‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 31 sur 93 · TITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

TITRE TROISIEME

DES rROPRiÉTAIRES DE NAVIRES.

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On peut être propriétaire d'un navire , ou parce qu'on l'a fait construire , ou parce qu'on l'a acquis déjà construit.

Le propriétaire le fait voyager pour son compte , ou le frète à des tiers. Dans le premier cas , il en forme la cargaison , et c'est lui qui exécute, au retour, la vente des marchandises achetées du produit de sa cargaison , ou qui la fait opérer par des agents ou commissaires. Dans le second , il n'a que le fret à recevoir de celui auquel il en a loué l'usage.

Mais pour pouvoir se dire propriétaire de navire , sans contradiction , il faut produire les actes justificatifs de la propriété , dans les formes voulues par les lois et règlements.

C'est ici qu'il faut rapporter le plus illustre témoignage qu'il nous reste de l'antiquité , en faveur du commerce et des armements maritimes, et de ceux qui s'y hvrent et qui les pratiquent. Plutarque, après avoir dit que Solon ayant trouvé sa maison ruinée par les excessives libéralités de son père , s'adonna au commerce pour la rétablir , ajoute : « En ce temps-là , selon le rapport d'Hésiode , aucun travail n'était honteux , et les arts ne mettaient point de différence entre les hommes. Le trafic était aussi en honneur, apportant dans le pays des commodités de dehors, établissant des alliances avec les rois , et donnant la connaissance de beaucoup de choses. Quelques marchands ont même fondé de grandes

villes , comme celui qui bâtit Marseille , et fut si bien reçu des Gaulois (1). »

Mais , sans reporter nos regards sur les anciennes nations de l'Asie et de la Grèce , sans parler des Éthiopiens, des Égyptiens, des Phéniciens , et des antiques habitants d'Athènes et de Rhodes, qui se disputaient l'invention de diverses sortes de navires , ainsi que le perfectionnement de la science nautique, nous voyons même le peuple que la plupart des historiens se sont plu à nous représenter comme le moins porté à l'exercice de la navigation , nous voyons , dis-je , les Romains encourager les constructions navales , et accorder bientôt de grandes immunités aux propriétaires de navires et aux gens de mer. A Rome, quand un //«^m faisait bâtir quelque beau navire, il devenait citoyeyi romain, capable de tenir offices et dignités , dit Cleirac , et en pleine liberté de pouvoir tester et disposer de son bien (2).

Non-seulement ils engagèrent les citoyens, par des privilèges particuliers, à équiper des navires; les Romains défendirent, sous peine de mort , d'enseigner aux nations étrangères , qu'ils appelaient barbares , l'art de construire les vaisseaux (3).

Cicéron (4) atteste aussi que les sénateurs faisaient autrefois construire plusieurs vaisseaux. Il ajoute que cet usage antique n'existe plus : antiquœ sunt istœ leges et mortuœ.

Si , dans la suite , par la loi Claudia (3) , il

(1) V. Plutarque , Vu de Solon.

(2) Ulpien, III, § 1 , de Laiinis. Lalini jus Quiritium consequuntur his modis : bcneficio principali , liberis , ileralione , mililia , nave , œdificio , pistrino. etc.

(3) Consl. 25 , C. de pœnis (IX, 47). — Terrasson, Hist. delajurisp. romaine, p. 137 et 188.

(4) Orat. contra f^errem, liv. VII.

(5) On se rappelle que la loi Claudia , dont Flaminius , parmi les patriciens, fui !e seul apologiste, lui attira , d'un côté , la haine des citoyens de son rang , et de l'autre, lui mérita l'amour du peuple , qui craignait toujours poursa liberté , et l'honneur d'être une seconde fois consul.

ne fut pas permis aux sénateurs d'avoir d'autres bâtiments que les esquifs nécessaires pour transporter à la ville les productions de leurs terres; si l'on ajouta, à la sévérité de cette loi, en leur prohibant, par la loi Julîa, toute construction et propriété de navires, sous peines de concussion et d'être expulsés du sénat; si, enfin, par les constitutions impériales, tout trafic fut défendu aux gouverneurs de provinces, ce ne fut, d'un côté, que dans la crainte du pouvoir de la part des sénateurs , par leurs trop grandes richesses , et de l'autre , que par la peur que le peuple ne fût la proie des rapines des gouverneurs (1).

