comme nous l'avons fait remarquer dans les prolégomènes du tit. I : navem accipere debemus , sive Tnarinam, sive fluviatilem , sive in aliquo stagno naviget (2). Ainsi l'article 21u , de même que les art. 202 et 207 , est applicable aux bateaux comme à toute autre espèce de bâtiments , d'autant plus qu'ils sont , pour la plupart, d'une telle capacité, qu'ils comportent souvent plus de dix tonneaux (3).

(1) V. Émérigon , t. II, p. 368.

{2)rr. 1,§ 6, D. deexerc. act. (XIV, 1).

(ô) V. l'arrêt de la Cour de Rennes , rendu à l'unanimité, le 21 mars 1812, cité à la page précédente

Code de commerce est applicable aux bateaux sur rivière comme aux bâtiments de mer; que le mot navire, employé dans l'intitulé du litre sous lequel se trouve cet article, est générique, qu'on a entendu par cette dénomination toutes les constructions destinées

<i Considérant, porte cet arrêt, que l'art. 215 du à la navigation intérieure et extérieure, etc. »

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