Les préjugés de l'antique féodalité ne permettaient pas parmi nous, aux nobles, de se livrer aux opérations du commerce. Les lois mêmes de ces temps d'ignorance et de barbarie contenaient des dispositions expresses à cet égard (2).

Mais , dans le XVII° siècle , les guerres que la France eut à soutenir, firent sentir combien la marine marchande était nécessaire pour alimenter la marine royale et les finances de l'État, et pour rétablir les forces de l'empire. Louis XIII (3) invite tous ses sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de s'adonner au commerce et trafic par mer.

Déjà l'ordonnance de lo84 portait, art. 72, que ceux qui feront construire des navires excédant le port de trois cents tonneaux, seront gratifiés de deniers, ou autres privilèges, etc., selon la grandeur desdits vaisseaux.

Louis XIV , qui , d'après les principes de Colbert, connaissait si bien de quelle importance il est , pour la splendeur d'un Etat, que le commerce soit florissant, et qui, en conséquence, saisissait tous les moyens propres à inspirer aux Français le goût du négoce , n'a rien négligé , durant tout le cours de son règne , pour désabuser la noblesse du frivole préjugé qu'on ne pouvait faire commerce sans déroger. Mais il n'est pas donné à l'humanité de se défaire tout à coup de cet ancien préjugé, pour suivre uniformément le parti de la raisonetdela vérité(4).

Déjà, par lettres patentes du mois de juil-

let 1 646, et du mois d'octobre 1665, il avait anobli les chefs des manufactures de draps de Sedan et d'Abbeville.

Déjà , par édits des mois de mai et août 1664, qui établissent les compagnies des Indes orientales et occidentales, il avait déclaré que ces deux compagnies seraient formées de tous les sujets de Sa Majesté qui voudraient y entrer , sans que pour ce ils dérogeassent à leur noblesse, etc.

Mais, par un nouvel édit du mois d'août 1669, en faveur du commerce maritime, rappelant les ordonnances précédentes, tant de Charles IX, d'Henri IV, que de Louis XIII, il déclare que tous gentilshoynmes pourraient prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées et marchandises d'iceux , sans déroger à la noblesse.

Cette disposition est rappelée par l'Ordonnance de la marine, de 1681 (S).

L'intérêt que Louis XIV portait au commerce en général , et dont il sentait de plus en plus toute la nécessité, l'estime qu'il faisait des grands commerçants , donnèrent lieu à un dernier édit du mois de décembre 1701, dont l'art. 1" est conçu en ces termes : « Voulons que tous nos sujets , nobles par extraction , par charge ou autrement , excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros , tant en dedans qu'au dehors du royaume, pour leur compte ou par commission , sans déroger à leur noblesse. »

Comme les Romains , Louis XIV distinguait le commerce en gros du commerce en détail ; de celui, dit-il, art. 4, qui se fait en boutique ouverte , avec étalage , ou renseignements aux portes des magasins ; commerce qui n'est pas en aussi grand honneur que le premier.

Cet édit a été renouvelé par celui du mois de mars 176o , rendu par Louis XV.

Enfin , par lettres patentes données en septembre 1766, pour la ville de Marseille, il est ordonné que le maire de Marseille sera pris et choisi parmi les nobles, négociants et non négociants.

(1) V. Tite-Livc , XXI, 6ô. — Fr. 3 , D. de vacatione et cxcusatione munerum (L. 5). — Fr. ôô, D. de reb. credilis(XU, 14). — Fr. 4G, § 2 , D. de jure

(2) Ordonn. d'Orléans, du moisdojanv.1ô60,ar(.103.

(ô; Par l'Ordonnance de 1G29, art. 452. (4) V. Yalin, sur le lit. 8, lir. li de l'Ordonnance de la marine.

(5^ Liv. II, tit 8. an. 1.

De tels encouragements , pour le commerce en général , soutenus alors de l'exemple de l'Italie , de l'Angleterre et de la Hollande, devaient produire le plus grand effet , et avoir les plus heureux résultats. Aussi, avons-nous vu le commerce français, et surtout le commerce maritime, porté pendant longtemps au plus haut degré de splendeur.

Le commerce est l'àme et la vie d'un Etat. Le commerçant , par ses grandes entreprises , franchissant la vaste étendue des mers , réunit les régions de l'un et de l'autre Monde, et rend tributaires les pays les plus éloignés comme les plus sauvages. Par ses sages spéculations, il multiplie les richesses de la nature , il compense la stériUté des climats, il répare l'inclémence des saisons, il alimente les canaux de la fortune publique , et fait fleurir l'agriculture et les arts ; par son crédit, il donne à l'or une fécondité également utile au gouvernement , à ses concitoyens et à lui-même.

Cependant, comme la personne des ecclésiastiques doit être entièrement consacrée au service des autels , comme leurs occupations essentielles sont l'étude , la prière , et le saint ministère , tout commerce leur est sévèrement interdit. Nemomilitans Deo, implicat se ?iegotiis sœctilarihus . — (^ui volunt divites fieri, incidunt in teritationem et in laqueum diaboli, etc. (1).

La magistrature n'est pas davantage compatible avec la profession de négociant. Indépendant des richesses et de l'inconstance de la fortune, le magistrat, impassible comme la loi, sans aucun esprit de parti, ni d'intérêt, ne doit avoir d'autre ambition que celle de remplir ses devoirs , de faire triompher la justice , et d'être utile à ses concitoyens. La vertu fait sa noblesse , son lustre et sa récompense. D'ailleurs, n'est-il pas, chaque jour, appelé à prononcer sur les différends des commerçants? Pour éviter des abus graves, l'ordonnance du roi Jean , de 151515 , celle de Fran çois 1", pour la Provence, art. 29, et celle

d'Orléans, art. 109, défendent à tous officiers de justice le fait et trafic de marchandises ^ à peine de privation de leur état. L'Ordonnance de la marine avait les mêmes dispositions , relativement aux officiers de l'amirauté : ils ne pouvaient se mêler du commerce maritime.

Lei commerce maritime est également prohibé aux intendants et officiers de la marine et des classes, attendu l'autorité que leur place leur donne sur les négociants , et surtout sur les gens de mer , à peine de cassation et d'amende de 1,1500 livres (2).

Par le règlement du 3 mars 1781 (3), il est défendu aux consuls et vice-consuls de faire aucun commerce, directement ou indirectement, sous peine de révocation, parce qu'ils tiennent une sorte de juridiction commerciale et maritime.

Enfin, les lois anciennes , comme la loi nouvelle, défendent aux courtiers ou agents de change, etc., de faire, dans aucun cas et sous aucun prétexte, des opérations de commerce ou de banque, pour leur compte. Ils ne peuvent s'intéresser directement ni indirectement , sous leurs noms , ou sous des noms interposés , dans aucune entreprise commerciale , sous peine de destitution, et d'une amende qui peut être de 3,000 fr. (4).

Le motif de toutes ces lois est d'obvier aux fraudes que les courtiers peuvent commettre , en abusant du secret des parties , et en saisissant, pour eux, les occasions favorables qui se présentent , au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts. Mais à quoi servent les lois, si la cupidité trouve le moyen de les éluder ? Ouid leges iUne moribus , vanœ proficiunt ?

Les propriétaires de navires étaient appelés e.rerc«Vore5,'exerciteurs, par les lois romaines.

Par les lois du moyen âge, on les désignait, en général , sous le titre de seigneurs et propriétaires.

La Hanse-Teutonique les nomme bourgeois, parce qu'il n'était permis qu'aux bourgeois des villes anséaliques d'avoir et de bâtir des navires.

(1) V. Concile de N.irbonne , en 1551 , can.21. — Concile de Bordeaux . en 1583 , tit. 21. — Concile d"A(|iiilée , en 1596, <h, 9. — Ordonnance de. I5Ô9 , art. i. — Arrêt du 12 juillet 1721 , rendu chambres réunies. — Arrêt du 4 août l74o , Parlement de Paris.

(2) V. Ordonnance du Roi, des 20 août 1691 et 5 mai 1693.

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